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COMM.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10237 F
Pourvoi n° P 15-18.242
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société SOS Médecins, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 27 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société SOS 92 Garde et urgences médicales, société civile de moyens, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Pénichon, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de la société SOS Médecins, de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société SOS 92 Garde et urgences médicales ;
Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, l’avis de Mme Pénichon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SOS Médecins aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société SOS 92 Garde et urgences médicales la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille seize.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour la société SOS médecins
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que la dénomination sociale de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales constitue un droit antérieur opposable au dépôt de la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” et que la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” a été déposée en fraude des droits de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales et porte atteinte à son droit antérieur sur sa dénomination sociale et d’AVOIR annulé la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” pour tous les produits et services qu’elle désigne, ordonné la transmission de la décision devenue définitive à l’Institut national de la propriété industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques, sur réquisition du greffier ou sur requête de la partie la plus diligente et interdit à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit à la société SOS Médecins de faire usage du signe “SOS Garde et Urgence Médicale” et ce, sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la nullité de la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale, pour atteinte portée à la dénomination sociale, aux termes de l’article L. 711-4 du code de la propriété intellectuelle ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, notamment : b) à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, c) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; que, selon l’article L. 714-3 du code précité, est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n ‘est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4, ( ) Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu ; que la société SOS Médecins a déposé le 25 juin 1999 la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale pour les services suivants : “services d’agence de presse et d’informations (nouvelles), transformation de messages, de télégrammes, services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques) communications téléphoniques, télégraphiques, par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation, services de transport de malades et accidentés par ambulance et hospitalisation, services médicaux et paramédicaux, services de santé, services de consultations, de soins et de surveillance aux malades, services de conception de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux, à savoir consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires)” ; que la société SOS Médecins soutient que la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales ne détient aucun droit opposable car l’usage de son nom commercial est réalisé exclusivement dans les hauts de Seine et non sur l’ensemble du territoire national, comme l’indique le chiffre 92 ; que, concernant la dénomination sociale elle conteste l’absence de similitude entre les services ; que le droit sur sa dénomination sociale qui l’individualise dans l’ensemble de son existence et de ses activités, bénéficie à toute personne morale et s’acquiert par le premier usage lequel est matérialisé par l’immatriculation au registre du commerce intervenu en l’espèce par la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales, le 13 août 1981 ; que la forme de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales qui est une société civile de moyens est sans incidence sur son droit à solliciter la protection cc droit privatif alors qu’aucune condition d’un usage national n’est exigé par le texte précité, concernant la dénomination sociale ; que celle-ci bénéficie en conséquence d’un droit de propriété incorporelle sur cette dénomination sur tout le territoire national pour le secteur concerné de ses activités consistant en “la mise à disposition de ses membres de moyens pour l’exercice de la médecine de garde et d’urgence, prestations de service facilitant l’exercice libéral professionnel