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29 septembre 2022
Cour d’appel de Rouen
RG n°
19/02525
N° RG 19/02525 – N° Portalis DBV2-V-B7D-IGYW
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 31 Mai 2019
APPELANTS :
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
Syndicat NATIONAL DES JOURNALISTES (SNJ)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie DE GRIVEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Me [V] [M] – Mandataire liquidateur de la S.A.S. SOCIETE NORMANDE D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (SNIC)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 07 Juillet 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Juillet 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 29 Septembre 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame POUGET, Conseillère, en remplacement du Président empêché et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 15 juin 1994, M. [P] [B] (le salarié), titulaire de la carte d’identité des journalistes professionnels n° 77 031, a été recruté en qualité de journaliste par la société Socpresse.
Dans le dernier état des relations contractuelles, son employeur était la société normande d’information et de communication (Snic, la société), laquelle détenait le journal Paris-Normandie.
Par jugement en date du 1er avril 2016, le tribunal de commerce de Rouen a placé la Snic en redressement judiciaire et un plan de redressement a été adopté par jugements des 15 et 28 mars 2017. Le 21 avril 2020, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Mme [V] et M. [Y] ont été désignés en qualité de liquidateurs.
Le 30 juin 2017, les salariés de la société ont été informés de la prise de contrôle du capital social par un nouvel investisseur, la société Fininco médias de M. [R] [E].
Le 28 avril 2018, M. [B] a sollicité le bénéfice de la clause de cession.
La Snic lui a répondu le 30 juillet 2018 qu’elle contestait le fait qu’il puisse demander le paiement de l’indemnité de licenciement.
Aussi, le 25 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes du Havre qui, par jugement du 31 mai 2019, a :
– déclaré recevable l’intervention volontaire du syndicat national des journalistes (Snj),
-dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] constituait une démission ne lui ouvrant pas droit aux indemnités prévues par les articles L. 7112-3 et L.7112-4 du code du travail,
-condamné le salarié à payer à la société la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-condamné le salarié aux dépens.
Par conclusions remises le 10 juin 2022, M. [B], qui a relevé appel de la décision, et le Snj demandent à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a dit recevable l’intervention volontaire du Snj,
-infirmer le jugement sur les autres chefs,
-fixer au passif de la liquidation judiciaire de la Snic les sommes suivantes :
49 148,40 euros à titre de provision sur l’indemnité de licenciement due au titre des 15 premières années d’ancienneté avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et ce jusqu’au 21 avril 2020, date à la quelle la société a été placée en liquidation judiciaire,
6 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la résistance abusive à reconnaître au salarié le bénéfice des dispositions de l’article L. 7112-5 1° du code du travail,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts au bénéfice du Snj,
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-déclarer commun et opposable au CGEA l’arrêt à intervenir et le dire tenu de garantir le règlement de l’indemnité de licenciement majorée des intérêts au taux légal jusqu’au 21 avril 2020, et des dommages et intérêts qui lui seraient alloués dans les seules limites du plafond de sa garantie,
-renvoyer les parties à saisir la Commission arbitrale des journalistes pour qu’elle fixe le montant de l’indemnité de licenciement due par la Snic au titre de ses années d’ancienneté supérieures à 15 ans,
-débouter la Snic et Mme [M] [V], ès qualités, de toutes leurs demandes.
Par conclusions remises le 10 juin 2022, Mme [M] [V], ès qualités, demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu’il a jugé recevable l’intervention volontaire du Snj et le confirmer en ce qu’il l’a déclaré mal fondé,
-le confirmer en ce qu’il a jugé les demandes du salarié au titre de la clause de cession comme étant mal fondées,
-et, à défaut, l’infirmer en ce qu’il a déclaré le dispositif législatif français dit de la « clause de cession », tel qu’il est prévu notamment par les articles L. 7112-5, 1°, L. 7112-3 et L.7112-4 du code du travail, conforme à l’article 49 du traité de fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), ainsi qu’à l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ou en ce qu’il a refusé de renvoyer sa question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, ainsi que de surseoir à statuer,
en tout état de cause,
– condamner in solidum le Snj et M. [B] à payer à Mme [V], ès qualités, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
-déclarer l’arrêt commun et opposable au CGEA de [Localité 7] dans les limites de la garantie des Ags.
Par conclusions remises le 9 juin 2022, le CGEA demande à la cour, abstraction faite de divers constats qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile mais le rappel de ses moyens, de :
à titre principal,
-confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
à titre subsidiaire,
– débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et à tout le moins, la réduire à une somme symbolique,
en tout état de cause,
-déclarer la demande nouvelle de condamnation de l’AGS à garantir, formulée le 6 juin 2022, comme étant irrecevable,
-le mettre hors de cause comme ne garantissant pas les sommes pouvant être allouées à M. [B] et au S.N.J,
-le mettre hors de cause pour ce qui est de la demande d’astreinte et de frais irrépétibles,
-dire que l’ouverture de la procédure a arrêté le cours des intérêts,
-dire que la garantie de l’AGS n’a qu’un caractère subsidiaire et lui déclarer la décision à intervenir opposable dans la seule mesure d’insuffisance de disponibilités entre les mains du mandataire judiciaire et compte tenu du plafond applicable.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du Snj
L’article 14 des statuts du Snj dispose que le syndicat est représenté en justice par son premier secrétaire général ou un membre du bureau national dûment mandaté et qu”‘entre les réunions du bureau national, le premier secrétaire général ou les secrétaires généraux peuvent engager des actions en justice” sous réserve d’informer le bureau national “aux fins de ratification”.
En l’espèce, il s’infère de l’ordre du jour du bureau national du 13 novembre 2018 que celui-ci a voté à l’unanimité l’intervention volontaire du Snj au titre de la défense des intérêts de la profession au côté, notamment, de M. [B] dans la procédure engagée contre la Snic et donné mandat pour ce faire à M. Vianney Féraud, avocat au barreau de Paris. Le principe même de l’action en justice du Snj a, par conséquent, été décidé par ledit bureau, de sorte qu’aucun processus de ratification n’était rendu nécessaire ultérieurement.
Par ailleurs, la Snic, de par sa qualité de tiers au syndicat, n’est pas fondée à se prévaloir du règlement intérieur de celui-ci pour contester les modalités de convocation des membres du bureau national, ce moyen doit être considéré comme inopérant.
Enfin, l’action de la Snic vise directement d’une part, à remettre en cause la liberté et le droit fondamental reconnu à un journaliste professionnel de rompre son contrat de travail de sa propre initiative en cas de cession du journal pour lequel il travaille, en application de l’article L. 7112-5 du code du travail, et d’autre part, à voir déclarer le dispositif légal considéré, contraire au droit communautaire.
Dans ces conditions, ladite action ayant pour effet de porter potentiellement atteinte aux intérêts de la profession de journaliste, l’intérêt du Snj à agir est démontré et son intervention volontaire dans la présente instance est recevable par application des dispositions de l’article 330 du code de procédure civile.
La décision déférée est confirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.7112-5 du code du travail prévoit que si la rupture du contrat de travail survient à l’initiative du journaliste professionnel, les dispositions des articles L.7112-3 et L. 7112-4 sont applicables lorsque cette rupture est motivée par l’une des circonstances suivantes :
1° Cession du journal ou du périodique ;
2° Cessation de la publication du journal ou périodique pour quelque cause que ce soit ;
3° Changement notable dans le caractère ou l’orientation du journal ou périodique si ce changement crée, pour le salarié, une situation de nature à porter atteinte à son honneur, à sa réputation ou, d’une manière générale, à ses intérêts moraux. Dans ces cas, le salarié qui rompt le contrat n’est pas tenu d’observer la durée du préavis prévue à l’article L. 7112-2.
