Your cart is currently empty!
COMM.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mars 2017
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 364 F-D
Pourvoi n° V 15-19.513
et
Pourvoi n° Z 15-50.038 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n°s V 15-19.513 et Z 15-50.038 formés par :
1°/ la société Fermière du Château [K] [Q], dont le siège est [Adresse 5],
2°/ le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 5],
contre le même arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [I] [Q], domicilié [Adresse 4],
2°/ à M. [H] [Q], domicilié [Adresse 2],
3°/ à M. [D] [Q], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la société du Domaine de Jouanda, groupement foncier agricole, dont le siège est[Adresse 3],
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses aux pourvois invoquent, à l’appui de chacun de leur recours, quatre moyens identiques de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 24 janvier 2017, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Sémériva, conseiller rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sémériva, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Fermière du Château [K] [Q] et du Groupement foncier des Domaines de Saint-Julien Médoc, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat des consorts [Q] et de la société du Domaine de Jouanda, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 13 novembre 2013, pourvoi n° 12-26.530), que MM. [I] [Q], [H] [Q], [D] [Q] (les consorts de [Q]) et la société du Domaine de Jouanda ont assigné le groupement foncier des Domaines de Saint-Julien-Médoc (le GFA) et la société Fermière du Château [K] (la société du Château), respectivement, pour atteinte à leur nom de famille et contrefaçon de la marque « Baron de [Q] » n° 3 100 980, déposée le 14 mai 2001 pour désigner des produits de la classe 33 ; que ceux-ci ont formé une demande en contrefaçon de la marque française « Château Léoville [Q] », enregistrée sous le n° 1233641 afin de désigner les « vins et eaux de vie d’appellation d’origine contrôlée provenant de l’exploitation Château Léoville [Q] » ; que l’arrêt rendu le 4 juillet 2012, accueillant les demandes principales, a été partiellement cassé ;
Sur les troisièmes moyens des pourvois, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que le GFA et la société du Château font grief à l’arrêt, indiquant statuer dans les limites de sa saisine, de déclarer irrecevables leurs demandes visant à remettre en cause les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 juillet 2012 qui n’ont pas fait l’objet de cassation par l’arrêt du 13 novembre 2013 de la Cour de cassation et de rejeter toutes autres demandes, en écartant la demande tendant à voir « infirmer en son entier le jugement entrepris dans les limites de la cassation prononcée » et à voir ainsi notamment infirmer ce jugement, en ce qu’il a retenu que « le dépôt et l’usage des marques françaises verbales n° 3 420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque « Baron de [Q] », de les condamner à payer des dommages-intérêts à la société du Domaine de Jouanda et de prononcer, sous astreinte, une interdiction et ordonner le retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » alors, selon le moyen, que la cassation ne laisse rien subsister des chefs de dispositif qu’elle atteint, et ce quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; qu’en l’espèce, par son arrêt du 13 novembre 2013, la chambre commerciale a cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 4 juillet 2012 « sauf en ce qu’il a dit que le dépôt et l’usage des marques « Pavillon de [Q] » et « Les Contes de [Q] » portaient atteinte aux droits des consorts de [Q] sur leur nom patronymique, condamné le GFA à leur payer à chacun une certaine somme et fait interdiction sous astreinte à ce GFA et à la société d’utiliser à quelque titre que ce soit le patronyme « de [Q] » non précédé du terme « Léoville » à titre de marque, de nom commercial ou de nom de domaine » ; que la cassation a ainsi atteint non seulement les chefs de l’arrêt d’appel ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », mais également les dispositions par lesquelles la cour d’appel a « dit que le dépôt et l’usage des marques françaises verbales n° 3420900 « Pavillon de [Q] » et n° 3420901 « Les Contes de [Q] » déposées le 31 mars 2006 par le GFA constituent une contrefaçon par imitation de la marque française verbale n° 3100980 « Baron de [Q] » déposée le 14 mai 2001 par la société civile du Domaine de Jouanda », condamné in solidum les demandeurs à payer à la société civile du Domaine de Jouanda la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice et ordonné, sous astreinte, des mesures d’interdiction et de retrait des marques « Pavillon de [Q] » et « Les contes de [Q] » ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a relevé que les « seuls points ayant fait l’objet de la cassation » seraient la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner des vins et la forclusion par tolérance de cette marque par la société du Château, et que « toutes les autres demandes doivent être déclarées irrecevables » ; qu’en estimant ainsi que la portée de la cassation prononcée par l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 13 novembre 2013 était limitée aux seules dispositions ayant rejeté les demandes reconventionnelles pour nullité de la marque « Baron de [Q] » et pour contrefaçon de la marque « Château Léoville [Q] », la cour d’appel a violé les articles 624, 625 et 638 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l’arrêt relevant, par un motif dont l’exactitude n’est pas critiquée, que le débat se limitait aux seuls points ayant fait l’objet de la cassation, à savoir la déceptivité de la marque « Baron de [Q] » pour désigner également des vins et la forclusion par tolérance de la marque « Baron de [Q] » par la société du Château et le GFA, ce que finalement ces derniers reconnaissent dans les motifs de leurs dernières écritures, ces parties ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à leurs propres écritures ;
Mais sur les premiers moyens des pourvois, pris en leur première branche, rédigés en termes identiques, réunis :