de ses membres”, et non d’exercice de la médecine, licite en regard des dispositions de l’article 36 loi du 25 novembre 1966 dont se prévaut la société SOS Médecins ; que cette activité de régulation des appels pour mettre en contact les patients avec les médecins est similaire aux produits et services visés à la marque litigieuse qui portent également sur des services complémentaires permettant l’exercice de cette activité par l’usage des moyens diversifiés de communication ; que, par ailleurs, elle justifie, surabondamment, d’un usage constant depuis, par la communication de nombreux documents, de cette dénomination ; que la marque postérieure contestée SOS Garde et Urgence Médicale reprend l’intégralité des termes composant la dénomination sociale à l’exception du chiffre 92 qui marque l’implantation géographique, et du pluriel des deux derniers termes identiques ; que la reprise des éléments d’identification de la société génère une confusion dans l’esprit du public, confusion expressément reconnue par la société SOS Médecins dans le cadre de son opposition en indiquant que compte tenu des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles entre les signes en cause, prépondérantes par rapport aux différences, l’existence d’un risque de confusion est caractérisé à l’égard des services identiques ou similaires ; qu’effectivement, les deux dénominations ont la même structure associant dans le même ordre SOS en attaque et Garde et Urgence(S) Médicale(S) en finale de sorte que le public est fondé à croire qu’il existe un lien de dépendance entre ces deux dénominations, l’adjonction du chiffre 92 qui évoque l’origine des prestations n’est pas de nature à écarter ce risque de confusion qui porte ainsi atteinte à la dénomination de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales qui se trouve recevable et fondée en sa demande de nullité du dépôt à ce titre ; qu’il convient de confirmer le jugement de ce chef de disposition ; que, sur la demande de nullité de la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale, pour dépôt frauduleux, aux termes de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale, ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; qu’à moins que le déposant soit de mauvaise foi l’action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ; que la société SOS Médecins expose que la déclinaison de ses différents dépôts de marques correspond à des services distincts et complémentaires ; qu’elle soutient que le tribunal a qualifié à tort de frauduleux ce dépôt en faisant valoir que la marque litigieuse est exploitée depuis 1999 et que la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales à qui elle ne l’a pas opposée, en a toujours eu parfaitement connaissance ; qu’elle ajoute que l’intention d’empêcher la société intimée de poursuivre son activité d’existe pas, son but étant légitimement de faire connaître son numéro de téléphone par son référencement sur internet et dans les annuaires ; qu’elle conteste tout droit opposable de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales et souligne que depuis le dépôt de sa marque elle ne s’est jamais opposée à l’usage du nom commercial et de la dénomination sociale de la société intimée ; que la société intimée maintient que le dépôt adverse revêt un caractère frauduleux ; qu’au moment du dépôt, le 25 juin 1999, de la marque n° 99799627 SOS Garde et Urgence Médicale, pour notamment les mêmes services de soins médicaux d’urgence que sa concurrente, la société SOS Médecins avait parfaitement connaissance de la dénomination sociale de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales puisqu’elle avait été déboutée de l’action engagée à son encontre, par jugement du 25 juin 1988 confirmé par arrêt du 9 mars 1999 déniant tout risque de confusion dans l’esprit du public entre sa marque SOS Médecins et cette dénomination ; qu’elle avait par ailleurs assigné en 1994 la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales devant le président du tribunal de grande instance de Paris avant de se désister de l’ensemble de ses demandes, de sorte que la société SOS Médecins était pleinement informée de l’usage constant de cette dénomination par sa concurrente dans le même secteur spécifique et ce d’autant que toutes deux figurent à côté l’une de l’autre dans les annuaires téléphoniques des Hauts-de-Seine ; que c’est en toute connaissance que la société SOS Médecins a déposé une marque quasi identique à la dénomination sociale d’une concurrente exerçant dans le même secteur d’activité ; que ce dépôt, dans de telles circonstances, alors que la société SOS Médecins continue à se promouvoir auprès du public sous sa principale dénomination SOS Médecins sous un seul et unique numéro de téléphone, alors que cette activité est déjà protégée par sa marque SOS Médecins, n’a d’autre but que