Transparence et confidentialité : enjeux des débats non publics dans la prise de décision.

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Transparence et confidentialité : enjeux des débats non publics dans la prise de décision.

Les époux [J] ont acquis une maison à [Localité 13] en septembre 2014, construite par les époux [V] et vendue par les consorts [L]. La construction a été réalisée par plusieurs entreprises, dont la société ECOLOGBOIS, qui a rencontré des problèmes de défaillance dès 2012. Après la réception des travaux en juin 2012, des désordres ont été constatés par les époux [J] fin 2014. Ils ont engagé une expertise et ont assigné les époux [L] et [V] en justice pour vices cachés, demandant des réparations financières. Plusieurs procédures ont été initiées, impliquant des assureurs et des entreprises, avec des demandes de provisions et des contestations sur la responsabilité. L’expert judiciaire a rendu son rapport en octobre 2023, et le tribunal a statué sur les demandes de provision et les responsabilités des parties impliquées.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

12 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Saint-Etienne
RG
22/02825
N° RG 22/02825 – N° Portalis DBYQ-W-B7G-HQBC
N° minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024

ENTRE :

[K] [J]
né le 24 janvier 1968 à [Localité 27] (LOIRE)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]

représenté par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[H] [PJ] [B] [M] [R] épouse [J]
née le 11 juin 1960 à [Localité 27] (LOIRE)
demeurant [Adresse 6] – [Localité 13]

représentée par la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

BANQUE RHONE ALPES – inscrit au RCS de Grenoble sous le n° 057 502 270
dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 9]

représentée par la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocats au barreau de LYON

[W] [L]
né le 3 février 1974 à [Localité 22] (VAL-DE-MARNE)
domicilié [Adresse 10] – [Localité 21]

représenté par la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL DE MARNE

[Z] [T] [S] [C] épouse [L]
née le 2 janvier 1973 à [Localité 24] (VAL-DE-MARNE)
domicilié [Adresse 10] – [Localité 21]

représenté par la SELASU INTUITU AVOCAE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, et Me Patricia ALMEIDA, avocat au barreau du VAL DE MARNE

[Y] [X] – architecte DPLG
demeurant [Adresse 7] – [Localité 11]

représenté par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

[D] [P] [G] [V]
né le 16 février 1954 à [Localité 25] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]

représenté par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

[O] [E] [A] épouse [V]
née le 4 avril 1940 à [Localité 26] (LOIRE)
demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]

représentée par la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. SMA – venant aux droits de la SAGENA – inscrit au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296 – ès qualité d’assureur de la Société MAISONS ECOLONGBOIS
dont le siège social est sis [Adresse 20] – [Localité 17]

représentée par la SCP DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON

S.A.R.L. PHILIPPE DESTRAS CREATIONS – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 450 530 472
dont le siège social est sis [Adresse 8] – [Localité 11]/FRANCE

représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.E.L.A.R.L. [N] ET ASSOCIES – es qualités de mandataire judiciaire de la société SARL PHILIPPE DESTRAS CREATIONS
dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 14]

défaillant

S.A.R.L. THERMO CONCEPT FOREZIEN – inscrit au RCS de SAINT ETIENNE sous le n° 501 737 209
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 12]

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A. MAAF ASSURANCES – inscrit au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 – es qualités d’assureur de la société THERMO CONCEPT et de la société SAEG SANBAT
dont le siège social est sis [Adresse 23] – [Localité 19]

représentée par Me John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – inscrit au RCS de PARIS sous le n° 477 672 646 – es qualités d’assureur de [Y] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 18]

représentée par la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON

intervenant volontaire :

S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE – inscrit au RCS sous le n° 779 838 366
dont le siège social est sis [Adresse 15] – [Localité 16]

représenté par la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Juge de la mise en état : Antoine GROS
Greffier : Quentin DURU

DEBATS : à l’audience d’incident de mise en état du 27 juin 2024

*

FAITS ET PROCEDURE

Les époux [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 13], dont ils ont fait l’acquisition auprès des consorts [L] par acte notarié du 26 septembre 2014 pour un prix de 330 000 €.

