L’unique juge d’instruction au tribunal judiciaire de Vienne a précédemment traité cette affaire en tant que membre du parquet du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, où il a décidé de classer la procédure sans suite. Cette situation crée un obstacle à la poursuite de la procédure devant ce magistrat. Par conséquent, la requête est acceptée.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour de cassation
Pourvoi n°
24-84.937
N° 01137
RB5
21 août 2024
DES. JUR. BONNE ADMI. DE LA JUSTICE
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 21 AOÛT 2024
Le procureur général près la cour d’appel de Grenoble a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Vienne, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par Mme [W] [C], contre personne non dénommée du chef de viol aggravé.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en chambre du conseil en date du 21 août 2024 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Dary, Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’unique juge d’instruction au tribunal judiciaire de Vienne a déjà connu de la procédure dans ses précédentes fonctions au parquet du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu et pris une décision de classement sans suite.
2. Cette circonstance est, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure soit poursuivie devant ce magistrat.
3. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête.
DESSAISIT le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Vienne de la procédure dont il est saisi ;
RENVOIE l’affaire au juge d’instruction au tribunal judiciaire de Grenoble ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un août deux mille vingt-quatre.