de faire obstacle à l’activité de la société concurrente, ce qui est corroboré par l’opposition formée ultérieurement à l’encontre du dépôt de la marque de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales tendant à renforcer ses droits sur sa dénomination sociale ; que le fait que ce dépôt ait été suivi d’une exploitation limitée par son titulaire, comme référencement sur internet et sur des sites annuaires, n’est pas exclusif de la mauvaise foi ayant présidé à son dépôt dès lors que cette exploitation ne poursuivait pas un but légitime, cette marque étant d’ailleurs complétée par le numéro de téléphone du standard de SOS Médecins, dénomination sous laquelle elle communique sur ses papiers à en-tête, véhicules, contribuant sur ces sites, à la confusion dans l’esprit du public ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé que la mauvaise foi et l’intention frauduleuse ont présidé au dépôt de cette marque ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la marque pour tous les produits et services qu’elle désigne ; que, sur la forclusion de la demande de nullité par tolérance, l’article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que “est déclaré nul par décision de justice l’enregistrement d’une marque qui n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 711-1 à L. 711-4 …. Seul le titulaire d’un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l’article L. 711-4. Toutefois, son action n’est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s’il en a toléré l’usage pendant cinq ans. La décision d’annulation a un effet absolu” ; que la société SOS Médecins fait valoir qu’elle est recevable à opposer l’exception de tolérance à l’égard d’une dénomination sociale et que la société intimée avait connaissance de ce dépôt de marque car celle-ci était exploitée dans un secteur d’activité spécifique cc qui, en raison de la coexistence des deux dénominations sur les mêmes annuaires, excluait le fait qu’elle l’ait ignorée ; qu’or, en l’espèce la marque dont la nullité est sollicitée a été déposée de mauvaise foi et le droit antérieur opposé est une dénomination sociale à l’encontre de laquelle aucun délai de forclusion ne peut être opposé s’agissant d’un droit de propriété qui individualise la personne morale dans l’ensemble de son existence sociale ; que c’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté cette exception ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU’il est constant qu’il résulte, non de l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle comme l’invoque la demanderesse, cet article portant spécifiquement sur l’action en revendication mais de l’adage “fraus omnia corrompit” que la marque déposée dans l’intention de nuire doit être annulée ; qu’en l’espèce, les deux fondements se rejoignent dans la mesure où d’une part la défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande de nullité fondée sur l’atteinte portée à la dénomination sociale en invoquant la forclusion par tolérance laquelle est sans effet si la marque a été déposée de mauvaise foi, notion équivalente au dépôt entaché de fraude, et d’autre part parce que l’existence d’un risque de confusion entre la marque attaquée et la dénomination sociale de la défenderesse, condition exigée par l’article L. 711-4 pour que soit constituée l’atteinte à la dénomination sociale est également en l’occurrence un élément constitutif de la fraude ; – Sur la confusion dans l’esprit du public, que pour apprécier le risque de confusion dans l’esprit du public il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné ; qu’entre la marque contestée “SOS Garde et Urgence Médicale” et la dénomination sociale de la défenderesse “SOS 92 Gardes et Urgences Médicales”, les différences existantes tenant au chiffre 92 et à l’emploi du pluriel sont négligeables tant du point de vue visuel que sonore ; que, d’un point de vue conceptuel le numéro 92 renvoie à la localisation du service dans le département des Hauts de Seine, toutefois cette précision géographique, même si elle a été présentée par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition au dépôt de sa marque française n° 3809137 “S.O.S. 92 Gardes et Urgences Médicales” comme ayant un caractère distinctif dominant qui écarterait le risque de confusion avec la marque de la défenderesse, ce qui ne la lie pas dans la présente procédure, contrairement à ce que soutient la défenderesse, n’apparaît en réalité qu’une différence de second ordre par rapport à la reprise terme pour terme des autres mots ; qu’en outre, la marque contestée est exploitée à travers des référencements sur des annuaires internet accessibles sur tout le territoire et par conséquent y compris pour des interventions auprès de patients situés dans les Hauts de Seine ou proximité ; qu’ainsi l’absence du numéro 92 dans la marque contestée n’empêche