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Les désordres constatés sur une oeuvre d’art transportée au domicile de l’acheteur engagent la responsabilité du transporteur s’ils sont imputables à une mauvaise manutention (laquelle aurait provoqué le soulèvement accidentel d’un plateau).
Toutefois, en défense, le transporteur peut faire valoir un défaut de conception de l’œuvre mais dans ce dernier cas la désignation d’un expert judiciaire est incontournable. En la cause, M. et Mme [E] recherchent la responsabilité de la société Abaca Transport à laquelle ils ont confié l’acheminement d’une œuvre contemporaine faisant office de table, en marbre de carrare, depuis [Localité 11] jusqu’à leur domicile en Principauté de Monaco, sur le fondement de l’article 1784 du Code civil. Au terme de ce texte, les voituriers par terre et par eau sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. L’article L. 133-9 du code de commerce issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 dispose : ” Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. “ |
Résumé de l’affaire :
Acquisition de l’œuvre d’artLe 11 mai 2020, M. et Mme [R] [E] ont acheté une table en marbre de Carrare, dénommée “Quark 5 éléments”, auprès du designer [J] [O] pour un montant de 44.280 euros TTC. Cette table fait partie d’une série limitée à sept exemplaires. Transport et installation de la tableLa société Abaca Transport a été engagée pour transporter et installer la table à leur domicile en Principauté de [Localité 12]. La livraison a eu lieu le 8 septembre 2020, pour un coût de 2.695 euros TTC. Dégradations et mise en demeureAprès la livraison, M. et Mme [E] ont constaté des dégradations sur la table et ont mis en demeure le transporteur de les indemniser à hauteur de 44.280 euros. Ils ont ensuite assigné la société Abaca Transport en justice le 28 juillet 2021. Réponse de la société Abaca TransportLa société Abaca a contesté sa responsabilité, affirmant que les dommages étaient dus à un défaut de conception de l’œuvre. Elle a également appelé en garantie son assureur, la compagnie Helvetia, qui a soutenu qu’elle ne devait pas garantir les dommages. Rapports d’expertise contradictoiresDeux rapports d’expertise ont été produits : l’un par le cabinet Chol, concluant à une mauvaise manutention lors de l’installation, et l’autre par le cabinet Veritech, qui a évoqué un défaut de conception. Les deux experts ont divergé sur l’origine des désordres. Décision du tribunalLe tribunal a ordonné une nouvelle expertise pour clarifier les caractéristiques de la table, les causes des dégradations, et déterminer si celles-ci résultent d’une faute de la société Abaca ou d’un défaut de conception. L’expert désigné devra rendre son rapport dans un délai de six mois. Consignation et suivi de l’expertiseM. et Mme [E] doivent consigner 5.000 euros pour la rémunération de l’expert, sous peine de caducité de la désignation. L’affaire a été renvoyée à une audience de mise en état prévue pour le 5 février 2025. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [R] [E], [H] [C] épouse [E] c/ Société HELVETIA, S.A.R.L. ABACA TRANSPORT
N° 24/
Du 06 Novembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/03083 – N° Portalis DBWR-W-B7F-NT6R
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Astrid LANFRANCHI
la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE
Me Bruno TIRET
le 06 Novembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Novembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le06 Novembre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [R] [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H] [C] épouse [E]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES:
Société HELVETIA, Compagnie suisse d’assurance, ayant son établissement seconaire en FRANCE sis [Adresse 8], [Localité 5], représentée par ses dirigeants légaux en exercice
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno TIRET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.R.L. ABACA TRANSPORT
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Le 11 mai 2020, M. et Mme [R] [E] ont acquis du ” designer ” [J] [O], [O] Design Studio à [Localité 11] (Portugal), un objet mobilier qu’ils qualifient d’œuvre contemporaine faisant office de table, en marbre de carrare, dénommée ” Quark 5 éléments “, qui constitue un exemplaire d’une série limitée à sept, au prix de 44.280 euros TTC.
Pour le transport de cet objet mobilier du Portugal à leur domicile en Principauté de [Localité 12], ils ont fait appel à la société Abaca Transport qui l’a livré et installé le 8 septembre 2020, moyennant le prix de 2.695 euros TTC.
Par courrier recommandé avec avis de réception, leur conseil a mis en demeure le transporteur de leur rembourser la somme de 44.280 euros à titre de dommages et intérêts en raison des dégradations affectant l’objet livré.
Par acte du 28 juillet 2021, M. et Mme [R] [E] ont assigné en responsabilité et indemnisation la société Abaca Transport, laquelle a appelé en garantie son assureur, la compagnie Helvetia par acte du 30 mars 2022.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2022.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 5 juillet 2023, M. et Mme [E] sollicitent voir :
– Vu l’obligation de résultat de la société Abaca,
– Vu les articles 1231-1 et 1784 du Code civil,
– Vu subsidiairement, la convention de Genève dite CMR et ses protocoles de 78 et 2008 ici applicables,
– condamner la société Abaca Transport à leur payer la somme de 44.280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice souffert du fait des dégradations affectant la table en marbre de Carrare, modèle Quark 5 éléments numérotée 6/7 d'[J] [O] ;
– la condamner à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
– rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que rien ne permet de l’écarter.
