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En vertu des dispositions de l’article D 242-6-1, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’arrêté du 17 octobre 1995 dispose en son article 1 I que pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. ‘ En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En l’espèce, suite au transfert du siège social, la CARSAT a reclassé la société [4] sous un nouveau code risque, soit 60.2 MG «’transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur’» au taux de 5,20 % à compter du 25 mai 2021.
La société a transmis à la caisse une déclaration de modification de personne morale le 23 août 2021 par laquelle elle indiquait que son activité principale était le transport public de marchandises nationaux et internationaux, location de véhicules avec chauffeurs, stockage, manutention.
La caisse s’est fondée notamment sur le questionnaire renseigné par la société le 21 octobre 2021 dont il ressort qu’elle emploie 10 salariés pour son activité de transport routier de marchandises et 10 pour l’activité de fret express.
Il résulte donc des indications fournies par la société demanderesse qu’un nombre équivalent de salariés est réparti sur ses deux activités.
Dès lors, et en application des dispositions du texte susvisé, le classement doit dès lors être effectué en tenant compte de l’activité qui engendre le risque le plus important, soit en l’espèce celle du transport routier.
La société [4] doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La société [4] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance. Elle est également déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRET
N° 180
Société [4]
C/
Société CARSAT NORMANDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 07 OCTOBRE 2022
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N° RG 22/00335 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IKOH
Décision de la CARSAT DE NORMANDIE EN DATE DU 12 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [4], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me LAURENT, avocat au barreau de ROUEN substituant Me Delphine BOISANFRAY de la SELARL DELPHINE BOISANFRAY AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT NORMANDIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [B] [T] dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Monsieur Stéphane LANGLET et Madame Maud CHOQUENET, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 07 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 07 Octobre 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
La société [4] s’est vu notifier le 30 août 2021 par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (ci-après la CARSAT), à effet du 25 mai 2021, son classement sous code risque 60.2MG qui correspond à l’activité suivante : «’transports routiers de marchandises, location de véhicules avec chauffeur’».
Elle était précédemment classée sous le code risque 631CI qui correspond à «’affrètement et organisation des transports maritimes, routiers ou aériens. Gares routières et exploitation d’ouvrages routiers à péage.’»
Suite au rejet de son recours gracieux par décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 12 novembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT par acte d’huissier de justice en date du 12 janvier 2022, à l’audience du 6 mai 2022.
Après renvoi, les parties ont plaidé l’affaire à l’audience du 1er juillet 2022.
Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 28 juin 2022, oralement développées à l’audience, la société [4] demande à la cour de :
– dire et juger bien fondé le recours formé à l’encontre de la décision de la CARSAT en date du 30 août 2021 relative à la fixation du taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles applicable à son établissement [Adresse 5] à effet du 25 mai 2021,
– annuler la dite décision qui opère un classement erroné de l’établissement sous le code risque 602MG ,
– dire et juger que l’établissement doit être classé sous le code risque 63.4AA correspondant aux entreprises de groupage effectuant directement ou non l’enlèvement ou la livraison à domicile des marchandises, messagerie, fret express,
En conséquence,
– fixer le taux de cotisation accidents du travail/maladies professionnelles applicable à l’établissement [Adresse 5] à 3,7 % à compter du 25 mai 2021 et à 3,85 % à compter du 1er janvier 2022,
– condamner la CARSAT Normandie à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la CARSAT Normandie aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose en substance qu’elle exerce plusieurs activités, et qu’en conséquence, par application des dispositions de l’article D 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le classement doit s’opérer en fonction de l’activité exercée par le plus grand nombre de salariés. Or, 10 de ses 12 salariés sont affectés à l’activité de fret express, ce qui justifie le classement sous le code risque 63.4AA.
Elle fait valoir que la caisse a considéré qu’elle est un acteur de référence du transport urgent pour fonder le reclassement. Or c’est précisément à raison de cette activité qu’elle doit relever du classement revendiqué, puisque la caractéristique de cette activité est la rapidité du transport.
La CARSAT Normandie, aux termes de ses conclusions du 4 mai 2022, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
– confirmer le classement de la société [4] sous le code risque 60.2 MG transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur au taux de 5,20 % à effet du 25 mai 2021,
Et en conséquence,
– de rejeter le recours de la société [4].
