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Convention collective des entreprises artistiques et culturelles
La convention collective des entreprises artistiques et culturelles ne prévoit pas de dispositions spécifiques sur le travail de nuit. Dans ces conditions, la mise en place dans l’entreprise du travail de nuit est subordonnée à la conclusion préalable d’un accord collectif de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement. Le salarié qui travaille de nuit doit ainsi bénéficier d’une compensation, sous forme de repos ou sous forme salariale, pour les heures de nuit effectuées.
Régime du travail de nuit
Au sens de l’article L. 3122-29 du Code du travail, tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
L’article L3122-31du code du travail précise qu’est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui : i) Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l’article L. 3122-29 (entre 21 heures et 6 heures) ou à l’article L. 3122-30 ; ii) Soit accomplit, au cours d’une période de référence, un nombre minimal de 270 heures de travail de nuit au sens de ces mêmes articles.
En application de l’article R 3122-8 du code du travail et en l’absence de définition par une convention ou accord collectif de travail étendu, est considéré comme travailleur de nuit, le travailleur qui accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, deux cent soixante dix heures de travail de nuit. Le dépassement de ce seuil oblige l’employeur à mettre en place un accord d’entreprise ou à obtenir l’autorisation de l’inspection du travail.