Transfert de contrat de travail et contestation de la qualité d’employeur : enjeux et conséquences

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Transfert de contrat de travail et contestation de la qualité d’employeur : enjeux et conséquences

Engagement de Mme [D] par Schiever Distribution

La société Schiever distribution a embauché Mme [Y] [D] par un contrat de travail à durée indéterminée le 13 janvier 2006, prenant effet le 23 janvier 2006, en tant que responsable approvisionnement, avec un statut cadre niveau VII. Les relations de travail étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Avenant et mutation de poste

Le 25 février 2011, un avenant au contrat a été signé, mutuant Mme [D] au service merchandising en tant qu’assistante tarifaire, tout en conservant son statut cadre niveau VII. Par la suite, le 21 novembre 2011, elle a signé un nouveau contrat de travail avec la société Anciens Ets G. Schiever et fils, devenant chef de projet au sein du DSIO de l’établissement d'[Localité 4].

Mise à pied et licenciement

Le 14 mars 2018, Mme [D] a reçu une mise à pied disciplinaire de trois jours. Le 31 juillet 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement, qui a été notifié le 21 août 2018 pour faute grave.

Contestation du licenciement

Le 26 novembre 2019, Mme [D] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre, qui a débouté ses demandes le 19 mars 2021, déclarant la prescription de l’action. Le 21 août 2021, elle a saisi à nouveau le conseil de prud’hommes contre Schiever distribution, demandant la résiliation judiciaire de son contrat, des dommages-intérêts et un rappel de salaires.

Jugement du conseil de prud’hommes

Le 21 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] contre Schiever Distribution, la déboutant de toutes ses demandes et la condamnant à verser 500 € à la société au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Mme [D] a interjeté appel de ce jugement le 20 décembre 2021.

Arguments de Mme [D] en appel

Dans ses conclusions du 9 septembre 2024, Mme [D] a demandé à la cour de juger son appel recevable et fondé, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, de reconnaître une faute grave de l’employeur, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat, et de condamner Schiever Distribution à lui verser diverses sommes.

Arguments de Schiever Distribution en appel

La société Schiever Distribution a demandé à la cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, déclarant irrecevables les demandes de Mme [D] et la condamnant à payer 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Irrecevabilité des demandes de Mme [D]

La cour a examiné la question de l’irrecevabilité des demandes de Mme [D], notant qu’elle avait signé un contrat de travail avec Anciens Ets G. Schiever et fils, ce qui a entraîné la fin de son contrat avec Schiever Distribution. La cour a conclu que Mme [D] n’était plus liée par un contrat de travail avec Schiever Distribution depuis le 21 novembre 2011.

Décision de la cour

La cour a confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [D], tout en infirmant la partie du jugement qui l’avait déboutée de toutes ses demandes. Elle a condamné Mme [D] à payer 500 € à Schiever Distribution pour les frais d’appel et a débouté Mme [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour d’appel de Paris
RG
22/00128
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n°2024/ , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00128 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE46E

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AUXERRE – RG n°

APPELANTE

Madame [Y] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-baptiste GAVIGNET, avocat au barreau de DIJON, toque : 53

INTIMEE

S.A.S. SCHIEVER DISTRIBUTION

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabien CORNU de la SCP S.C.P. THUAULT-FERRARIS-CORNU, avocat au barreau D’AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Schiever distribution a engagé Mme [Y] [D] par contrat de travail à durée indéterminée signé le 13 janvier 2006, à effet du 23 janvier suivant, en qualité de responsable approvisionnement, statut cadre niveau VII.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.

Le 25 février 2011, la société Schiever distribution et Mme [D] ont signé un avenant au contrat de travail selon lequel à compter du 28 février 2011, elle a été mutée au service merchandising, en qualité d’assistante tarifaire, statut cadre niveau VII.

