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La Cour de cassation a examiné la recevabilité des pourvois formés par MM. [K] et [Z] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. Les pourvois ont été jugés recevables et ont été examinés sur le fond.
Les pourvois formaient une contestation de l’arrêt de la chambre de l’instruction, qui avait statué sur une affaire pénale impliquant les deux prévenus. Les arguments avancés dans les pourvois ont été examinés par la Cour de cassation.
Après avoir examiné les pourvois et les arguments des parties, la Cour de cassation a rendu sa décision. Elle a confirmé l’arrêt de la chambre de l’instruction ou l’a infirmé, en fonction des éléments présentés et des règles de droit applicables.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° N 21-86.138 F-B
N° 01252
ECF
12 OCTOBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
REJET
DÉCHÉANCE
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 OCTOBRE 2022
MM. [V] [Z], [N] [K], [A] [M], [J] [H] et [N] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Dijon, en date du 22 mai 2019, qui, dans l’information suivie contre eux des chefs, notamment, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs requêtes en annulation d’actes de la procédure.
MM. [A] [M], [J] [H], [X] [F] et [N] [B] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 2021, qui, notamment, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, a condamné, le premier, à neuf ans d’emprisonnement et 20 000 euros d’amende, le deuxième, à un an d’emprisonnement, le troisième, à six ans d’emprisonnement, le quatrième, à quatre ans d’emprisonnement, et a ordonné une mesure de confiscation.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, pour MM. [A] [M] et [X] [F], et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [A] [M], les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [X] [F], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Compte tenu de renseignements convergents, notamment une demande d’entraide émanant des autorités néerlandaises, une enquête a été ordonnée à propos de faits d’importation de cannabis en provenance d’Espagne. Une information judiciaire a été ouverte le 7 février 2018.
3. C’est ainsi que cinq voyages en Espagne ont été relevés, le premier étant effectué du 10 au 13 mars 2018. Un voyage en Belgique a été identifié.
4. Des interpellations ont pu être réalisées au retour du dernier voyage, le 10 juillet 2018, 663,4 kg de cannabis ont été saisis dans un des véhicules interceptés.
5. Entre autres personnes mises en cause, MM. [V] [Z], [N] [K], [A] [M], [J] [H], [X] [F] et [N] [B] ont été mis en examen.
6. Par requêtes en date du 14 janvier 2019, émanant notamment de MM. [Z], [K], [M], [H], [F] et [B], la chambre de l’instruction a été saisie de demandes d’annulation d’actes de la procédure.
7. La chambre de l’instruction les a rejetées par arrêt du 22 mai 2019.
8. MM. [Z], [K], [M], [H] et [B] ont formé des pourvois contre cette décision.
9. MM. [M] et [H] ont demandé que leurs pourvois soient déclarés immédiatement recevables.
10. Par ordonnance du 16 septembre 2019, le président de la chambre criminelle a rejeté ces requêtes et a ordonné le retour de la procédure à l’égard des pourvois formés par MM. [Z], [K] et [B].
11. Saisi par une ordonnance de renvoi du 15 mai 2020, le tribunal correctionnel a condamné M. [M], pour recels, usage de fausses plaques d’immatriculation, association de malfaiteurs, complicité de transport, détention et importation de stupéfiants, complicité de détention et de transport de marchandises dangereuses pour la santé et complicité d’importation en contrebande, à neuf ans d’emprisonnement, 20 000 euros d’amende, a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d’arrêt.
12. M. [H] a été condamné, pour association de malfaiteurs et recel en récidive à un an d’emprisonnement et le tribunal a ordonné une mesure de confiscation.
13. M. [F] a été condamné, pour association de malfaiteurs en récidive, complicité de transport, de détention et d’importation de stupéfiants, en récidive, à sept ans d’emprisonnement. Le tribunal a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d’arrêt.
14. M. [B] a été condamné pour transport, détention, importation de stupéfiants, détention, transport et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, à cinq ans d’emprisonnement. Le tribunal a ordonné une mesure de confiscation et a décerné mandat d’arrêt.
15. MM. [M], [H], [F] et [B] ont relevé appel de ce jugement. Le ministère public a formé des appels incidents.
Examen de la recevabilité des pourvois formés par MM. [K] et [Z] contre l’arrêt de la chambre de l’instruction
16. MM. [K] et [Z] n’ont pas formé de pourvoi contre l’arrêt rendu sur le fond ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur leurs pourvois, devenus sans objet, formés contre l’arrêt de la chambre de l’instruction du 22 mai 2019, qui n’a pas mis fin à la procédure.
Déchéance des pourvois formés par MM. [H] et [B]
17. MM. [H] et [B] n’ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation ; ils seront déclarés déchus de leurs pourvois par application de l’article 567-2 du code de procédure pénale.