M. et Mme [E] soutiennent que les dégâts causés à l’œuvre d’art ont été commis lors de sa mise en place à leur domicile (opérations de déballage et d’installation), et non lors du transport. Ils précisent que le plateau s’est désolidarisé de son piétement lorsque le transporteur l’a soulevé pour y installer des patins. Ils font valoir que le transporteur est créancier d’une obligation de résultat. Ils répondent que le transporteur invoque vainement le défaut de conception, tout comme son assureur, qui oppose notamment un vice interne.
Ils affirment que leur préjudice matériel résulte tant du rapport de leur expert que de celui mandaté par la société Abaca.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 février 2023, la société Abaca Transport sollicite voir :
– juger qu’elle n’est pas responsable des dégradations de la table en marbre et que les époux [E] ne rapportent pas la preuve de la faute qui lui serait imputable, en lien de causalité avec leur prétendu préjudice, au titre du transport de la table en marbre ;
– débouter les époux [E] de l’ensemble de leurs demandes ;
– écarter l’exécution provisoire ;
– condamner les époux [E] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.
La société Abaca souligne que le rapport d’expertise du 27 novembre 2020 produit par les demandeurs n’est pas contradictoire et elle en conteste les conclusions.
Se fondant sur le rapport du cabinet Veritech du 30 octobre 2020 missionné dans le cadre de son assurance protection juridique, établi en présence des demandeurs, elle soutient que l’objet litigieux était affecté d’un défaut de conception et exclut toute responsabilité.
Elle confirme que Mme [E] a signé la lettre de voiture, sans émettre de réserves.
Elle estime que les exclusions de garantie opposées par la société Helvetia sont inopérantes. En premier lieu, elle répond que son siège social est à [Localité 4] (Alpes-Maritimes) et qu’elle exerce une partie de son activié en Principauté de [Localité 12]. Elle en déduit que le territoire de la Principauté de [Localité 12] est couvert automatiquement, compte tenu de sa proximité géorgraphique avec son siège social. En deuxième lieu, elle affirme qu’elle ignorait que l’objet transporté était une œuvre d’art.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2023, la société Helvetia Compagnie suisse d’assurances, sollicite voir :
– à titre principal, juger qu’elle ne doit pas sa garantie à la société Abaca et débouter cette société de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre ;
– à titre subsidiaire, juger que la société Abaca bénéficie d’une présomption de livraison conforme et d’un cas exonératoire du fait du vice propre de la marchandise ;
– en conséquence, débouter les époux [E] de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Abaca et juger ainsi sans objet l’appel en garantie de cette dernière formé à son encontre ;
– en tout état de cause, limiter le montant des condamnations à la somme de 2.916,56 euros en application des dispositions de l’article 23 de la Convention CMR ;
– limiter le montant des condamnations susceptibles d’être supportées par elle à la somme de 2.716,56 euros (déduction faite de la franchise contractuelle) ;
– condamner la société Abaca ou les demandeurs au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société d’assurance oppose un refus de garantie, faisant valoir que les lieux de chargement et de déchargement sont situés à l’étranger.
Elle soutient que la table dont s’agit est une œuvre d’art dont il n’existe que sept exemplaires, et souligne que le transport d’un tel objet rare est explicitement exclu de la garantie souscrite, ainsi que cela résulte des conditions particulières (page 2).
Elle relève que Mme [E] a signé la lettre de voiture sans réserves et invoque une présomption de livraison conforme et qu’il incombe aux demandeurs de rapporter la preuve que les dommages allégués sont imputables au transporteur. Elle estime qu’ils échouent à démontrer cette faute, après avoir noté que le rapport expertal qu’ils produisent n’est pas contradictoire. Elle ajoute qu’elle n’était pas présente lors de la seconde expertise organisée le 29 septembre 2020, au contradictoire des demandeurs et du vendeur, dont elle conteste les conclusions.
La procédure a été clôturée au 28 mars 2024.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 26 septembre 2024 et mise en délibéré au 6 novembre suivant.
Attendu que M. et Mme [E] recherchent la responsabilité de la société Abaca Transport à laquelle ils ont confié l’acheminement d’une œuvre contemporaine faisant office de table, en marbre de carrare, depuis [Localité 11] jusqu’à leur domicile en Principauté de [Localité 12], sur le fondement de l’article 1784 du Code civil.
Qu’au terme de ce texte, les voituriers par terre et par eau sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Que l’article L. 133-9 du code de commerce issu de la loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009 dispose : ” Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-8 relatives au voiturier s’appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. ”
Que tel est le cas en l’espèce, étant souligné que le contrat de transport incluait la livraison et l’installation de l’objet mobilier au domicile de M. et Mme [E].
Que ces derniers versent aux débats un rapport d’expertise amiable non contradictoire rédigé par le cabinet Chol, expert en bijoux, meubles, tableaux et objets d’art, qui a constaté que la table basse en marbre, modèle Quark 5éléments, numérotée 6/7 de [J] [O] 2009, est constituée d’un piètement et d’un plateau au marbre de Carrare.
