Pellicules inexploitables
Suite à la livraison de ses rushs à un laboratoire, une société de production a été informée que ses supports étaient inexploitables en raison de la présence d’un voilage sur ses bobines. Les investigations réalisées ont mis en évidence que les pellicules avaient été endommagées avant toute prise de vue en raison d’une exposition à des éléments radioactifs lors de leur transport par avion. La société de production a poursuivi Air France (le transporteur) en responsabilité.
Transport international de marchandises
Etait applicable la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, modifiée par le Protocole de La Haye du 28 septembre 1955, les dommages ayant été occasionnés à l’occasion d’un transport aérien au sens de cette convention. Aux termes de son article 26 :
« En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie, et au plus tard dans un délai de sept jours pour les bagages, quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt-et-un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. Toute protestation doit être faite par réserve écrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation. A défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci. ».
L’article L6422-4 du code des transports reprend ces dispositions : « les actions contre le transporteur sont irrecevables après l’expiration des délais prévus à l’article 26 de la Convention de Varsovie, sauf en cas de fraude. La fraude est celle par laquelle le transporteur a dissimulé ou tenté de dissimuler les avaries, manquants ou retards, ou a, par tout autre moyen, empêché ou tenté d’empêcher le réceptionnaire de formuler ses protestations dans les délais requis. Toutefois, la forclusion mentionnée au premier alinéa n’est pas opposable à la victime qui a été empêchée de formuler ses protestations par un cas de force majeure ».
Forclusion acquise
L’action en responsabilité de la société de production a été considérée comme irrecevable (forclusion). La Convention de Varsovie, qui sanctionne par une forclusion l’absence de réserve dans les 14 jours de la réception d’une marchandise avariée, s’applique indépendamment du caractère apparent ou non du dommage. Seul un événement extérieur revêtant les caractéristiques de la force majeure peut relever le réceptionnaire de la forclusion. La société n’alléguait aucun événement extérieur qui l’aurait empêchée de transmettre une protestation écrite dans le délai de 14 jours et qui revêtirait les caractéristiques de la force majeure.
Le fait que la compagnie Air France ait fait voyager des matières radioactives sur la même palette que les bobines sans respecter les distances de sécurité, ce qui semble être à l’origine du dommage, ne constitue pas un événement extérieur, imprévisible et irrésistible qui aurait empêché la société de formuler une protestation dans le délai fixé.
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