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La condamnation de la société Air France pour travail dissimulé a été confirmée par la Cour de cassation (150 000 euros d’amende). La société avait été poursuivie devant le tribunal correctionnel, du chef de recours, par personne morale interposée, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé. Avait été conclu, peu après les attentats du 11 septembre, des contrats de prestations de sécurité avec une société de placement de personnel à la sécurité des bagages ou la protection des installations de l’aéroport de Roissy.
Pour retenir qu’Air France s’était rendue coupable du délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé, les juges ont énoncé que le PDG d’Air France avait validé l’ensemble des décisions prises par le directeur de la sûreté, sans indiquer à un quelconque moment dans quelles conditions ces validations étaient intervenues. Or, commet sciemment, le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas, alors qu’il y est tenu par l’article L. 8222-1 du code du travail, la régularité, au regard des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 dudit code, de la situation de l’entrepreneur dont il utilise les services. La compagnie avait donc engagé sa responsabilité pénale au sens de l’article 121-2 du code pénal.
Par un rapport d’audit interne de décembre 2000, de nombreuses anomalies avaient été constatées. Pourtant et après un appel d’offres limité, en réaction aux attentats du 11 septembre 2001, la compagnie a confié le lendemain, à un prestataire, le soin d’assurer la sécurité des vols, en particulier transatlantiques ou vers le Moyen-Orient, par des agents salariés embarqués. Une enquête de l’inspection du travail avait révélé que la société ne respectait pas la législation sociale : recours à la sous-traitance par le biais d’une société de droit anglais, dont les comptes étaient ouverts au Luxembourg ou à l’Ile de Guernesey …. Or, le prestataire n’était pas autorisé à avoir recours à la sous-traitance, ce qui impliquait nécessairement le caractère clandestin du travail des agents de sécurité embarqués.
Un cabinet d’avocat avait également dénoncé deux difficultés majeures du contrat de prestation : la première concernant le risque pour Air France d’être soupçonnée de prêt exclusif de main d’oeuvre en raison notamment de l’exercice d’une réelle autorité sur le personnel de son prestataire et du caractère forfaitaire de sa rémunération, risque auquel pouvait être lié celui de se voir reconnaître la qualité de co-employeur, la seconde relative au dépassement de la durée maximale quotidienne de travail justifiant un rappel des obligations auxquelles était astreint le donneur d’ordres.
Pour rappel, l’article L. 324-14 du code du travail (en vigueur à la date des faits) dispose que le contractant doit s’assurer lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant au-moins égal à 3 000 euros en vue de l’exécution d’un travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, que son co-contractants s’acquitte de ses obligations au regard de l’article L. 324-10 du même code.
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