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[well type=””][icon type=”fa fa-cube” color=”#dd3333″] Réflexe juridique
Le fait qu’un ancien maire ait pu concéder à l’un de ses amis l’usage gratuit des salles de la mairie pour un tournage de certaines scènes d’un « soft-porno », n’autorise pas le nouveau maire à tenir sur Twitter des propos diffamatoires. Les tweets en cause ne relevaient pas seulement du jugement de valeur porté sur la nature d’un film et son caractère dévalorisant pour la Mairie. [/well]
Le maire en exercice a reposté sur son compte personnel, des tweets de titres d’articles évoquant le tournage à la mairie d’Asnières (autorisé par son prédécesseur et son maire-adjoint restés dans l’opposition), d’un film qualifié de ” porno”. En s’employant à relayer en connaissance de cause des articles suscités par les propos diffamatoires qu’il a tenus lors du conseil municipal, les a réitérés en les aggravant même par son adhésion au terme de “porno”.
Lors de la séance du conseil municipal, le maire en exercice, a fait projeter un court-métrage composé de séquences issues de la bande-annonce dudit film présenté comme avoir dégradé l’image de la ville. S’estimant diffamé, l’ancien maire-adjoint a fait citer le maire en exercice devant le tribunal correctionnel, qui a retenu la culpabilité de ce dernier.
L’offre de preuve signifiée a été déclarée nulle, dès lors que celui-ci, après avoir indiqué vouloir prouver la vérité des faits poursuivis en versant aux débats la bande annonce du film et la vidéo présentée lors de la séance du conseil municipal.
L’article 55 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que lorsque le prévenu voudra être admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il devra faire signifier au ministère public, ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre : i) Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ; ii) La copie des pièces ; iii) Le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve.
Or, l’offre de preuve signifiée ne répondait pas à ces différentes exigences, une partie significative des pièces annoncées dans la liste récapitulative n’ayant pas été signifiée dans les délais et le libellé desdites pièces apparaissant n’avoir aucun lien avec le litige.
Pour rejeter l’exception de bonne foi, les juges ont retenu que les scènes les plus osées, notamment celles où figurent des jeunes femmes presque totalement dénudées dans des positions lascives, soit n’ont pas été tournées dans les locaux de la mairie, soit étaient issues de banque d’images, et ont donc été sélectionnées afin de justifier les commentaires litigieux.
Le “teaser” diffusé a contribué à donner une présentation trompeuse des séances réellement tournées dans les locaux de la mairie, faisant croire au public que toutes les scènes présentées y avaient été tournées et lui permettant ainsi de tenir les propos litigieux manifestement excessifs selon lesquels le Maire avait accepté le tournage d’un film dégradant dans les locaux de la mairie. De plus, les articles relayés en ligne évoquaient le tournage d’un film « pornographique », terme qui présentait un caractère excessif.
Il en résultait que, d’une part, les extraits du court métrage du film en question ne constituaient une base factuelle suffisante ni au commentaire litigieux, que son auteur a illustré par la projection, dans la salle du conseil municipal, de scènes sélectionnées pour en justifier le contenu, ni aux mots empruntés par leur auteur sur son compte tweeter, d’autre part, que le maire a fait preuve d’une animosité personnelle à l’égard de la partie civile.
Volet procédural intéressant de cette affaire : l’exception d’incompétence invoquée sur le fondement de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, a été écartée.
Les tribunaux répressifs de l’ordre judiciaire sont incompétents pour statuer sur la responsabilité d’une administration ou d’un service public en raison d’un fait dommageable commis par l’un de leurs agents. L’agent d’un service public n’est personnellement responsable des conséquences dommageables de l’acte délictueux qu’il a commis que si celui-ci constitue une faute détachable de ses fonctions ; les juges ont retenu que la publication des propos diffamatoires sur le compte twitter du Maire (compte libellé au nom de l’intéressé, sans autre précision), qui lui est propre, distinct de celui de la mairie d’Asnières ne relève pas de l’exercice de sa fonction d’élu. En revanche, s’agissant des propos diffamatoires tenus au cours du conseil municipal, ils l’ont été dans le cadre de l’exercice de la fonction de maire.
La juridiction a considéré que la faute résultant de la publication des propos en ligne présentait le caractère d’une faute personnelle détachable du service, tant au regard du caractère excessif et injustifié des propos tenus, que de l’intention malveillante du Maire et non de sa volonté de défendre l’image de la commune.
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