Il s’agit d’une maison à ossature bois édifiée en 2011/2012 sous la maîtrise d’ouvrage des époux [V], qui avaient revendu cette villa en août 2013 au couple [L].

Pour la construction de cette maison, les consorts [V] avaient confié une mission de maîtrise d’œuvre au cabinet d’architecture [X] suivant contrat du 10 février 2011, l’architecte étant assuré auprès de la compagnie MAF.

Les travaux ont été traités en corps d’état séparés confiés aux intervenants ci-après :
– Lot terrassement : société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS, assurée auprès de la compagnie GROUPAMA ;
– Lot gros œuvre : société ECO BAT, assurée auprès de SMABTP ;
– Lot ossature bois, bardage, menuiseries extérieures et intérieures, plâtrerie, plomberie, électricité, carrelage : société ECOLOGBOIS, assurée par SAGENA (devenue SMABTP ;
– Lot chauffage : société THERMO CONCEPT FOREZIEN, assurée auprès de la compagnie MAAF ;
– Lot bardage, acrotères, descentes d’eau pluviale, pergola : société BBC, travaux réalisés après défaillance ECOLOGBOIS ;
– Lot menuiseries intérieures, plomberie sanitaire, électricité, VMC et carrelage : société SANBAT, avec sous-traitance de certaines prestations dont l’électricité auprès de la société SAEG, assurée auprès de la MAAF, travaux réalisés après défaillance ECOLOGBOIS

La société ECOLOGBOIS s’est révélée défaillante dès le début d’année 2012, alors que les travaux d’édification de la structure bois n’étaient pas encore terminés, situation qui avait conduit les consorts [V] et leur architecte, Monsieur [X], à avoir recours à une entreprise de remplacement (Sté SANBAT) pour terminer certaines prestations dont notamment la menuiserie, avec signature d’un marché pour les travaux de parachèvement dès février 2012. La société SANBAT avait ensuite sous-traité une partie de ses propres prestations.

Une réception de travaux est intervenue en l’état sous l’égide de l’architecte [X] en date du 15 juin 2012.

Par la suite, les époux [V] ont confié d’autres travaux d’achèvement à la société BBC, notamment pour la réalisation des couvertines aluminium sur les acrotères en toiture, la pose du bardage bois, la création de la pergola et du réseau de descentes d’eau pluviale, ainsi que la fourniture et la pose de volets roulants.

Le couple [V] a revendu le bien immobilier aux époux [L] le 5 août 2013.

Après la liquidation judiciaire de la société ECOLOGBOIS, la société SANBAT a été également l’objet d’une procédure collective qui a abouti à sa liquidation judiciaire en juillet 2014.

Les époux [J] affirment qu’après s’être installés dans les lieux, ils auraient constaté dès fin 2014 l’existence de désordres et vices affectant la maison qu’ils venaient d’acheter.

Monsieur et Madame [J] ont notamment alerté leur assureur multirisque habitation, et une mesure d’expertise contradictoire à SMABTP, assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS a été organisée courant 2015/2016.

Par assignation du 26 septembre 2016, Monsieur et Madame [J] ont fait délivrer une assignation au fond devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne à l’encontre des époux [L] d’une part, et des consorts [V] d’autre part, pour solliciter au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil, 1134 et suivants et 1382 du même Code, la condamnation solidaire des vendeurs [L] à restituer une partie du prix de vente pour 100 000 € compte tenu des vices cachés, outre encore 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, demandant subsidiairement que soit retenue la responsabilité contractuelle pour les consorts [L], et celle extracontractuelle pour les consorts [V], les conduisant à devoir payer 150 000 € de dommages et intérêts.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro de RG : 16/03425.