Le 21 novembre 2011, la société Anciens Ets G. Schiever et fils et Mme [D] ont signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à durée indéterminée à compter de cette même date au sein du DSIO de l’établissement d'[Localité 4] en qualité de chef de projet, statut cadre niveau VII.

Par lettre du 14 mars 2018, la société Anciens Ets G. Schiever et fils a notifié à Mme [D] une mise à pied disciplinaire de 3 jours.

Par courrier du 31 juillet 2018, la société Anciens Ets G. Schiever et Fils a convoqué Mme [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 9 août suivant avec mise à pied à titre conservatoire puis lui a notifié, aux termes d’une lettre du 21 août 2018, son licenciement pour faute grave.

Par requête enregistrée le 26 novembre 2019, Mme [D] a fait attraire la société Anciens Ets G. Schiever et fils en contestation de son licenciement devant le conseil de prud’hommes d’Auxerre, lequel, par jugement du 19 mars 2021, a débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et pris acte de son désistement, retenant que la prescription de l’action portant sur la rupture du contrat de travail était acquise.

Le 21 août 2021, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes d’Auxerre à l’encontre de la société Schiever distribution en contestation de son licenciement, résiliation judiciaire de son contrat de travail, dommages-intérêts et rappel de salaires.

Par jugement du 21 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

‘Déclare irrecevables les demandes formulées par Mme [D] à l’encontre de la société Schiever Distribution

Déboute Mme [D] de toutes ses demandes et la condamne à payer à la société Schiever Distribution la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens’.

Par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021, Mme [D] a relevé appel de ce jugement.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de :

‘Juger Mme [D] recevable et bien fondé en son appel

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes d’Auxerre le 22 novembre 2022 en ce qu’il a :

Déclaré irrecevables les demandes de Mme [D] à l’encontre de la société Schiever Distribution

Débouté Mme [D] de toutes ses demandes

Condamné Mme [D] à verser à la société Schiever Distribution la somme de 500 € au ttire de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens

Juger que le défaut de fourniture de travail et l’absence de paiement des salaires depuis le 21 août 2018 constitue une faute grave de l’employeur

Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant Mme [D] et la société Schiever Distribution aux tort de l’employeur

Condamner la société Schiever Distribution à verser à Mme [D] les sommes de :

– 31 800 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

– 10 158 € à titre d’indemnité légale de licenciement

– 7 950 € à titre de rappel de préavis, outre 870 € au titre des congés payés y afférents

– 39 750 € brut à titre de rappel de salaire outre 3 975 € au titre des congés payés y afférents

Condamner la société Schiver Distribution à remettre à Mme [D] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ainsi que des bulletins de paie au titre de la période concernée et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard suivant un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir

Débouter la société Schiever Distribution de l’intégralité de ses demandes

Condamner enfin la société Schiever Distribution à payer à Mme [D] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens

Rappeler que les sommes ayant une nature salariale ou assimilée produisent intérêts à compter de la notification par le conseil de prud’hommes à l’employeur des demandes du salarié et en préciser la date.’.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 juin 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Schiever distribution demande à la cour de :

‘Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Auxerre

En conséquence :

Dire et juger irrecevable Mme [D] en son action dirigée contre la société Schiever Distribution

Juger la demande de résiliation judiciaire et ses conséquences, de rappel de salaire, sans objet

Débouter Mme [D] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions

Condamner Mme [D] à payer à la société Schiever Distribution la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [D] aux entiers dépens’.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’irrecevabilité des demandes

Mme [D] avance que son contrat de travail avec la société Schiever distribution n’a pas été rompu. Elle relève qu’aucun avenant au contrat du 23 janvier 2006 conclu avec cette société n’a été signé pour procéder à une substitution d’employeur et que ladite société n’est pas signataire de celui signé avec la société Anciens Ets G. Schiever et fils le 21 novembre 2011 alors qu’un transfert inter-groupe se fait usuellement par une convention tripartite. Elle conteste toute novation. Elle prétend que le changement d’employeur invoqué procède d’une manoeuvre dissimulatrice, soulignant que dans le contrat du 21 novembre 2011, le nom de l’employeur est Schiever, sauf à ajouter ‘ancien’, qu’il n’y est pas fait état de la cessation des relations de travail avec le premier employeur et que ce contrat avait pour objet un changement de poste et une promotion. Elle soutient qu’elle a été mise à disposition de la société Anciens Ets G. Schiever et fils et que son contrat avec la société Shiever distribution n’a été que suspendu.

La société Schiever distribution réplique que les demandes de Mme [D] sont irrecevables en raison du défaut de qualité de la défenderesse, l’intimée niant être restée l’employeur de Mme [D]. Elle fait valoir pour l’essentiel que Mme [D] a accepté de façon expresse et certaine le transfert de son contrat de travail en signant son contrat de travail avec la société Anciens Ets G. Schiever et fils.

Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Lorsque les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d’un salarié d’une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

Si l’intention de nover ne se présume pas, il n’est pas nécessaire qu’elle soit exprimée en termes formels dès lors qu’elle est certaine et résulte des faits de la cause.

L’existence d’une convention tripartite n’est pas imposée mais la volonté de nover doit être non équivoque.

En l’espèce, il est constant que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables.

Comme indiqué dans l’exposé du litige, le 21 novembre 2011, la société Anciens Ets G. Schiever et fils, dont l’appelante affirme sans être démentie qu’elle est la société holding du groupe, et Mme [D] ont signé un contrat de travail aux termes duquel cette dernière a été embauchée à durée indéterminée à compter de cette même date au sein du DSIO de l’établissement d'[Localité 4] en qualité de chef de projet, statut cadre niveau VII.

Il n’est pas contesté que par la suite, Mme [D] n’a plus exercé de fonctions pour la société Schiever distribution, ni été rémunérée par elle mais qu’elle a travaillé pour la société Anciens Ets G. Schiever et fils et payée par celle-ci. D’ailleurs, l’appelante produit ses fiches de paie de mai, juin et juillet 2018 émises par la société Anciens Ets G. Schiever et fils ainsi que son compte-rendu d’entretien annuel du 18 avril 2018 mentionnant ‘cadre holding’. La lettre de licenciement lui reproche du reste un manquement dans son rôle de chef de projet lié à un projet relatif à la refonte globale de la stratégie et du process promotion au sein du groupe.

Cette même société Anciens Ets G. Schiever et fils a, le 14 mars 2018, notifié à Mme [D] une sanction disciplinaire puis c’est elle seule qui l’a licenciée le 21 août 2018.

Ainsi, il n’est pas contestable que les sociétés Schiever distribution et Anciens Ets G. Schiever et fils ont entendu procéder à un transfert volontaire du contrat de travail de Mme [D].

Si l’intention des parties avait été de mettre cette dernière à la disposition de la société Anciens Ets G. Schiever et fils, il n’aurait pas été soumis à la signature de Mme [D] un contrat de travail avec la désignation d’un nouvel employeur.

A cet égard, la cour relève que si la présentation formelle de l’avenant du 25 février 2011 et du contrat de travail du 21 novembre 2011 est similaire, ce dernier document :

– s’intitule de manière parfaitement visible ‘CONTRAT DE TRAVAIL’,

– désigne comme partie signataire la ‘SA ANCIENS ETS G. SCHIEVER ET FILS’, nom qui se distingue clairement de celui de la ‘SA SCHIEVER DISTRIBUTION’, personne morale différente selon les extraits K bis communiqués, qui figurait sur le contrat du 13 janvier 2006 et l’avenant du 25 février 2011,

– précise expressément que Mme [D] est ’embauchée à compter du 21 novembre 2011″, termes signifiant qu’elle était engagée et supposant qu’elle avait un nouvel employeur, alors que l’avenant du 25 février 2011 indiquait que Mme [D] était simplement ‘mutée’ ;

