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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 décembre 2016
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 1081 F-D
Pourvoi n° M 15-18.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Pressimmo on ligne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l’arrêt rendu le 13 mars 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société La Cote immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 novembre 2016, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Pressimmo on ligne, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société La Cote immobilière, l’avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Pressimmo on ligne, titulaire de la marque « lacoteimmo », enregistrée afin de désigner des services dans les classes 35, 36 et 38, et réservataire des noms de domaine sur internet lacoteimmo.com et lacoteimmo.fr, a assigné la société La Cote immobilière en contrefaçon de cette marque et en concurrence déloyale et parasitaire, en lui reprochant de faire usage du nom de domaine lacoteimmo.net pour proposer des services en matière de transactions immobilières ; que cette dernière a formé une demande reconventionnelle en annulation de cette marque ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 7 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer la nullité de la marque verbale française « lacoteimmo » n° 3 304 689 en classes 35, 36 et 38 et déclarer en conséquence la société Pressimmo on ligne irrecevable à agir en contrefaçon de cette marque, l’arrêt déduit du dictionnaire historique de la langue française (Ed. Le Robert, 1992) que le mot « cote » est entré dans l’usage courant et que la société Pressimmo on ligne ne peut être suivie lorsqu’elle se prévaut de la vocation de ce terme à être employé dans le domaine financier ou boursier ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne résulte d’aucun élément de la procédure que cette pièce avait été soumise au débat, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :