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26 septembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-16.245
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Rejet
Mme BATUT, président
Arrêt n° 756 F-D
Pourvoi n° E 18-16.245
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. EV… G…, domicilié […] ,
2°/ Mme IC… K…, domiciliée […] ,
3°/ M. CU… X…, domicilié […] ,
4°/ M. EU… LO…, domicilié […] ,
5°/ M. GP… V…, domicilié […] ,
6°/ M. NJ… N…, domicilié […] ,
7°/ Mme XC… D…, domiciliée […] ,
8°/ Mme BT… F…, domiciliée […] ,
9°/ Mme ZH… S…, domiciliée […] ,
10°/ Mme BV… L…, domiciliée […] ,
11°/ Mme MJ… W…, domiciliée […] ,
12°/ Mme XC… A…, domiciliée […] ,
13°/ Mme MG… T…, domiciliée […] ,
14°/ M. JO… H…, domicilié […] ,
15°/ Mme DW… M…, domiciliée […] ,
16°/ Mme MU… MX… , domiciliée […] ,
17°/ Mme SF… C…, domiciliée […] Américain, […] ,
18°/ Mme HQ… O…, domiciliée […] ,
19°/ M. IM… B…, domicilié […] ,
20°/ Mme NA… J… E…, domiciliée […] ,
21°/ Mme AT… P…, domiciliée […] ,
22°/ Mme PW… R…, domiciliée […] ,
23°/ Mme VL… U…, domiciliée […] ,
24°/ M. ZV… Q…, domicilié […] ,
25°/ Mme IC… Y…, domiciliée […] ,
26°/ Mme KB… I…, domiciliée […] ,
27°/ Mme HI… AJ…, domiciliée […] ,
28°/ M. BD… YJ…, domicilié […] ,
29°/ Mme KG… YE…, domiciliée […] ,
30°/ Mme EH… CV…, domiciliée […] ,
31°/ Mme KT… JK…, domiciliée […] ,
32°/ M. KF… XL…, domicilié […] ,
33°/ Mme KT… VO…, épouse RO…, domiciliée […] ,
34°/ Mme QU… UM…, domiciliée […] ,
35°/ M. RS… VI…, domicilié […] ,
36°/ M. EN… KS…, domicilié […] , 03200 Vichy,
37°/ Mme DI… LS…, domiciliée […] ,
38°/ M. GE… YX…, domicilié […] ,
39°/ Mme OJ… VZ…, domiciliée […] ,
40°/ M. YV… QK…, domicilié […] ,
41°/ Mme MU… DV…, domiciliée […] ,
42°/ M. BF… EG…, domicilié […] ,
43°/ M. XT… IY…, domicilié […] , […] ,
44°/ Mme XC… OT…, domiciliée […] ,
45°/ Mme MY… PY…, domiciliée […] ,
46°/ Mme OJ… PK…, domiciliée […] ,
47°/ Mme MB… JF…, domiciliée […] ,
48°/ M. CT… YY…, domicilié […] ,
49°/ Mme DI… IJ…, domiciliée […] ,
50°/ Mme TV… XS…, domiciliée […] ,
51°/ Mme MU… XF…, domiciliée […] ,
52°/ M. VC… MC…, domicilié […] ,
53°/ M. UC… WR…, domicilié […] ,
54°/ Mme DI… HE…, domiciliée […] ,
55°/ M. UC… FW…, domicilié […] ,
56°/ Mme IC… HU…, domiciliée […] ,
57°/ Mme ZF… RF…, domiciliée […] ,
58°/ le Syndicat national des journalistes, dont le siège est […] ,
59°/ le Syndicat national des journalistes CGT, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Groupe moniteur, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est […] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 2 juillet 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Chaumont, avocat général, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations et les plaidoiries de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. G…, X…, LO…, V…, N…, H…, B…, Q…, YJ…, XL…, VI…, KS…, QK…, EG…, IY…, YX…, YY…, MC…, WR…, FW…, de Mmes K…, D…, F…, S…, L…, W…, A…, T…, M…, MX… , C…, O…, J… E…, P…, R…, U…, Y…, I…, AJ…, YE…, CV…, JK…, VO…, UM…, LS…, VZ…, DV…, OT…, PY…, PK…, JF…, IJ…, XS…, XF…, HE…, HU…, RF…, du Syndicat national des journalistes et du Syndicat national des journalistes CGT, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Groupe moniteur, l’avis de M. Chaumont, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s’ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme CV… et à M. V… du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 23 février 2018 au profit de la société Groupe moniteur ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2018), que la société Groupe moniteur (la société), éditeur de presse, a signé, le 14 juin 2012, avec plusieurs organisations syndicales, un accord relatif aux droits d’auteur des journalistes dont le titre IV prévoit que l’éditeur pourra effectuer, sous certaines conditions, toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux, en vue de leur exploitation par un tiers ; qu’estimant que la société s’opposait indûment au versement à leur profit des redevances qu’elle avait perçues du Centre français d’exploitation du droit de copie (le CFC) en contrepartie des autorisations données à des tiers au titre du droit de reprographie et des droits d’utilisation électronique, M. G… et plusieurs autres journalistes, ainsi que le Syndicat national des journalistes (le SNJ) ont assigné la société en paiement ; que le Syndicat national des journalistes-CGT (le SNJ-CGT) est intervenu volontairement à l’instance ;
Attendu que les journalistes, le SNJ et le SNJ-CGT font grief à l’arrêt de rejeter toutes leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que les auteurs disposent sur leurs oeuvres d’un droit d’exploitation exclusif et originaire qui comprend le droit de reprographie et le droit de reproduction numérique ; que tout acte de reproduction ou de communication d’une oeuvre par un tiers requiert le consentement préalable de son auteur ; que sous réserve des exceptions et limitations prévues de façon exhaustive à l’article 5 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, toute utilisation d’une oeuvre effectuée par un tiers sans un tel consentement préalable doit être regardée comme portant atteinte aux droits de l’auteur de cette oeuvre ; que, si le consentement de l’auteur peut être donné de façon implicite, l’objectif de protection élevée des auteurs auquel se réfère le considérant 9 de la directive implique que les conditions dans lesquelles un consentement implicite peut être admis doivent être définies strictement afin de ne pas priver de portée le principe même du consentement préalable de l’auteur, ce qui implique en particulier que tout auteur doit être effectivement informé de la future utilisation de son oeuvre par un tiers et des moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire s’il le souhaite ; que si certains droits ou certains bénéfices peuvent être octroyés à des tiers, tels que des éditeurs, c’est à la condition que ces droits et bénéfices ne portent pas atteinte aux droits d’exploitation attribués à titre exclusif aux auteurs ; que le consentement d’un auteur à la future exploitation de son oeuvre par des tiers ne saurait donc se déduire d’un accord collectif qui prévoit que les auteurs « acceptent de manière expresse et préalable » que l’éditeur puisse céder à titre gracieux ou onéreux les droits d’exploitation de leurs oeuvres à des tiers, sans prévoir une information préalable effective de l’auteur relative à cette future utilisation et aux moyens mis à sa disposition en vue de l’interdire ; que le contrat qui lie un journaliste professionnel à son employeur n’emporte pas cession à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste par des tiers ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a retenu que les journalistes n’auraient droit à aucune rémunération complémentaire au titre de l’exploitation de leurs droits de reprographie et de reproduction numérique gérés par le CFC dès lors que l’accord collectif relatif aux droits d’auteurs des journalistes professionnels signé le 14 juin 2012 par la société avec les syndicats représentatifs prévoit, d’une part, une rémunération complémentaire forfaitaire due aux journalistes en contrepartie des exploitations de leurs oeuvres réalisées par des tiers, rémunération dont il n’est pas contesté que le paiement a été effectué et, d’autre part, une rémunération complémentaire sur les sommes versées au titre des réutilisations de leurs oeuvres par d’autres organismes de presse sous forme de panoramas de presse sur support numérique ou non gérées par le CFC mais que la société n’a reçu aucune somme à ce titre du CFC, en sorte que les journalistes et leurs syndicats échouent à justifier du fondement légal pouvant asseoir leurs demandes en paiement de sommes dues au titre des droits de reprographie et de reproduction numérique de leurs oeuvres gérés par le CFC ; qu’en statuant ainsi, quand l’accord collectif du 14 juin 2012 ne pouvait valoir autorisation, même implicite, donnée à la société de céder les droits d’exploitation dont disposent les journalistes sur leurs oeuvres à des tiers, en sorte que cette société n’était pas en droit de conserver à son profit toutes les sommes versées par le CFC à raison de la reprographie ou de la reproduction numérique des oeuvres des journalistes faites par des tiers, la cour d’appel a violé les articles L. 111-1, L. 122-1, L. 122-4, L. 132-36 et L. 132-40 du code de la propriété intellectuelle tels qu’ils doivent s’interpréter à la lumière des articles 2, a), et 3, § 1, de la directive 2001/29/CE du 22 mai 2001 ;
2°/ que l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « la publication d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à un organisme de gestion collective » ; que le contrat qui lie un journaliste professionnel à son employeur n’emporte pas cession à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste par des tiers et ce, que l’oeuvre soit ou non publiée ; que, dès lors, sauf cession spéciale faite, indépendamment de son contrat de travail, par le journaliste à son employeur de son droit de reprographie avant la publication de son oeuvre, la cession légale du droit de reproduction par reprographie, en ce qui concerne la reprographie réalisée par des tiers, ne s’opère pas entre l’employeur du journaliste et l’organisme de gestion collective, mais entre cet organisme et le journaliste lui-même ; que son employeur ne peut donc bénéficier des rémunérations dues au titre de cette cession ; qu’en retenant, en l’espèce, que les journalistes ne disposaient pas de droits sur les sommes versées par le CFC à la société au titre de l’exploitation du droit de reproduction par reprographie de leurs oeuvres, dès lors que l’accord collectif du 14 juin 2012 ne prévoit pas un tel droit, sans constater que chacun des journalistes demandeurs auraient cédé à la société, avant la publication de ses oeuvres, son droit de reproduction par reprographie de ses oeuvres réalisée par des tiers, la cour d’appel a méconnu le mécanisme de cession légale instauré par l’article L. 122-10 du code de la propriété intellectuelle et, par là même, violé ledit article, ensemble les articles L. 132-36 et L. 132-40 du même code ;
Mais attendu que les journalistes, le SNJ et le SNJ-CGT n’ont pas soutenu, devant la cour d’appel que, faute pour les premiers d’avoir été effectivement informés de l’utilisation future de leurs oeuvres par des tiers et des moyens dont il disposaient pour s’y opposer, le cas échéant, leur consentement ne pouvait se déduire de l’accord litigieux ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’accord couvrait les droits de reprographie et prévoyait, en son article IV, que les journalistes acceptaient de manière expresse et préalable que l’éditeur puisse effectuer toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux, en vue de leur exploitation par des tiers, d’autre part, que la rémunération complémentaire forfaitaire qui leur était due de ce chef leur avait été versée ;
D’où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau et mélangé de fait en sa première branche, n’est pas fondé en sa seconde ;