Your cart is currently empty!
23 février 2018
Cour d’appel de Paris
RG n°
16/23984
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 23 FEVRIER 2018
(n°30, 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/23984
Décision déférée à la Cour : jugement du 20 octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3ème chambre 4ème section – RG n°15/09439
APPELANTS AU PRINCIPAL et APPELANTS EN INTERVENTION FORCEE
Mme [N] [H]
Née le [Date naissance 1] 1963
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 1]
Mme [Y] [I]
Née le [Date naissance 2] 1966
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 2]
M. [Z] [J]
Né le [Date naissance 2] 1964
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 3]
M. [Q] [M]
Né le [Date naissance 3] 1980
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 4]
M. [S] [C]
Né le [Date naissance 4] 1979
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 5]
Mme [K] [B]
[Adresse 6]
[Localité 1]
M. [W] [V]
Né le [Date naissance 5] 1958
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 7]
M. [D] [X]
Né le [Date naissance 5] 1956
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 8]
Mme Caroline [P]
Née le [Date naissance 3] 1959
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 9]
Mme [I] [O]
Née le [Date naissance 6] 1967
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 10]
Mme [U] [Q]
Née le [Date naissance 2] 1970
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 11]
Mme [C] [E]
Née le [Date naissance 7] 1954
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 12]
Mme [E] [K]
Née le [Date naissance 8] 1969
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 13]
Mme [P] [Y]
Née le [Date naissance 2] 1957
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 14]
Mme Carole [W]
Née le [Date naissance 6] 1972
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 15]
Mme [T] [R]
Née le [Date naissance 2] 1964
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 16]
Mme [R] [U]
Née le [Date naissance 8] 1978
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 17]
Mme [Y] [L]
Née le [Date naissance 2] 1974
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 18]
Mme [M] [F]
Née le [Date naissance 7] 1980
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 19]
Mme [X] [T]
Née le [Date naissance 5] 1966
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 20]
M. [J] [D]
Né le [Date naissance 7] 1978
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 21]
Mme [V] [N]
Née le [Date naissance 6] 1968
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 22]
Mme [G] [A]
Née le [Date naissance 4] 1963
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 23]
Mme [T] [S]
Née le [Date naissance 4] 1971
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 24]
Mme [O] [Z]
Née le [Date naissance 2] 1959
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 25]
M. [W] [G]
Né le [Date naissance 2] 1949 au [Localité 2]
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 26]
Mme [B] [EE]
Née le [Date naissance 1] 1966
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 27]
Mme [H] [QQ]
Née le [Date naissance 9] 1970
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 28]
Mme [A] [BB]
Née le [Date naissance 2] 1964
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 29]
M. [F] [II]
Né le [Date naissance 2] 1969
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 30]
Mme [L] [YY]
Née le [Date naissance 4] 1955
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 31]
Mme [MM] [MM]
Né le [Date naissance 4] 1973
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 32]
Mme [N] [KK]
Née le [Date naissance 2] 1961
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 33]
Mme [V] [TT]
Née le [Date naissance 10] 1983
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 34]
M. [RR] [VV]
Né le [Date naissance 9] 1985
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 35]
M. [HH] [LL]
Né le [Date naissance 6] 1950
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 36]
Mme [Y] [RR]
Née le [Date naissance 2] 1971
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 37]
Mme [WW] [HH]
Née le [Date naissance 1] 1974
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 38]
Mme [UU] [CC]
Né le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 3]
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 39]
M. [ZZ] [ZZ]
Né le [Date naissance 7] 1968
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 40]
Mme [VV] [DD]
Née le [Date naissance 5] 1955
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 41]
Mme [FF] [WW]
Né le [Date naissance 8] 1978
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 42]
M. [GG] [NN]
Né le [Date naissance 11] 1981
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 43]
Mme [K] [GG]
Née le [Date naissance 5] 1979
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 44]
Mme [AA] [OO]
Née le [Date naissance 2] 1976
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 45]
M. [XX] [AA]
Né le [Date naissance 9] 1973
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 46]
M. [DD] [PP]
Né le [Date naissance 4] 1974
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 47]
Mme [U] [SS]
Née le [Date naissance 9] 1962