Qu’il a relevé quatre impacts : le premier type éclat à l’intérieur d’une alvéole au niveau du piétement sous le plateau et les trois autres type ébréchure sur les bords extérieurs et arrondis du plateau.
Qu’il écrit que le plateau ” ne jointe plus ” avec le piétement sur plusieurs endroits où il reposait.
Que selon lui, les désordres sont principalement dus à un soulèvement accidentel du plateau à la suite d’une mauvaise manutention.
Qu’il ajoute que le responsable de la société Abaca Transport lui aurait dit que le plateau s’est désolidarisé du piètement lorsqu’il a voulu poser des patins de protection pour éviter les frottements irréversibles entre le marbre de la table et le marbre du sol.
Que ce premier expert en conlut que les désordres constatés sur l’objet transporté sont imputables à une mauvaise manutention de la société Abaca Transport lors de l’installation de l’objet, laquelle aurait provoqué le soulèvement accidentel du plateau.
Qu’il résulte du rapport rédigé par le cabinet Veritech Transport le 30 octobre 2020, expert mandaté par l’assureur protection juridique de la société Transport Abaca, en présence de M. et Mme [E], que lors de l’installation de l’objet à leur domicile le 8 septembre 2020, qu’après avoir posé des patins anti-rayures sous la table, le plateau supérieur s’est détaché engendrant des dommages sur le tout le contour.
Que ce technicien indique qu’il s’agit d’une table en marbre du ” designer ” [O], fabirquée par la société Tor Art en Italie, et que d’après le site internet du designer, il s’agit d’une édition de table en marbre monolithique.
Que six zones de dommages ont été objectivées en partie supérieure, au niveau de la jointure entre le plateau supérieur et le nievau inférieur.
Que selon cet homme de l’art, ces désordres sont la conséquence du déplacement du plateau supérieur et conclut à un défaut de conception.
Que les deux experts sont en désaccord sur l’origine des désordres, mais également sur les caractériques de la table, et plus spécialement sur le point de savoir s’il s’agit d’une table monolithique ou au contraire constituée de deux parties (le pied et le plateau supérieur).
Que conformément aux dispositions de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Qu’au vu de ces données contradictoires, l’instauration d’une telle mesure, dans les termes du dispositif, est nécessaire afin de permettre au tribunal de statuer en connaissance de cause.
Que les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise et commettons pour y procéder :
Mme [W] [U]
GEM’EXPERTISE
[Adresse 9] [Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 10]
inscrite sur la liste des experts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, avec pour mission après avoir entendu les parties et leurs conseils dans les conditions des articles 160 et suivants du code de procédure civile, de :
– se rendre sur les lieux chez M. et Mme [R] [E] demeurant [Adresse 6] en Principauté de [Localité 12], après s’être fait communiquer par les parties tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, notamment les deux rapports d’expertise amiable du cabinet Chol et du cabinet Veritech Transport, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
– décrire les caractéristiques de la table en marbre de carrare, modèle Quark 5éléments, numérotée 6/7 du designer M. [J] [O] 2009 ;
– dire si elle est constituée d’un piètement et d’un plateau au marbre de Carrare (deux blocs) ou si elle est monolithique ;
– vérifier la réalité des désordres causés à cet objet, les décrire et en rechercher les causes ;
– fournir au tribunal tous éléments propres à lui permettre de déterminer si ces désordres proviennent d’une faute lors de l’installation de l’œuvre au domicile de M. et Mme [R] [E] par la société Abaca Transport, ou, s’ils proviennent d’un défaut de conception de ladite oeuvre ou de toute autres causes pouvant être identifiées ;
– préconiser les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
– donner son avis sur les préjudices consécutifs aux-dits désordres ;
– de manière générale, apporter toute précision technique ou faire toute observation de nature à permettre à la juridiction de statuer en connaissance de cause ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de SIX MOIS suivant la consignation de la provision et en adresser une copie à chacune des parties accompagnée de sa demande de rémunération,
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ou d’office,
DIT que M. et Mme [R] [E] devront consigner la somme de 5.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert à la régie d’avance sur recettes du tribunal judiciaire de Nice dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque sauf décision du magistrat autorisant une prorogation ou relevant la partie de la caducité, et que l’instance sera poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence du refus ou de l’abstention de consigner,
DIT que si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, l’expert devra communiquer au magistrat et aux parties l’évaluation de ses frais et honoraires et solliciter la consignation d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert commis accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile et qu’il pourra s’adjoindre si nécessaire le concours d’un technicien relevant d’une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert, avant le dépôt de son rapport définitif, devra établir une note de synthèse communiquées aux parties, leur impartir un délai qui ne pourra pas être inférieur à un mois pour formuler des dires et répondre à toutes observations écrites de leur part dans son rapport définitif,
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Nice pour surveiller les opérations d’expertise,
DIT que pour le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge qui l’a commis,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 février 2025 à 9h00 ( audience dématérialisée),
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens.
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT