Toilettage du code des impositions sur les biens et services (CIBS) : publicité extérieure, véhicules de tourisme, taxes à l’immatriculation
Toilettage du code des impositions sur les biens et services (CIBS) : publicité extérieure, véhicules de tourisme, taxes à l’immatriculation

Le décret n° 2024-610 du 26 juin 2024 crée, à compter du 1er janvier 2025, la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS).


En son sein, l’article D. 421-1 du CIBS, pris en application de l’article L. 421-2 du même code, définit les véhicules de catégorie N1, c’est-à-dire ceux conçus pour le transport de marchandises, qui, au regard de leurs caractéristiques, sont néanmoins considérés comme des véhicules de tourisme.

Ces véhicules sont, par voie de conséquence, soumis à deux taxes à l’immatriculation : la taxe sur les émissions de dioxyde de carbone (dite « malus CO2 » et la taxe sur la masse en ordre de marche, dite « malus masse »). Ils sont par ailleurs soumis aux deux taxes annuelles qui ont remplacé l’ancienne taxe sur les véhicules de société (TVS), à savoir la taxe annuelle sur les émissions de dioxyde de carbone et la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques.


Le Décret n° 2024-1129 du 4 décembre 2024 modifie l’article D. 421-1 précité afin que, pour ce qui concerne les véhicules dont la carrosserie est « Camionnette », seuls soient assimilés à des véhicules de tourisme ceux qui comportent, ou sont susceptibles de comporter après une manipulation aisée, au moins trois rangs de places assises, sans considération de leur affectation.

Les véhicules comportant moins de trois rangs de places assises seront ainsi exclus des taxes annuelles sur les véhicules de tourisme affectés à des fins économiques.


Par ailleurs, le décret corrige des erreurs matérielles portant sur la dénomination des taxes au sein de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du CIBS, qui comprend les mesures réglementaires relatives au montant des taxes sur l’immatriculation des véhicules, et au sein de la section 3 du même chapitre Ier, qui comprend les mesures réglementaires relatives aux taxes annuelles sur l’affectation à des fins économiques.


Enfin, le décret modifie la période déclarative de la taxe sur la publicité extérieure, déterminée à l’article D. 454-13 du CIBS.

Cet article prévoit actuellement deux périodes différentes, selon que le support de publicité existe ou non au 1er janvier de l’année de l’exigibilité. Le décret supprime cette distinction, en cohérence avec la suppression de l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle avant le 1er mars actée par l’article 100 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022.


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