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Transaction avec un salarié : annulation pour concession insuffisante

Transaction avec un salarié : annulation pour concession insuffisante

Contester une transaction

La conclusion d’une transaction avec un salarié n’apporte pas une sécurité sans faille à l’employeur. En présence d’une concession insuffisante, le salarié a toujours la possibilité de saisir les juridictions pour contester le montant de l’indemnité qui lui a été versée.

Affaire Endémol

Pour mettre fin à un litige en requalification en CDI de 504 CDD d’usage, la société Endémol a conclu avec la salariée d’une société absorbée, une transaction.  La salariée a fait valoir avec succès que la transaction ne comportait pas de concessions suffisantes de la part de l’employeur. En effet, l’indemnité transactionnelle de 26 200 € bruts (5 mois de salaires) était insuffisante et a été jugée dérisoire au regard d’une indemnité d’au moins 6 mois de salaire outre les indemnités de préavis et de licenciement à laquelle la salariée aurait pu prétendre en conséquence de la requalification de ses contrats à déterminée successifs en contrat à durée indéterminée et de la réparation de sa rupture nécessairement sans cause réelle et sérieuse.

Périmètre de la transaction

La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Pour être valable la transaction ne doit pas contenir des concessions dérisoires lesquelles s’apprécient en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l’acte et le différend que les parties décident de clore à l’amiable doit comporter un aléa pour qu’il y ait transaction.

Règle applicable aux CDD d’usage

En matière de requalification de CDD en CDI, la règle suivante est devenue « l’usage » : un CDD, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Un CDD ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire notamment lorsqu’il s’agit d’emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

En application du 3° de l’article L. 1242-2, les secteurs d’activité dans lesquels des CDD peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au CDI en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois comprennent notamment les spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique et l’édition phonographique.

Il appartient au juge de vérifier que la succession de CDDU intervient dans l’un des secteurs d’activités définis par décret, qu’il existe dans ce secteur un usage permettant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour l’emploi considéré, mais aussi que le recours à l’utilisation de contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.

Tâches administratives : exclusion du CDDU

Si les emplois de conseillère artistique et d’administrateur de production appartiennent à la catégorie B regroupant les filières A à I, liées à la conception, la production et la réalisation des productions dans lesquels il est possible conventionnellement de recourir au contrat d’usage, encore faut-il que soit établi que l’emploi tel qu’effectivement pourvu devait nécessairement faire l’objet de CDDU.

A ce titre, et toujours dans l’affaire soumise, la salariée a essentiellement effectué des tâches administratives comme le montraient les nombreux frais professionnels relatifs à l’achat de documentations, de commandes de cafés, d’appareils ménagers, de papeterie de timbres etc en sorte que son appartenance à tout le moins partielle à la filière administrative qui n’est pas visée dans la convention collective comme autorisant le recours à des CCDU était établie ; en outre, il était constant que la salariée avait participé exclusivement à la réalisation d’une émission quotidienne animée par le même animateur, d’abord « Attention à la Marche » puis « Les 12 coups de midi » qu’elle a remplacée, émission diffusée quotidiennement 365 jours par an et ce, de manière continue jusqu’à juillet 2013, soit pendant plus de 12 années, ce qui démontrait le succès non démenti et la pérennité certaine de cette émission. Ainsi, les contrats à durée déterminée successifs avaient pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise en sorte que la qualification de contrat à durée indéterminée qui liait les parties était manifeste.

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