Dans le cadre de cette instance et par conclusions notifiées le 8 décembre 2016, les époux [J] ont complété leurs prétentions à l’encontre des époux [L], en sollicitant de surcroit à l’encontre de ceux-ci à titre subsidiaire la résolution de la vente conclue le 26 septembre 2014.

Par assignation du 3 mars 2017, Monsieur et Madame [J] ont sollicité l’intervention forcée de la société BANQUE RHONE ALPES pour réclamer au visa de l’article L311-32 du Code de la Consommation la suspension du règlement des échéances du prêt immobilier souscrit auprès de cet établissement bancaire.

Par ordonnance du 28 mars 2017, le juge de la mise en état a ordonné que cette instance en intervention forcée contre BRA et la procédure principale soient jugées ensemble.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 mars 2017, les époux [J] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance du 1er juin 2017, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [U] en qualité d’expert afin d’analyser les désordres affectant la maison, les travaux réparatoires et les préjudices endurés.

Par nouvelle assignation du 18 décembre 2018, les époux [J] ont fait citer l’architecte [X], la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS, la société SMA venant aux droits de SAGENA en qualité d’assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS, et ce au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, afin que les opérations de l’expert [U] leurs soient déclarées communes et opposables.

Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG : 18/04024.

Par assignation délivrée le 5 février 2019, la compagnie GROUPAMA, assureur de la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS, a fait citer les consorts [J] et son assurée, mais également la compagnie SMA, afin que soit enregistrée son intervention volontaire dans l’instance nouvellement initiée.

Cette assignation en intervention volontaire a été enrôlée sous le numéro de RG : 19/532.

Par deux ordonnances de jonction rendues le 4 mars 2019 dans les instances 18/4024 et 19/0532, le juge de la mise en état a relié ces affaires avec la procédure principale (numéro de RG : 16/3425).

Par ordonnance du 4 avril 2019, le juge de la mise en état a fait droit à une extension de la mission de l’expert à différents postes de malfaçons. Il a en outre déclaré la mesure d’instruction commune et opposable aux nouveaux appelés en cause.

Par actes des 5 et 8 avril 2019, Monsieur [X] a assigné en intervention forcée la compagnie MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur des sociétés THERMO CONCEPT FOREZIEN et SAEG SANBAT, mais également la société THERMO CONCEPT FOREZIEN elle-même, afin d’être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, sollicitant parallèlement que la mesure d’expertise leur soit déclarée commune et opposable.

Par ordonnance du 27 juin 2019 rendue dans l’instance 16/03425, le juge de la mise en état a étendu les opérations d’expertise à la société THERMO CONCEPT FOREZIEN et à la MAAF, mais exclusivement comme assureur de cette entreprise.

Par ordonnance du 9 juillet 2019, le juge du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire a ordonné le dessaisissement de l’expert [U] compte tenu de sa défaillance à rendre des comptes de sa mesure d’instruction et prononcé son remplacement par Monsieur [I], nouvel expert.

Par ordonnance du 28 janvier 2020, le juge de la mise en état a rectifié l’erreur matérielle et déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la MAAF, pris cette fois en qualité d’assureur de SAEG SANBAT.

Par citation au fond délivrée en janvier 2020, Monsieur [X] a à son tour fait citer la compagnie SMA SA, mais prise ès qualités d’assureur de la société ECO BAT (numéro de contrat 863100/003132667/00) venant aux droits de SAGENA, pour solliciter d’être relevé et garanti de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.

Cette nouvelle instance a été enrôlée sous le numéro de RG : 20/00331.

Saisi par la suite par GROUPAMA d’une demande de jonction entre ces diverses instances et nouveaux appels en cause, le juge de la mise en état a par ordonnance du 10 septembre 2020 déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la compagnie SMA, prise en sa nouvelle qualité d’assureur de la société ECO BAT.

Par assignation du 14 juin 2022, les époux [J] ont appelé en intervention forcée la Mutuelle des Architectes Français, assureur de Monsieur [X].

Par ordonnance du 20.10.2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre cette instance d’appel en cause et l’affaire principale.

Par ordonnance du 28 février 2023, le juge de la mise en état a prononcé le sursis à statuer.

Par ordonnance du 21 juin 2023, rendue après assignation en intervention forcée de la SELARL [N] et Associés, mandataire judiciaire et liquidateur de la société PHILIPPE DESTRAS CREATION, le juge de la mise en état a prononcé une ordonnance de jonction avec l’instance principale.

En effet, une procédure de redressement a été prononcée à l’encontre de la société PHILIPPE DESTRAS CREATION, qui a conduit les époux [J] à déclarer leur créance auprès du mandataire judiciaire Me [N].

Saisi d’une contestation de cette créance, le juge commissaire près le tribunal de commerce de ST ETIENNE a, par ordonnance du 6 février 2024, constaté l’existence d’une instance au fond en cours, renvoyant le juge du fond à statuer sur la fixation de la créance.

L’expert judiciaire [I] a déposé son rapport définitif le 23 octobre 2023.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, les époux [J] demandent, au visa des articles 871 et suivants du Code de Procédure Civile, 1641 et suivants du Code Civil,1792 et suivants du Code Civil, 1134 et suivants du même Code, voire plus subsidiairement les articles 1382 et suivants du même Code, applicables aux faits de l’espèce,
– Condamner en conséquence Monsieur et Madame [L], Monsieur [X], architecte, et son assureur la Mutuelle des Architectes français MAF, Monsieur et Madame [V], la société SMA venant aux droits de SAGENA, ès qualités d’assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS et de la société ECO BAT à leur verser une provision de 350 000€ à valoir sur leurs préjudices définitifs qui seront appréciés par le juge du fond.
– Condamner également ces mêmes défendeurs à régler une indemnité de 2 500€ au titre de l’article 700, au titre du présent incident.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, Monsieur et Madame [L] demandent, au visa des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code Civil, 1792 et suivant du code civil, 1103 du Code Civil, 1240 du Code Civil, 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que L124-3 du Code des assurances, de :
– Déclarer recevables leurs demandes
A titre principal
– Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leur demande de provision laquelle se heurte à contestations sérieuses ;

A titre subsidiaire,
– Réduire à plus juste mesure la demande provisionnelle de Monsieur et Madame [J] ;
En tout état de cause
– Condamner, in solidum :
– Madame [V] et Monsieur [V] solidairement
– Monsieur [Y] [X], solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es
qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE DESTRAS CREATIONS ;
– la société THERMO CONCEPT FOREZIEN solidairement avec son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
– la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG
SANBAT (police 142141927S001) ;
– la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL
MAISONS ECOLOGBOIS (police n°641306M) et ECO BAT (police 8631000/003132667/000)
à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [J], ou de toutes autres parties ;
– Condamner in solidum Monsieur et Madame [J], Monsieur [X], la MAAF, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur décennal de la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS, la société THERMO CONCEPT FOREZIEN et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS et ECO BAT , Monsieur et Madame [V], à leur verser la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,

Dans leurs dernières conclusions d’incident, Monsieur [Y] [X] et la MUTUELLE DES ARCHTITECTES FRANÇAIS demandent, au visa des articles 789 du Code de procédure civile,1792 et suivants, 1240, 1103, 1147, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, du Code Civil, L124-3, ainsi que L112-6 du Code des assurances, de :
A TITRE PRINCIPAL,
– REJETER la demande de provision formulée par Monsieur et Madame [J] comme se heurtant à des contestations sérieuses.
– DEBOUTER Monsieur et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes de condamnations dirigées à leur encontre.
– JUGER que seule le Juge du fond est compétent pour connaître des questions de prescription, l’action ayant été introduite avant le 1er janvier 2020.
– Dès lors, DEBOUTER Monsieur et Madame [V] de leur demande visant à voir leurs recours et demandes recevables.
– A défaut, A TITRE SUBSIDIAIRE, sans aucune approbation des demandes principales mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien fondé,
– CANTONNER le montant des condamnations mises à leur charge à la somme de 157.312,00 € HT.

