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A compter du 1er janvier 2024, le nouvel article 286 sexies du CGI impose aux prestataires de services de paiement (PSP) de tenir un registre détaillé des paiements transfrontaliers et de transmettre ces informations à l’administration fiscale. À défaut, le PSP s’exposera à une amende de 15 euros par paiement non déclaré ou déclaré tardivement ou par inexactitude, dans la limite de 500 000 euros par PSP et par trimestre civil auquel l’information se rattache.
Les prestataires de services de paiement (établissements de monnaie électronique …) ont l’obligation de tenir un registre des bénéficiaires et des paiements et de transmettre à l’administration fiscale des informations qu’il contient, conformément aux dispositions de l’article 286 sexies du code général des impôts (Décret n° 2023-1149 du 6 décembre 2023 pris pour l’application de l’article 286 sexies du code général des impôts)
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2024 et s’applique aux paiements réalisés à compter de cette date.
Le 1° du I de l’article 87 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a créé l’article 286 sexies du code général des impôts (CGI) qui prévoit les obligations incombant aux prestataires de services de paiement, conformément aux dispositions de la directive (UE) 2020/284 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l’instauration de certaines exigences applicables aux prestataires de services de paiement.
Les prestataires de services de paiement soumis à l’obligation de tenue du registre transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant sur ce registre.
En application du IV de l’article 286 sexies du CGI, le décret crée deux nouveaux articles 242 vicies et 242 unvicies à l’annexe II au CGI pour déterminer les informations qui doivent figurer sur le registre détaillé des bénéficiaires et des paiements ainsi que leurs modalités de transmission à l’administration fiscale.
Pour rappel, ce registre est tenu sous format électronique et conservé pendant une période de trois années civiles à compter de la fin de l’année civile de la date de paiement.
Sont soumis à l’obligation de tenue les prestataires de paiement :
1° Dont le siège social est situé en France ou qui, n’ayant pas de siège social conformément à leur droit national, y ont leur administration centrale ;
2° Ou qui ont en France un agent, y détiennent une succursale ou y fournissent des services de paiement.
Les prestataires de services de paiement sont soumis à cette obligation lorsque, au cours d’un trimestre civil, ils fournissent des services de paiement correspondant à plus de vingt-cinq paiements transfrontaliers destinés au même bénéficiaire.
Le nombre de paiements transfrontaliers est calculé sur la base des services de paiement fournis par le prestataire de services de paiement par Etat membre de l’Union européenne et par identifiant.
Lorsque le prestataire de services de paiement dispose d’informations indiquant que le bénéficiaire dispose de plusieurs identifiants, le calcul est effectué par bénéficiaire. Ce calcul inclut également les paiements pour lesquels le prestataire de services de paiement a été dispensé de tenir un registre.
Constitue notamment un paiement la transmission de fonds, définie comme le service pour lequel les fonds sont reçus de la part d’un payeur, sans création d’un compte de paiement au sens du I de l’article L. 314-1 du même code au nom du payeur ou du bénéficiaire, à la seule fin de transférer un montant correspondant vers un bénéficiaire ou un autre prestataire de services de paiement agissant pour le compte du bénéficiaire, et pour lequel ou pour lequel de tels fonds sont reçus pour le compte du bénéficiaire et mis à la disposition de celui-ci ;
Constitue un paiement transfrontalier un paiement pour lequel le payeur se trouve dans un Etat membre de l’Union européenne et le bénéficiaire se situe dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat ou territoire tiers ;
Un payeur est une personne physique ou morale, titulaire d’un compte de paiement, qui autorise un ordre de paiement à partir de ce compte ou, en l’absence de compte de paiement, la personne physique ou morale donnant un ordre de paiement ;
Un bénéficiaire est une personne physique ou morale qui est le destinataire prévu de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement ;
Le payeur est réputé se trouver dans l’Etat membre de l’Union européenne correspondant :
a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
b) A défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie le prestataire de services de paiement agissant en son nom et donne le lieu où il se trouve ;
6° Le bénéficiaire est réputé se trouver dans l’Etat membre de l’Union européenne, l’Etat ou le territoire tiers correspondant :
a) Au numéro de compte bancaire international de son compte de paiement ou à tout autre identifiant qui l’identifie et donne le lieu où il se trouve ;
b) A défaut de tels identifiants, au code d’identification des banques ou à tout autre code d’identification d’entreprise qui identifie son prestataire de services de paiement et donne le lieu où il se trouve ;
7° Les références aux territoires des Etats membres de l’Union européenne s’entendent, s’agissant de la France, du territoire métropolitain, de La Réunion et du territoire de la Guadeloupe et de la Martinique.
Les prestataires de services de paiement transmettent à l’administration fiscale, au plus tard à la fin du mois suivant le trimestre civil auquel les données de paiement se rapportent, les informations figurant au registre.