pas que les signes soient quasiment identiques et donc source de confusion ; que la société S.O.S Médecins a déposé la marque “SOS Garde ( ) Médicale” n° 99799627 pour désigner dans les classes 38, 39 et 44 les produits et services suivants : « messages, de télégrammes ; services d’appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques) ; communications téléphoniques, télégraphiques, par réseaux télématiques ou par radio en vue de soins à apporter aux malades ou aux accidentés par ambulance et hospitalisation ; Services de transport de malades et accidentés par ambulance et hospitalisation ; Services médicaux et paramédicaux, services de santé ; services de consultations, de soins et de surveillance aux malades ; services de conception de moyens propres à la création et à l’exploitation rationnelle de centres de soins médicaux et paramédicaux, à savoir consultations professionnelles (sans rapport avec la conduite des affaires) » ; que ces services présentent une similitude évidente avec l’activité de la société demanderesse en ce qu’il s’agit d’une part de services de communication et d’information qu’elle utilise pour donner les moyens à ses membres d’exercer leur profession de médecin et d’autre part des services du domaine médicale et de la santé, identique ou similaires au soins médicaux d’urgence qu’elle organise ; qu’il résulte de l’ensemble de ces similarités un risque de confusion pour le public concerné qui en l’espèce recouvre le grand public ; que, sur la fraude, outre que la dénomination sociale de la défenderesse bénéficie, ainsi qu’il a été dit d’une protection pour des activités relevant du domaine médical, il apparaît qu’en faisant le choix d’un signe quasiment exactement similaire à la dénomination sociale de la défenderesse, la société SOS Médecins ne pouvait ignorer qu’elle générait une confusion entre les deux sociétés, d’autant plus qu’en 1988 elle avait tenté d’empêcher la demanderesse d’utiliser sa dénomination sociale en invoquant une contrefaçon de sa marque “SOS Médecins” avant d’être déboutée de sa demande par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 25 janvier 1988 confirmé par un arrêt du 9 mars 1989 de la cour d’appel de Versailles ; qu’en outre, la coexistence dans les Pages Jaunes des annuaires de communes des Hauts-de-Seine de publicités d’une part pour SOS Médecins et d’autre part pour SOS 92 Garde et Urgences Médicales laissait apparaître nettement leur situation de concurrence, de de sorte qu’en déposant une marque quasi identique à la dénomination sociale de la demanderesse utilisée dans ces annuaires, puis en utilisant cette marque pour être référencée sur des annuaires internet, la société SOS Médecins ne pouvait que rechercher la confusion dans l’esprit du public en vue de capter la clientèle et d’empêcher la défenderesse de sécuriser l’utilisation de sa dénomination sociale, ce qu’elle a fait en faisant opposition lorsque cette dernière a voulu la déposer à titre de marque ; qu’en conséquence, la mauvaise foi et l’intention frauduleuse qui ont présidé au dépôt de la marque attaquée sont établies ; qu’aussi, il y a lieu de prononcer la nullité de la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” de la défenderesse pour tous les produits et services qu’elle désigne ;
ALORS, d’une part, QU’un dépôt de marque n’est entaché de mauvaise foi ou de fraude que s’il est effectué dans l’intention de nuire à autrui en le privant d’un signe nécessaire à son activité, cette intention étant appréciée in concreto ; que tel n’est pas le cas s’il est établi que le détenteur de la marque ne s’oppose pas à l’utilisation par les tiers du signe distinctif ; qu’en justifiant le caractère frauduleux et de mauvaise foi du dépôt de la marque “SOS Garde et Urgence Médicale” en se bornant à affirmer qu’il avait été réalisé pour faire obstacle à l’activité de sa concurrente, la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales, sans autrement justifier sa décision sur la réalité de ces obstacles ni, ainsi, caractériser l’intention de nuire de la société SOS Médecins qui faisait valoir qu’elle n’avait pas privé sa concurrente d’un signe nécessaire à son activité puisque sa marque et la dénomination sociale de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales cohabitaient librement depuis le dépôt de la marque en juin 1999, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et du principe “fraus omnia corrumpit” ;