– CONDAMNER in solidum :
– la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en sa qualité d’assureur de la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS ;
– la société THERMO CONCEPT FOREZIEN solidairement avec son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES,
– la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT (police 142141927S001) ;
– Madame [O] [E] [V] solidairement avec Monsieur [D] [P] [G] [V],
– la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS et ECO BAT,
à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit de Monsieur [K] [J] et de Madame [H] [J] née [R], ou de toutes autres parties dans la cause.
– JUGER qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée à leur encontre.
– CONDAMNER la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS dans les limites des garanties de la police d’assurance souscrite, sous déduction de la franchise contractuelle opposable et dans la limite des plafonds de garantie souscrits.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
– DEBOUTER tous concluants de leurs demandes formées contre eux.
– CONDAMNER Monsieur et Madame [J] ou qui mieux le devra à leur payer la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident distraits au profit de Maitre Frédérique BARRE avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS (police n°641306M) et ECO BAT (police 8631000/003132667/000), demande, au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, 1103 du Code Civil, 1240 du Code Civil, 1231-1 du Code civil, 2224 du Code civil, ainsi que L124-3 du Code des assurances, de :
A TITRE LIMINAIRE
– REJETER les demandes de garantie formulées par les consorts [V] à son encontre comme étant prescrites.
A TITRE PRINCIPAL
– REJETER toute demande de provision formulée à son encontre, laquelle se heurte à contestations sérieuses ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité et de bien-fondé,
– REJETER la demande de condamnation in solidum,
– LIMITER la demande de provision formulée par les époux [J] à son encontre à une juste évaluation qui ne saurait excéder la somme de 30.772,80 € TTC.
– CONDAMNER in solidum [Y] [X] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS solidairement avec son assureur la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, la société THERMO CONCEPT FOREZIEN solidairement avec son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, [O] [E] [V] solidairement avec [D] [P] [G] [V], , [Z] [T] [S] [L] née [C] solidairement avec [W] [L] à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit de [K] [J] et de [H] [J] née [R], ou de toutes autres parties dans la cause.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
– FAIRE APPLICATION des franchises de la compagnie SMA prévues au contrat n° 8631000/003 132667/000 au titre de l’assurance RC et RC décennale souscrite par la société de la Société ECO BAT à hauteur de 10% du montant des dommages compris entre 6 franchises de base soit 966 € et 12 franchises de bases soit 1.932 € et au contrat n° 641306M (8631000/003 126811/0) souscrit par la société de la Société ECOLOGBOIS, au titre de l’assurance RC décennale à hauteur de 10% du montant des dommages compris entre 6 franchises de base soit 954 € et 12 franchises de bases soit 1.908 €, et au titre de l’assurance RC professionnelle à hauteur de 262,31 €.
– REJETER toute demande qui serait formulée au titre de la notion des dommages intermédiaires à son encontre
EN TOUTE HYPOTHESE
– CONDAMNER les consorts [J] ou tout succombant, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance et des dépens de référé en ce compris, les honoraires de Monsieur [F] [I], expert judiciaire, distraits au profit de Maitre Hugues DUCROT – SELARL DUCROT, avocat sur son affirmation de droit et ce par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, Monsieur et Madame [V] demandent, au visa des articles 789 et suivants du Code de procédure civile, 2239 et suivants du Code civil, 1792 et suivants du Code Civil, 1103 du Code Civil, 1240 du Code Civil, 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, ainsi que L124-3 du Code des assurances, de :
– Déclarer recevable leurs recours et demandes, y compris à l’égard de Monsieur [X], de la MAF, de la SMA assureur de ECOBAT et ECOLOGBOIS, de la MAAF, et de la Cie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
– Débouter Monsieur et Madame [J] de l’ensemble de leur demande de provision laquelle se heurte à contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire,
– Cantonner à la somme de 100 102,75 € TTC la demande provisionnelle de Monsieur et Madame [J] ;
– Condamner, in solidum :
– Monsieur [Y] [X], solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
– la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, es qualité d’assureur de la SARL PHILIPPE DESTRAS CREATIONS ;
– la société THERMO CONCEPT FOREZIEN solidairement avec son assureur, la Compagnie MAAF ASSURANCES ;
– la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT (police 142141927S001) ;
– la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS
ECOLOGBOIS (police n°641306M) et ECO BAT (police 8631000/003132667/000)
– Madame [Z] [T] [S] [L] née [C] solidairement avec Monsieur [W] [L],
à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre au profit de Monsieur et Madame [J], ou de toutes autres parties ;
– Condamner in solidum Monsieur et Madame [J], Monsieur [X], la MAF, la Compagnie d’assurances GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE es qualité d’assureur décennal de la société PHILIPPE DESTRAS CREATIONS, la société THERMO CONCEPT FOREZIEN et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS et ECO BAT , Madame [Z] [T] [S] [L] née [C] et Monsieur [W] [L], à leur verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance,
– Fixer leur créance au passif de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PHILIPPE DESTRAS CREATION, dans son entièreté au regard du caractère in solidum des condamnations ;

