Tolérance de marque : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.116

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Tolérance de marque : 6 avril 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 17-28.116
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COMM.

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COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 avril 2022

Rejet et déchéance

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 238 F-B

Pourvoi n° N 17-28.116

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022

La société France.com Inc., société de droit américain, dont le siège est [Adresse 1] (États-Unis), a formé le pourvoi n° N 17-28.116 contre un arrêt n° RG 15/24810 rendu le 24 novembre 2016 et un arrêt ° RG 15/24810 rendu le 22 septembre 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant :

1°/ au groupement d’intérêt économique (GIE) Atout France, agence française de développement touristique, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l’Etat français, représenté par le ministre des affaires étrangères et du développement international, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société France.com Inc., société de droit américain, de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du GIE Atout France, et de l’Etat français, après débats en l’audience publique du 15 février 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi, en ce qu’il est dirigé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2016, examinée d’office

Vu l’article 978 du code de procédure civile :

1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il serait fait application du texte susvisé.

2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le demandeur doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

3. Aucun grief n’étant formulé contre l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 novembre 2016, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu’il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

4. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 septembre 2017), la société, de droit américain, France.com Inc. (la société France.com) est titulaire du nom de domaine « france.com » enregistré aux Etats-Unis le 10 février 1994.

5. La société, de droit néerlandais, Traveland Resorts a déposé, le 2 juillet 2009, les cinq marques françaises suivantes, pour désigner divers produits et services des classes 16, 25, 35, 36, 38, 39, 41, 42 et 43 :
– la marque « france.com » n° 3661596,
– les marques semi-figuratives déposées en couleurs « france.com » n° 3661598 et 3661603,
– les marques semi-figuratives « france.com » n° 3661600 et 3661602.

6. Cette société était également titulaire de quatre enregistrements, du 22 juin 2010, de marques communautaires (marques de l’Union européenne) n° 08791857, 08791873, 08791899 et 08791923, revendiquant la priorité des enregistrements français correspondants, pour désigner divers produits et services dans les mêmes classes.

7. Par acte du 19 mai 2014, la société France.com l’a assignée pour obtenir, sur le fondement d’un dépôt frauduleux, le transfert des marques à son profit ainsi que l’indemnisation de son préjudice.

8. Le 14 avril 2015, l’Etat français est intervenu volontairement à l’instance pour faire constater, notamment, l’atteinte à ses droits sur le nom de son territoire par les marques et le nom de domaine « france.com » et obtenir leur transfert à son profit ou, subsidiairement pour le nom de domaine, une interdiction de le licencier. Le groupement d’intérêt économique Atout France est également intervenu pour former une demande en concurrence déloyale.

9. Par l’effet d’une transaction, la cession des marques au profit de la société France.com est intervenue à l’automne 2014 et a été enregistrée le 18 mai 2015 à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (l’OHMI), en ce qui concerne les marques communautaires, et le 3 juillet 2015 sur le registre national des marques, en ce qui concerne les marques françaises. Puis, le 19 juin 2015, la société France.com s’est désistée de l’instance et de son action, ce qui a été accepté le jour même par la société Traveland Resorts.

10. Le 3 septembre 2015, l’Etat français a formé des demandes additionnelles afin de voir annuler les cinq enregistrements des marques françaises cédées à la société France.com et qu’il soit ordonné à celle-ci de renoncer volontairement auprès de l’OHMI aux quatre enregistrements des marques communautaires.

11. Le désistement d’instance et d’action de la société France.com contre la société Traveland Resorts a été constaté par une ordonnance du juge de la mise en état du 2 octobre 2015.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, sur le troisième moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches, et sur les quatrième, cinquième et sixième moyens, ci-après annexés

12. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

13. La société France.com fait grief à l’arrêt d’annuler les marques françaises « France.com » déposées le 2 juillet 2009 pour l’ensemble des produits et services visés aux dépôts, alors :

« 1°/ qu’il appartient à celui qui prétend avoir été dans l’impossibilité d’agir pendant le délai légalement fixé d’alléguer et de prouver les circonstances qui ont constitué un obstacle à l’exercice de son action ; qu’il appartient donc au demandeur à une action en nullité de marque, intentée plus de cinq ans après l’enregistrement de la marque, d’alléguer et de prouver qu’il n’a pas eu connaissance de l’usage de la marque pendant ce délai ; qu’en reprochant pourtant à la société France.com, défendeur à l’action en nullité de marque et qui invoquait la forclusion de l’action, de ne pas démontrer ni même alléguer que l’Etat français, demandeur à l’action en nullité, avait eu connaissance de l’usage des signes litigieux avant juillet 2015, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil ;

2°/ que le juge du fond doit rechercher la date à laquelle le demandeur à l’action en nullité de marque a acquis la connaissance de l’usage du signe litigieux ; qu’en se bornant à constater que la société France.com ne démontrait pas ni même n’alléguait que l’Etat français aurait eu connaissance de l’usage des signes litigieux avant juillet 2015, après avoir pourtant constaté que l’Etat français avait agi pour obtenir le transfert à son profit de ces signes dès le 14 avril 2015, et sans s’expliquer plus précisément sur la date à laquelle l’Etat français avait eu connaissance de l’usage des signes litigieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-3, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle. »

 


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