La CARSAT fait valoir qu’il ressort de la liasse de transfert que la société lui a communiquée le 26 août 2021 que l’activité principale est mentionnée comme étant le transport de marchandises, ce qui a justifié une demande de précisions complémentaires.
Il ressort par ailleurs du questionnaire renseigné par la société qu’elle embauche des chauffeurs, lesquels sont polyvalents sur le transport et l’affrètement, puisqu’il y a 10 salariés pour chacune de ces activités.
Le nombre de salariés affectés à chacune des activités étant identique, il y a lieu de retenir l’activité qui engendre le risque le plus important, soit en l’occurrence, celle de transport, et par conséquent le code risque 60.2 MG.
Elle souligne que la société a déclaré de nombreux accidents concernant des chauffeurs de poids lourds et fait enfin valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir utilisé le code APE, non lié à la nature des risques professionnels.
Pour s’opposer à la demande d’attribution du code risque 63.4AA, la CARSAT rappelle que la société relève du code risque 60.2MG.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
En vertu des dispositions de l’article D 242-6-1, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.
Toutefois, l’entreprise qui relève d’une tarification individuelle ou mixte en application de l’article D 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d’un taux unique pour l’ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.
Le classement d’un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l’activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’arrêté du 17 octobre 1995 dispose en son article 1 I que pour l’application des dispositions des articles D. 242-6-1 et D. 242-29 du code de la sécurité sociale, le classement des établissements est effectué selon la nomenclature des risques figurant en annexe et dans les conditions suivantes :
I. ‘ En ce qui concerne les activités relevant des secteurs autres que celui du bâtiment et des travaux publics :
1° Le classement d’un établissement est effectué en fonction de l’activité exercée dans ledit établissement.
En cas de pluralité d’activités au sein d’un même établissement, le classement est effectué en fonction de son activité principale, qui est celle exercée par le plus grand nombre de salariés.
Si les activités existant dans l’établissement sont exercées par un nombre égal de salariés, le classement est effectué en fonction de l’activité qui engendre le risque le plus important. Toutefois, sont considérés comme constituant des établissements distincts les chantiers ou ateliers dont l’activité relève du comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics ; la tarification de ces établissements est déterminée d’après les règles fixées pour les établissements rattachés audit comité.
En l’espèce, suite au transfert du siège social, la CARSAT a reclassé la société [4] sous un nouveau code risque, soit 60.2 MG «’transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur’» au taux de 5,20 % à compter du 25 mai 2021.
La société a transmis à la caisse une déclaration de modification de personne morale le 23 août 2021 par laquelle elle indiquait que son activité principale était le transport public de marchandises nationaux et internationaux, location de véhicules avec chauffeurs, stockage, manutention.
Ses salariés étaient décrits comme occupant des postes de chauffeurs.
La caisse s’est fondée notamment sur le questionnaire renseigné par la société le 21 octobre 2021 dont il ressort qu’elle emploie 10 salariés pour son activité de transport routier de marchandises et 10 pour l’activité de fret express.
Il résulte donc des indications fournies par la société demanderesse qu’un nombre équivalent de salariés est réparti sur ses deux activités.
Dès lors, et en application des dispositions du texte susvisé, le classement doit dès lors (répétition) être effectué en tenant compte de l’activité qui engendre le risque le plus important, soit en l’espèce celle du transport routier.
La caisse justifie de ce que la société déclare des accidents du travail subis par des chauffeurs routiers à l’occasion du chargement/déchargement de la marchandise.
La société [4] se prévaut des indications fournies sur son site internet qui indique qu’elle est un acteur de référence du transport urgent, lesquelles ne peuvent constituer une preuve de l’activité déterminant le classement sous un code risque. Il s’agit en effet d’informations à caractère purement commercial.
Il ressort de ces éléments que la CARSAT a à bon droit, classé la société demanderesse sous le code risque 60.2MG, seul applicable.
La société [4] doit par conséquent être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant en ses demandes, elle est, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Elle doit, de même, être déboutée de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [4] de l’ensemble de ses demandes,
Dit que la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie a, à bon droit, classé la société [4] sous le code risque 60.2MG «’transports routiers de marchandises. Location de véhicules avec chauffeur’» au taux de 5,20 % à effet du 25 mai 2021,
Condamne la société [4] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier,Le Président,