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Demander à un salarié de travailler à partir de son domicile hors du cadre réglementé du travail à domicile (L7412-1 et s. du Code du travail) ou du télétravail (accord collectif) expose l’employeur à être condamné au titre de cette sujétion particulière. Un chargé de clientèle, faisant valoir qu’il utilisait une partie de son domicile personnel à des fins professionnelles, a obtenu du Conseil des prud’hommes le paiement d’une indemnité de sujétion et le remboursement des frais afférents à cette sujétion à compter de sa date d’embauche.
Il est constant que l’occupation, à la demande de l’employeur, du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée de celui-ci et n’entre pas dans l’économie générale du contrat de travail. Si le salarié, qui n’est tenu ni d’accepter de travailler à son domicile, ni d’y installer ses dossiers et ses instruments de travail, accède à la demande de son employeur, ce dernier doit l’indemniser de cette sujétion particulière ainsi que des frais engendrés par l’occupation à titre professionnel du domicile. Parallèlement, le salarié ne peut prétendre à une indemnité au titre de l’occupation de son domicile à des fins professionnelles dès lors qu’un local professionnel est effectivement mis à sa disposition.
En l’espèce, si les missions confiées au salarié impliquaient de nombreux déplacements au domicile des clients de la société, elles comprenaient nécessairement des tâches quotidiennes de bureau incluant la préparation des rendez-vous, l’élaboration de devis, l’édition des contrats, la rédaction de comptes-rendus d’intervention, le suivi des dossiers des clients, de nombreuses communications téléphoniques et l’usage quotidien de l’outil informatique ‘ tâches non contestées par l’employeur – ainsi que l’entrepôt des dossiers clients et de son matériel informatique. Pour autant, il n’était pas établi qu’un bureau était attribué au salarié. Ainsi, la société, qui n’ignorait pas que le salarié exécutait une partie de ses tâches professionnelles à son domicile, n’a à aucun moment invité, ni même informé, celui-ci de l’existence d’un local professionnel à sa disposition – existence dont elle ne justifiait d’ailleurs pas – ce qui confortait l’affirmation du salarié selon lequel c’est à la demande de son employeur qu’il utilisait une partie de son domicile personnel pour son activité professionnelle.
Compte tenu du caractère purement indemnitaire tant des sommes allouées au titre de la sujétion particulière résultant de l’immixtion dans la vie privée du salarié que de celles correspondant aux frais générés par l’occupation d’une partie de son domicile, la prescription prévue à l’article L.3245-1 du code du travail n’a pas vocation à s’appliquer et les sommes allouées ne sont pas soumises à cotisations sociales. En l’occurrence, compte tenu du temps passé par le salarié, dont l’activité consistait principalement en des visites prospection de clients, à travailler à son domicile et de l’espace affecté pour les besoins de l’activité professionnelle, l’indemnité de sujétion particulière a été évaluée à la somme de 200 euros par mois.
En application des articles L7412-1 du Code du travail, est travailleur à domicile toute personne qui i) Exécute, moyennant une rémunération forfaitaire, pour le compte d’un ou plusieurs établissements, un travail qui lui est confié soit directement, soit par un intermédiaire ; ii) Travaille soit seule, soit avec son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou avec ses enfants à charge au sens fixé par l’article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, ou avec un auxiliaire. Lorsque des travailleurs à domicile exercent leur activité dans un même local pour exécuter des tâches complémentaires les unes des autres, ils acquièrent la qualité de salariés en atelier. Le donneur d’ouvrage est responsable à l’égard du travailleur à domicile de l’application de l’ensemble des dispositions légales applicables aux salariés, même s’il utilise un intermédiaire. Le travailleur à domicile bénéficie des dispositions conventionnelles liant le donneur d’ouvrage, sauf stipulations contraires, dans les conventions ou accords collectifs de travail en cause.
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