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 48]
M. [OO] [FF]
Né le [Date naissance 3] 1971
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 49]
M. [JJ] [XX]
Né le [Date naissance 8] 1968
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 50]
Mme [TT] [JJ]
Née le [Date naissance 10] 1973
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 51]
M. [NN] [UU]
Né le [Date naissance 2] 1964
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 52]
M. [CC] [FFF]
Né le [Date naissance 6] 1972
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 53]
Mme [T] [GGG]
Née le [Date naissance 10] 1962
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 54]
Mme [I] [DDD]
Née le [Date naissance 10] 1955
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 55]
M. [II] [AAA]
Né le [Date naissance 6] 1959
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 56]
M. [QQ] [MMM]
Né le [Date naissance 8] 1967
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 57]
Mme Caroline [QQQ]
Née le [Date naissance 6] 1968
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 58]
Mme [ZZ] [PPP]
Née le [Date naissance 10] 1965
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 59]
Mme [KK] [YYY]
Née le [Date naissance 12] 1970
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 60]
Mme [TT] [III]
Née le [Date naissance 7] 1974
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 61]
Mme [T] [HHH]
Née le [Date naissance 7] 1967
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 62]
Mme [SS] [RRR]
Née le [Date naissance 8] 1954
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 63]
M. [PP] [RRR]
Né le [Date naissance 2] 1947
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 63]
Mme [T] [TTT]
Née le [Date naissance 10] 1970
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 64]
Mme [LL] [SSS]
Né le [Date naissance 4] 1974
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 65]
M. [EE] [KKK]
Né le [Date naissance 3] 1955
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 66]
Mme [U] [WWW]
Née le [Date naissance 7] 1967
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 67]
M. [YY] [CCC]
Né le [Date naissance 10] 1975
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 68]
M. [BB] [VVV]
Né le [Date naissance 5] 1990
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 69]
M. [OOO] [UUU]
Né le [Date naissance 2] 1981
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 70]
Mme [UUU] [NNN]
Née le [Date naissance 10] 1972
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 71]
Mme [YYY] [XXX]
Née le [Date naissance 1] 1950
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant [Adresse 72]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES, agissant en la personne de son premier secrétaire général, M. [GGG] [LLL], domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 73]
[Localité 4]
SYNDICAT NATIONAL DES JOURNALISTES CGT, agissant en la personne de son secrétaire général, M. [XXX] [JJJ], domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 74]
[Adresse 74]
[Localité 5]
Représentés par Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque B 1182
Assistés de Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de PARIS, toque B 1182, Me Julien CANLORBE plaidant pour l’AARPI MERIDIAN, avocat au barreau de PARIS, toque R 120
INTIMEE
S.A.S. GROUPE MONITEUR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 75]
[Adresse 75]
[Adresse 75]
[Localité 6]
Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 403 080 823
Représentée par Me Jean MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque B 584
Assistée de Me Nicolas LEGER plaidant pour le Cabinet PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque J 043
INTERVENANTE FORCEE
Société civile CENTRE FRANCAIS D’EXPLOITATION DU DROIT DE COPIE, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 76]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Josée-Anne BENAZERAF plaidant pour l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, toque P 327
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Colette PERRIN, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport, en présence de Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mmes Colette PERRIN et Véronique RENARD ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Colette PERRIN, Présidente
Mme Véronique RENARD, Conseillère
Mme Isabelle DOUILLET, Conseillère, désignée en remplacement de Mme Laurence LEHMANN, Conseillère , empêchée
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Groupe Moniteur, créée en 1903, est un groupe de presse français spécialisé dans la presse professionnelle, qui édite des titres comme le Moniteur et la Gazette des Communes et qui employait en 2015 plus de 1.000 salariés dont 110 journalistes en contrat à durée indéterminée et 238 journalistes rémunérés à la pige.
La loi n°95-4 du 3 janvier 1995 a instauré un régime spécifique pour les droits de reproduction par reprographie en instituant une cession légale automatique dès la publication des oeuvres et une gestion collective obligatoire dévolue à un organisme agréé par le ministre de la culture, le Centre Français du droit d’Exploitation du droit de Copie ( ci-après CFC).
Ainsi, est assurée aux journalistes pour toute reprographie sous plusieurs formes de leurs articles, une rémunération complémentaire dite contribution CFC, assimilable à un droit d’auteur.
En complément de son activité légale et statutaire dans le domaine de la reprographie, le CFC a mis en place, pour répondre aux besoins des titulaires de droits comme des utilisateurs, en raison de l’évolution des technologies et des pratiques, une activité de gestion des droits numériques, sur la base, non plus de la cession légale prévue pour la reprographie, mais d’un mandat volontaire.
En 2003 un mandat volontaire a été conclu avec la société Groupe Moniteur qui a confié au CFC la gestion non exclusive de la reproduction sur support numérique de ses publications par contrats d’apport volontaire et avenants.
Le Groupe Moniteur a ainsi versé chaque année depuis 2004 une rémunération complémentaire aux salariés ayant la qualité de journalistes correspondant à la contribution CFC, que ce soit au titre de la reprographie papier ou de la reproduction numérique des articles.
Le 14 juin 2012 la société Groupe Le Moniteur a signé un accord d’entreprise avec les syndicats représentatifs.
A la suite d’une opération de cession de titres, il a été procédé à un audit qui a mis en évidence qu’au début de l’été 2014, à l’occasion du reversement en 2013 de la contribution CFC, il n’avait pas été opéré de distinction entre le régime général des rémunérations prévu par l’article IV-5 du protocole d’accord du 14 juin 2012 et le régime spécifique de l’article IV-6 des redevances gérées par le CFC pour les seuls panoramas de presse réalisés par les entreprises de presse.
Une action pénale a été engagée par citation directe devant le tribunal correctionnel pour délit d’entrave; elle a fait l’objet d’une décision de relaxe confirmée en appel.
C’est dans ces conditions que les demandeurs ont assigné le Groupe Moniteur en paiement de la contribution CFC leur revenant pour les années 2013 et 2014 au titre de la reprographie papier et reproduction numérique de leurs articles.
Par jugement du 20 octobre 2016 le tribunal de grande instance de Paris a :
– dit le syndicat SNJ CGT recevable dans son intervention volontaire
– debouté les demandeurs et les a condamnés aux dépens.
Les demandeurs ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 novembre 2016.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2017 les appelants demandent à la cour de :
– dire et juger la demande en intervention forcée contre le CFC recevable,
– infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
à l’égard de la société Groupe Moniteur :
– constater que la société Groupe Moniteur a manqué à son obligation de versement des redevances perçues du CFC au titre des droits de reprographie des journalistes au cours des années 2013 a 2015,
– condamner la société Groupe Moniteur à verser à :
[D] [X], [N] [H], [Y] [I], [Z] [J], [Q] [M], [OOO] [UUU], [S] [C], [AAA] [P], [I] [O], [C] [E], [E] [K], [P] [Y], [T] [R], [R] [U], [AAA] [W], [Y] [L], [M] [F], [X] [T], [V] [N], [G] [A], [T] [S], [B] [EE], [H] [QQ], [A] [BB], [F] [II], [MM] [MM], [N] [KK], [V] [TT], [RR] [VV], [Y] [RR], [WW] [HH], [ZZ] [ZZ], [UUU] [NNN] [VV] [DD], [K] [B], [GG] [NN], [K] [GG], [AA] [OO], [XX] [AA], [DD] [PP], [U] [SS], [OO] [FF], [JJ] [XX], [TT] [JJ], [CC] [FFF], [T] [GGG], [II] [AAA] , [QQ] [MMM] , [AAA] [QQQ], [ZZ] [PPP], [KK] [YYY], [TT] [III], [YYY] [XXX], [YY] [CCC], [U] [WWW], [T] [TTT], [T] [SSS], [BB] [VVV], la partie revenant à chaque journaliste demandeur au titre des droits CFC collectés au regard de la reprographie papier et de la reproduction numérique pour les années 2013, 2014 et 2015 selon une clé de répartition inconnue des demandeurs
– condamner la société Groupe Moniteur à verser à :
[T] [HHH], [U] [Q], [W] [G], [HH] [LL], [NN] [UU], [I] [RR], [SS] [RRR], [PP] [RRR], [J] [D], [O] [Z], [UU] [CC], [L] [YY], [FF] [WW], la part revenant à chaque journaliste demandeur au titre des droits CFC collectés au regard de la reprographie papier et de la reproduction numérique pour les années 2013 et 2014 au prorata de leur temps de présence selon une clé de répartition inconnue des demandeurs,