– précise encore que le contrat est conclu pour une durée indéterminée, mention dénuée d’intérêt si le contrat initial, déjà à durée indéterminée, se poursuivait avec le même employeur et alors que la mise à disposition est généralement à durée déterminée,

– stipule que ‘Madame [D] conserve tous les avantages liés à son contrat de travail: ancienneté, congés payés, accord de participation, accord d’intéressement de l’entreprise, d’une prise en charge à 75% de la mutuelle et de 100% de la prévoyance’, la mention de la reprise d’ancienneté n’ayant d’intérêt que s’il y avait un changement d’employeur,

– indique la convention collective s’appliquant au contrat de travail.

Le contrat de travail portait sur une qualification de chef de projet, statut cadre niveau VII, pour un salaire mensuel de 2 700 euros alors qu’aux termes de l’avenant conclu avec la société Schiever distribution le 25 février 2011, quelques mois auparavant, Mme [D] avait la qualification d’assistante tarifaire, cadre niveau VII, pour un salaire mensuel de 2 650 euros.

Il est exact que le nouveau contrat de travail a permis à Mme [D] de réaliser une petite promotion. Mais cette circonstance est indifférente alors que les termes du contrat qu’elle a signé le 21 novembre 2011 manifestaient clairement qu’elle passait au service d’un nouvel employeur, avec rupture du contrat de travail qui l’unissait auparavant à la société Schiever distribution, la cour soulignant la qualité de cadre niveau VII de Mme [D] et son ancienneté dans le groupe de près de 6 ans lors de la signature du nouveau contrat de travail qui lui permettaient de saisir le sens de ce à quoi elle a consenti, à savoir la substitution de son employeur.

De surcroît, Mme [D] est d’autant moins fondée à soutenir ne pas avoir compris et accepté ce transfert au regard de son attitude dans les suites de son licenciement. En effet, c’est seulement auprès de la société Anciens Ets G. Schiever et fils qu’elle a, par une lettre de son avocat du 31 août 2018, contesté la rupture de sa relation de travail en considérant que son licenciement n’était pas fondé faute pour elle d’avoir bénéficié d’une formation. Elle a également d’abord saisi le conseil de prud’hommes uniquement à l’encontre de la société Anciens Ets G. Schiever et fils, ne se prévalant du maintien du contrat de travail avec la société Schiever distribution qu’après le jugement du 19 mars 2021 qui a relevé la prescription de son action contre la société Anciens Ets G. Schiever et fils.

Dès lors, c’est en vain que Mme [D] se prévaut d’une dissimulation et d’une confusion alors qu’elle a expressément consenti, par sa signature du contrat du 21 novembre 2011, et de manière non équivoque au transfert de son contrat de travail auprès de la société Anciens Ets G. Schiever et fils.

Il s’ensuit qu’à compter du 21 novembre 2011, elle a eu pour seul employeur cette société, le contrat de travail avec la société Shiever distribution ayant pris fin à cette date. L’action de Mme [D] en résiliation judiciaire de contrat de travail et rappel de salaires fondée sur un défaut de fourniture de travail et une absence de paiement de salaires depuis le 21 août 2018 est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une personne à laquelle elle n’est plus liée par un contrat de travail depuis le 21 novembre 2011 et qui n’a pas la qualité d’employeur sur la période concernée.

Le jugement est confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables ses demandes. Il en résulte que la cour ne saurait débouter Mme [D] de ses prétentions, le jugement, qui n’a d’ailleurs pas examiné ses demandes au fond, étant infirmé en ce que dans son dispositif, il l’en a déboutée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Mme [D], qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Schiever distribution la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, étant déboutée de sa propre demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [D] de toutes ses demandes ;

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

Dit n’y avoir lieu à examiner le bien-fondé des demandes de Mme [D] ;

Condamne Mme [D] à payer à la société Schiever distribution la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel ;

Déboute Mme [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne Mme [D] aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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