Monsieur [S] [R] a assigné la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, alléguant une escroquerie liée à des placements financiers. Il demande réparation pour un préjudice financier de 339 845,67 euros et un préjudice moral de 10 000 euros, ainsi que des intérêts légaux et des dépens. HSBC Continental Europe a contesté la recevabilité de l’action, affirmant qu’elle avait transféré son activité de banque de détail à la société CCF, qui devrait être la seule à répondre à la procédure. Monsieur [R] a exprimé son accord pour la mise hors de cause de HSBC et l’intervention de CCF. Le juge a déclaré irrecevable l’action de Monsieur [R] contre HSBC, a débouté HSBC de sa demande d’indemnité et a condamné Monsieur [R] aux dépens de l’incident, renvoyant l’affaire à une mise en état ultérieure.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DOSSIER N° : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GT5P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile 2
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
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Juge de la mise en état : Stéphane THEVENARD,
Greffier : Camille BOIVIN,
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Camille FRAIGNEUX, avocat au barreau de l’Ain (T. 107), avocat postulant, Me Goce NOVAKOV, avocat au barreau de Paris (T. E1045), avocat plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A. HSBC CONTINENTAL EUROPE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 775 670 284, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de Paris (T. P0555), avocat plaidant
INTERVENANTE VOLONTAIRE
S.A. CCF
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 315 769 257, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’Ain (T. 4), avocat postulant, Me Rémi PASSEMARD, avocat au barreau de Paris (T. P0555), avocat plaidant
Alléguant avoir été victime d’une escroquerie dans le cadre de placements financiers, Monsieur [S] [R] a, par acte de commissaire de justice du 1er février 2024, fait assigner la société HSBC Continental Europe devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
“Vu l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée.
JUGER que la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a commis une faute de vigilance et surveillance lors du fonctionnement des comptes bancaires de Monsieur [R] à l’origine des préjudices subis par ce dernier concernant la perte des fonds investis sur la plateforme de trading en ligne ;
En conséquence,
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [R] la somme de 339 845,67 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE au paiement des intérêts légaux à partir du 15 novembre 2023, date de l’envoi du courrier de mise en demeure ;
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE à payer à Monsieur [R] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
NE PAS ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER chaque succombant à payer à Monsieur [R] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la société HSBC CONTINENTAL EUROPE aux entiers dépens.”
La société HSBC Continental Europe a constitué avocat par acte notifié par voie électronique le 11 mars 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2024, la société CCF a déclaré intervenir volontairement à l’instance, expliquant venir aux droits de la société HSBC Continental Europe au terme d’un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions réalisé le 1er janvier 2024.
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Par conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société HSBC Continental Europe demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 32 et 789 du Code de procédure civile,
Vu l’article 700 Code de procédure civile,
DECLARER les demandes formulées par Monsieur [S] [R], irrecevables à l’égard de la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, de pourvue de qualité à agir.
DECLARER la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE hors de cause.
CONDAMNER Monsieur [S] [R] à payer à la Société HSBC CONTINENTAL EUROPE, la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.”
La société HSBC Continental Europe expose que, selon un procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 2024, son activité de banque de détail en France a été transférée à la société CCF selon un apport partiel d’actif soumis au régime des scissions, que les relations issues du compte chèque de Monsieur [R] s’inscrivent dans l’activité de banque de détail transférée à la société CCF et que la société CCF, qui vient à ses droits depuis le 1er janvier 2024, est seule à même de pouvoir défendre à la procédure engagée par Monsieur [R].
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Dans ses conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, Monsieur [R] demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 32 et 789 du Code de procédure civile ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE
REJETER les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que le sort des dépens suivre le sort réservé par le tribunal à ceux du fond ;
RENVOYER l’affaire et les parties à une audience de mise en état pour conclusions au fond des défendeurs.”
Monsieur [R] expose qu’il a exprimé sans la moindre réserve son accord aussi bien pour la mise hors de cause de la société HSBC Continental Europe que pour l’intervention volontaire de la société CCF, de sorte qu’il y a un parfait accord entre les parties au litige. Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en considération de l’équité.
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Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, aux conclusions sus-visées.
A l’audience du 5 septembre 2024, la décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2024.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’action en responsabilité intentée par Monsieur [R] porte sur des fautes prétendument commises dans le cadre de l’activité de banque de détail cédée par la société HSBC Continental Europe à la société CCF.
Il s’ensuit que la société HSBC Continental Europe n’a pas qualité à défendre à l’action, qui sera déclarée irrecevable pour ce motif.
Monsieur [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’incident.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de l’incident.
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité intentée par Monsieur [S] [R] à l’encontre de la société HSBC Continental Europe,
Déboute la société HSBC Continental Europe de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [R] aux dépens de l’incident,
Renvoie l’affaire à la mise en état électronique du 21 novembre 2024,
Invite Maître Camille Fraigneux, conseil du demandeur, à conclure au fond au plus tard le 18 novembre 2024.
Prononcé le dix octobre deux mille vingt-quatre par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de la mise en état
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Camille FRAIGNEUX
Me Eric ROZET