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L’appréciation de la distinctivité d’une marque présente une importante marge d’interprétation, en la matière il peut être judicieux de faire systématiquement appel d’une décision du directeur de l’INPI
Selon les dispositions de l’article L. 711-2 du code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe apte à constituer une marque s’évalue en fonction des produits ou services désignés.
Les signes ou dénominations qui peuvent indiquer une caractéristique du produit ou service, telle que l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de production, sont considérés comme dépourvus de caractère distinctif.
Il est établi que l’appréciation du caractère distinctif d’une marque doit se faire au moment de son dépôt.
Cette évaluation est relative aux produits ou services que la marque vise à protéger et se fonde sur la perception du signe par le public cible.
Une marque est jugée descriptive et sans caractère distinctif si elle établit un lien direct et concret avec les produits ou services, permettant au public de percevoir immédiatement la description de ces derniers ou de leurs caractéristiques.
Dans le cas du signe verbal PHYTOJELLY, destiné à des produits cosmétiques, l’analyse se concentre sur la perception du terme JELLY par le grand public français. La proximité phonétique entre JELLY et “gelée” n’est pas immédiatement évidente, et la familiarité du public français avec le terme JELLY dans le secteur cosmétique n’est pas prouvée.
Le terme JELLY, associé à PHYTO, ne sera pas automatiquement interprété comme “gelée aux plantes” ou “gelée végétale” par le consommateur moyen. Par conséquent, PHYTOJELLY est considéré comme distinctif pour les produits cosmétiques qu’il désigne et capable de remplir la fonction principale d’une marque, qui est d’assurer l’identité d’origine des produits.
Conformément à l’article L. 711-3, qui interdit l’adoption de marques susceptibles de tromper le public, il est déterminé que PHYTOJELLY ne risque pas d’induire en erreur sur la nature ou la composition des produits. La décision de l’INPI est réformée, validant la marque pour les produits cosmétiques spécifiés.