ALORS, d’autre part, QUE la fonction essentielle de la marque consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ; qu’en se bornant à affirmer, pour retenir le caractère frauduleux et de mauvaise foi du dépôt de la marque “SOS Garde et Urgence Médicale”, dont elle considère qu’il aurait été réalisé par la société SOS Médecins dans un but illégitime, quand elle constatait que le signe distinctif était utilisé par la propriétaire de la marque pour identifier les services pour lesquels il était enregistré à titre de marque, ce dont il résultait que la société SOS Médecins utilisait la marque déposée pour sa fonction essentielle, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle et du principe “fraus omnia corrumpit.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt confirmatif attaqué d’AVOIR dit que le dépôt et l’utilisation de la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” par la société SOS Médecins constituent un acte de concurrence déloyale au préjudice de la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales et d’AVOIR condamné la société SOS Médecins à verser à la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales une somme de 10.000 euros au titre du préjudice résultant de l’atteinte à sa dénomination sociale ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce ce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce ; que l’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée ; qu’ainsi le principe est la liberté du commerce cc qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle peut être librement reproduit, sous réserve de l’absence de faute préjudiciable à un exercice paisible et loyal de la concurrence ; que pour que la vente d’un produit identique constitue un acte de concurrence déloyale il convient de démontrer que cette reproduction est fautive ; que la société SOS Médecins exclut tout acte de concurrence déloyale de sa part en faisant valoir que le dépôt ct l’usage de sa marque est licite ct que les deux dénominations ont coexisté pendant (16 ans) ; que les deux sociétés SOS Médecins et SOS 92 Garde et Urgences Médicales exercent les mêmes services spécifiques de prestations de permanences de soins 24 h sur 24 et notamment dans le même département des Hauts-de-Seine ; que le dépôt par la société SOS Médecins d’une marque constituant la copie quasi servile de la dénomination sociale de sa concurrente en vue de faire obstacle à son activité tout en s’appropriant par la confusion en découlant des efforts réalisés par elle dans le secteur concerné depuis 1981, est constitutif d’un acte déloyal portant préjudice à la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé fondée l’action en concurrence déloyale ct prononcer des mesures d’interdiction et ce, selon les mêmes modalités ; que la somme allouée de 10.000 euros ainsi que la publication de la décision réparant suffisamment le préjudice subi, il n’y a pas lieu de faire droit à l’appel incident de ce chef de la société intimée ;
AUX MOTIFS ADOPTES QU’outre l’annulation de la marque n° 99799627 “SOS Garde et Urgence Médicale” de la défenderesse pour tous les produits et services qu’ elle désigne, il sera par ailleurs fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées ainsi qu’à la demande de publication de la décision dans deux périodiques, et ce dans les conditions précisées au dispositif ; que la société demanderesse réclame la condamnation de la société SOS Médecins à lui verser à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale une somme de 50.000 euros ; que la défenderesse soutient que le préjudice serait inexistant puisque la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales ne serait pas identifiée en tant que telle par les patients mais par le nom des médecins affiliés et qu’au demeurant cette dernière ne fait pas la démonstration d’un usage de la marque litigieuse qui lui serait préjudiciable pas plus qu’elle n’établit une perte de chiffre d’affaire, de marge ou de bénéfice, invoquant même que la confusion s’exercerait en réalité à son détriment à elle ; que, cependant l’atteinte portée à la dénomination sociale de la demanderesse, qui pour la clientèle permet d’identifier le service fourni comme le montrent les encarts publicitaires à son nom parus dans l’annuaire Les Pages Jaunes, constitue en soi un préjudice qui, en l’absence de démonstration de l’ampleur des conséquences économiques, sera réparé par la condamnation de la défenderesse à verser à la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales une somme de 10.000 euros ;
ALORS QUE le seul dépôt d’une marque ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale ; qu’en se bornant à relever que l’usage des signes par les sociétés SOS Médecins et SOS 92 Garde et Urgences Médicales était réalisé dans le même secteur d’activité pour dire la première coupable de concurrence déloyale sans préciser en quoi consistait le préjudice causé par l’enregistrement de la marque qu’elle qualifiait de fautif, précision d’autant plus nécessaire qu’elle constatait que la marque déposée par la société SOS Médecins avait cohabité depuis 1999 avec l’usage par la société SOS 92 Garde et Urgences Médicales de sa dénomination sociale, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du code civil.