Il s’infère du courrier recommandé du 28 avril 2018, adressé à son employeur, que M. [B] a manifesté sa volonté de mettre fin à son contrat de travail en raison de la cession du journal et en visant expressément les dispositions ci-dessus rappelées.
Ainsi, il a entendu faire usage de la possibilité de rompre son contrat de travail en vertu du 1° de l’article L.7112-5, également connue sous le terme de “clause de cession”. Or, celle-ci est distincte de “la clause de conscience” visée par le 5° du même article, si bien que le journaliste professionnel usant de son droit de prendre l’initiative de la rupture en cas de cession de son journal n’a pas à remplir les conditions liées à l’exercice de la clause de conscience, de sorte que les arguments afférents à celle-ci sont inopérants.
La Snic argue que le salarié ne peut bénéficier de la disposition légale considérée au motif qu’il a attendu près de 12 mois à compter du jugement ordonnant la cession du journal et 9 mois à compter de sa cession effective, pour se prévaloir de la clause de cession, puisqu’il n’a manifesté aucune volonté de faire jouer ladite clause en apprenant la cession du titre de presse.
Toutefois, l’article L. 7112-5-1° n’imposant aucun délai au journaliste pour mettre en ‘uvre la clause de cession, il suffit pour que les dispositions de cet article puissent être invoquées que la résiliation du contrat de travail ait été motivée par la circonstance qu’il énumère, si bien que l’employeur n’est pas fondé à ajouter une condition de délai à la loi qui ne prévoit aucune limite à l’exercice du droit litigieux.
De même, la signature par le salarié d’une lettre ouverte datée du 7 mars 2017, adressée à l’actionnaire de l’époque et signée par nombre de salariés, par laquelle ils sollicitent le retrait du plan de continuation, est sans incidence aucune sur l’exercice de la clause de cession, auquel le salarié ne peut, quoi qu’il en soit, renoncer tacitement ou de manière expresse.
Or, il résulte des pièces produites que l’intention du salarié de mettre fin à la relation de travail a été exprimée de manière claire et non équivoque et motivée par la cession du journal, de sorte que contrairement aux motifs développés par les premiers juges, c’est à l’employeur qui conteste cette cause objective de démontrer que la véritable cause de la rupture lui est étrangère.
Pour ce faire, la Snic ne peut se contenter d’alléguer que la décision du salarié, représentant du Snj, ne serait motivée que par le fait que le repreneur ne serait pas celui souhaité par son syndicat ou se prévaloir du fait qu’il ait retrouvé ultérieurement un emploi dans un autre secteur d’activité.
Dans ces conditions, la décision déférée est infirmée en ce qu’elle a considéré que les conditions légales ci-dessus rappelées n’étaient pas réunies et, partant, requalifié la rupture du contrat de travail de M. [B] en une démission.
A titre subsidiaire, la Snic soutient que le dispositif légal relatif à la clause de cession porterait atteinte à la liberté d’établissement ainsi qu’au pluralisme de la presse garantis par le droit communautaire.
La société n’est pas fondée à critiquer le dispositif considéré à l’aune de l’article 49 du traité de fonctionnement de l’Union européenne, puisque celui-ci concerne le droit d’établissement des ressortissants, auxquels sont assimilées les sociétés, d’un État membre dans le territoire d’un autre État membre, ce qui n’est pas la question en l’espèce. De plus, la Snic ne soutient pas, pas plus qu’elle ne justifie, de que ce dispositif créerait une disparité entre les ressortissants des États membres qui lui aurait été préjudiciable.
Enfin, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’article L. 7112-5, la Cour de cassation a rappelé que la disposition légale contestée, qui vise à garantir l’indépendance des journalistes, ne fait que traduire la volonté du législateur de prendre en compte les conditions particulières d’exercice de leur profession et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle.
Quant à la prétendue atteinte au pluralisme de la presse, garanti par l’article 11 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par la Charte européenne de la liberté de la presse du 25 mai 2009, la cour constate qu’aucun élément n’en rapporte la réalité mais surtout que ledit pluralisme, comme au demeurant la liberté de la presse, sont au contraire garantis par l’indépendance éditoriale dont bénéficient les journalistes, elle-même assurée, notamment, par le dispositif légal critiqué.
Pour l’ensemble de ces raisons, le moyen tiré de la non conformité de l’article L. 7112-5 au droit communautaire n’est pas pertinent et ne peut prospérer.
Enfin, en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est tenue de répondre qu’aux prétentions formées dans le dispositif des dernières conclusions. Or, si dans les motifs de ses conclusions, la Snic évoque la saisine de la CJUE d’une question préjudicielle, elle ne reprend pas, dans son dispositif, une telle prétention, de sorte que la cour n’en est pas saisie.
Sur les conséquences de la rupture
Par conséquent, le salarié est fondé à obtenir l’indemnité de licenciement prévue pour les journalistes dans les conditions des articles L.7112-3 et L. 7112-4 du code du travail, soit la somme de 49 148,40 euros dont le montant n’est pas discuté.
Le point de départ des intérêts sur l’indemnité de licenciement étant la date de convocation devant le bureau de conciliation, laquelle est, en l’occurrence, postérieure à l’ouverture de la procédure collective, ceux-ci ne courent pas en l’espèce, eu égard aux articles L. 622-28, L. 631-14 et L. 641-3 du code du commerce.
Pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article L. 7 112-4 du code du travail, il appartiendra au salarié ayant plus de quinze ans d’ancienneté de saisir une commission arbitrale.
Par ailleurs, M. [B] sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive sans caractériser en quoi le refus motivé de la Snic, quand bien même la cour n’accueille pas ses arguments, de lui reconnaître le bénéfice de la clause de cession serait constitutif d’un abus.
Aussi, cette prétention sera rejetée.
Sur la garantie de l’Ags
L’article L. 3253-8-1° du code du travail dispose que l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre, notamment, les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Eu égard aux dates en présence, il ne peut être contesté que le salarié a sollicité la rupture de son contrat de travail et, partant, l’indemnité légale de licenciement afférente, antérieurement à la procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’en application du texte ci-dessus rappelé, l’Ags-Cgea lui doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants dudit code.
Cette garantie ne s’étend pas à l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire du Snj
Eu égard à la solution retenue, le Snj est fondé à soutenir l’existence d’un préjudice résultant de la remise en cause par la Snic de l’existence même du droit fondamental reconnu à tout journaliste professionnel de rompre son contrat de travail dans les conditions précédemment évoquées et des conséquences de cette position sur la sécurité juridique des journalistes actionnant ladite clause.
Le préjudice en résultant sera réparé par l’octroi d’une somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Eu égard aux dispositions de l’article L. 625-3 du code du commerce, les liquidateurs judiciaires de la société étant dans la cause, les créances allouées au salarié et au Snj doivent, de par ce seul fait, être fixées au passif de la liquidation, peu important qu’ils n’aient pas formé cette demande de fixation de leurs créances dans les trois mois de l’assignation en intervention forcée de l’AGS/CGEA, celle-ci demeure recevable.
En qualité de partie succombante, Mme [V], ès qualités, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sar demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée, ès qualités, à payer à M. [B] et au Snj la somme de 3 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire du Snj,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Snic la créance de M. [V] [B] à la somme de 49 148,40 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
Déclare l’Ags-Cgea de [Localité 7] tenue à garantie pour cette somme dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, seulement en l’absence de fonds disponibles ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Snic la créance du Snj à la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts au taux légal ne courent pas sur ces créances ;
Condamne Mme [V], ès qualités, à payer à M. [B] et au Snj la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
Déboute Mme [V], ès qualités, de ses demandes ;
La condamne aux dépens de première instance et d’appel.
La greffièreLa conseillère