Dans ses dernières conclusions d’incident, la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande, au visa des articles 789 du Code de procédure civile, 1792 et suivants du Code Civil, 1103 du Code Civil, 1240 du Code Civil, 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L124-3 du Code des assurances, 2224 du Code civil, de :
A TITRE LIMINAIRE
– SE DECLARER incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité du recours des consorts [V] contre elle pour cause de prescription, et les renvoyer à mieux se pourvoir au fond,
A TITRE PRINCIPAL
– REJETER les demandes de condamnations dirigées contre elle comme se heurtant à des contestations sérieuses,
A TITRE SUBSIDIAIRE
– REJETER toute demande de condamnation solidaire,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [X] solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, Madame [O] [E] [V] solidairement avec Monsieur [D] [P] [G] [V], à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des désordres 4, 9, 14 et 15,
– CONDAMNER in solidum Monsieur [Y] [X] solidairement avec son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société THERMO CONCEPT FOREZIEN solidairement avec son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, Madame [O] [E] [V] solidairement avec Monsieur [D] [P] [G] [V], la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS et ECO BAT, Madame [Z] [T] [S] [L] née [C] solidairement avec Monsieur [W] [L], à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à son encontre au titre des dépens et frais irrépétibles,
– DIRE ET JUGER qu’elle est bien fondée à opposer ses plafonds de garantie et franchises à son assuré au titre de la garantie décennale obligatoire, et à l’ensemble des parties au titre des garanties facultatives, et la condamner sous cette limite,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
– REJETER l’ensemble des demandes de condamnations dirigées contre elle,
– CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [J], Monsieur et Madame [V], Monsieur et Madame [L], la société THERMO CONCEPT FOREZIEN et son assureur la Compagnie MAAF ASSURANCES, la Compagnie d’assurances MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SAEG SANBAT, la Compagnie d’assurances SMA SA en sa qualité d’assureur des sociétés SARL MAISONS ECOLOGBOIS et ECO BAT, Monsieur [Y] [X] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à lui payer la somme de 1 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Dans ses dernières conclusions d’incident, la S.A.R.L. PHILIPPE DESTRAS CREATIONS  » CONCEPT JARDIN  » demande, au visa des articles 789 du C.P.C. , ainsi que L.622-21 et suivants du Code de Commerce, de :
– Dire et juger qu’aucune demande n’est formulée par les demandeurs à son encontre, au regard de la procédure collective en cours
– Dire et juger que la constatation des créances et la fixation de leur montant ne pourra intervenir que dans le cadre de la procédure au fond
– Dire et juger qu’elle formule d’ores et déjà les plus expresses réserves et protestations d’usage
– Condamner M. et Mme [K] [J] , ou qui mieux le devra , à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du C.P.C. outre entiers dépens de l’instance

Dans ses dernières conclusions d’incident, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE RHONE ALPES, demande, au visa des articles 789 du Code de procédure civile
– CONSTATER que Monsieur et Madame [J] ne présentent aucune demande ni prétention, à son encontre ;
– lui DONNER ACTE de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur les demandes présentées par Monsieur et Madame [J], dans le cadre du présent incident
En tout état de cause,
– CONDAMNER Monsieur et Madame [J] ou toutes parties succombantes à lui payer une somme de 5.000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident distraits au profit de Maître Hugues MARTIN Avocat sur son affirmation de droit.

Dans leurs dernières conclusions d’incident, la Société THERMO CONCEPT et de MAAF ASSURANCES, en sa qualité d’assureur de la Société THERMO CONCEPT et en qualité d’assureur de SAEG, demandent, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile, de :
– Constater que Monsieur et Madame [J] ne présentent aucune demande à leur encontre.
– Les mettre hors de cause.
– Débouter toutes les parties demandant à être garanties par elles de toutes leurs demandes.
– Statuer ce que de droit sur les dépens.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 795 du code de procédure civile :

CONDAMNONS [Y] [X], architecte, et son assureur la Mutuelle des Architectes français MAF, à verser aux époux [J] une provision de 57 962,50 € HT, soit 63 758,75 € TTC et 69 554,95 euros avec le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation, à valoir sur leurs préjudices définitifs qui seront appréciés par le juge du fond.

CONDAMNONS la société SMA venant aux droits de SAGENA, ès qualités d’assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS et de la société ECO BAT, à verser aux époux [J] une provision de 33 661,12 € HT, soit 37 027,23 € TTC et 40 393,33 € avec le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation, à valoir sur leurs préjudices définitifs qui seront appréciés par le juge du fond.

CONDAMNONS [Y] [X], architecte, et son assureur, la Mutuelle des Architectes français MAF, ainsi que la société SMA, venant aux droits de SAGENA, ès qualités d’assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS et de la société ECO BAT, à verser aux époux [J] une provision de 85 480 € HT, soit 94 028 € TTC, et 102 576 € avec le coût de la maîtrise d’œuvre de réalisation, ainsi que de 40 000 € concernant les préjudices complémentaires consécutifs, à valoir sur leurs préjudices définitifs qui seront appréciés par le juge du fond.

NOUS DECLARONS incompétent pour statuer sur l’irrecevabilité du recours des consorts [V] contre la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES

CONDAMNONS [Y] [X], architecte, et son assureur, la Mutuelle des Architectes français MAF, ainsi que la société SMA, venant aux droits de SAGENA, ès qualités d’assureur de la société MAISONS ECOLOGBOIS et de la société ECO BAT, à verser aux époux [J] une provision de 2 500€ au titre de l’article 700, au titre du présent incident.

DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande ;

DISONS que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 pour conclusions deMe Frédérique BARRE, Me John CURIOZ, Me Hugues DUCROT, Me Hugues MARTIN, Me Fatiha LARABI-HADI et Me Christophe JOSEPH

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Quentin DURU Antoine GROS

Copies exécutoires
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Hervé ASTOR)

Copies certifiées conformes
SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES (Me Hervé ASTOR)
SELARL BARRE – LE GLEUT (Me Frédérique BARRE)
Me John CURIOZ
SCP DUCROT ASSOCIES – DPA (Me Hugues DUCROT)
SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY (Me Hugues MARTIN)
SELASU INTUITU AVOCAE (Me Fatiha LARABI-HADI)
Me Christophe JOSEPH
SELARL LEXFACE (Me Magali GANDIN)
SELARL TACOMA (Me Laure-cécile PACIFICI)
Dossier

Le


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