– condamner la société Groupe Moniteur au versement de la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts au Syndicat National des Journalistes (SNJ),
– condamner la société Groupe Moniteur au versement d’une somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts au SNJ CGT,
– condamner la société Groupe Moniteur au paiement de la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de rocédure civile pour chaque appelant et 2.000 € à l’égard du SNJ et SNJ-CGT,
A l’égard du CFC,
– constater l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil résultant de la violation de l’obligation de résultat de répartition équitable entre auteurs et éditeurs et condamner le CFC au versement d’une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts eu égard au préjudice subi pour l’intégralite des personnes physiques et de 500 € à l’égard des deux syndicats SNJ et SNJ-CGT.
– condamner le CFC au versement d’une somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard de l’ensemble des requérants et 2.000 € à l’égard du SNJ et SNJ-CGT et aux dépens dont distraction au profit de Maitre Ines de Blignieres, avocat aux offres de droit, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2017 la société Groupe Moniteur demande à la cour de :
– dire les demandeurs infondés en leurs demandes,
– constater l’absence de préjudice subi par le syndicat SNJ, et le SNJ-CGT
En conséquence,
– débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
– condamner solidairement les appelants au paiement à la Société Groupe Moniteur SAS d’une somme de 7500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et en tous les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 décembre 2017 le CFC demande à la cour de :
– ordonner le rejet des débats des pièces n°1 à 38 mentionnées en pages 35 et 36 des conclusions signifiées par les appelants le 20 novembre 2017, faute de communication de ces pièces au CFC
– juger l’action en intervention forcée en cause d’appel engagée par les appelants à l’encontre du CFC par assignation du 19 mai 2017 ainsi que l’ensemble des demandes formées dans ce cadre à l’encontre du CFC, irrecevables en application de l’article 555 du Code procédure civile ;
En tout état de cause,
– débouter les appelants de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre du CFC ;
– condamner solidairement les appelants au paiement au CFC d’une somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
La clôture a été prononcée le 7 décembre 2017.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande du CFC tendant au rejet des débats des pièces 1 à 38 des conclusions signifiées le 20 novembre 2017 par les appelants
Le CFC fait valoir que les pièces précitées, visées aux conclusions du 20 novembre 2017 des appelants, ne lui ont pas été communiquées.
Les appelants ont visé dans leur bordereau deux séries de pièces, d’une part des pièces 1 à 38 avec la mention ‘pièces versées aux débats (Groupe Moniteur) et (Audience du 1er juin 2016)’, d’autre part, des pièces 1 à 16 avec la mention ‘A l’égard de la procédure en intervention forcée contre le CFC’. Il résulte à l’évidence de cette présentation sous une double numérotation que la première série de pièces visées n’a pas été communiquée au CFC ; en conséquence, ces pièces, quand bien même elles ont été soumises au contradictoire entre les appelants et le groupe Moniteur sont inopposables au CFC et ne pourraient être retenues à son encontre qu’avec une réouverture préalable des débats et une communication.
Pour autant le CFC soutenant que sa mise en cause est irrecevable, cette question peut être tranchée avant une réouverture des débats.
Sur la demande du CFC afin de voir déclarer irrecevable la demande tendant à son intervention forcée en cause d’appel
Le CFC fait valoir que le litige n’a connu aucune évolution et que dès lors sa mise en cause en cours d’appel est irrecevable .
L’article 555 du Code de procédure civile dispose que ‘L’évolution du litige se caractérise par la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données du litige’.
Dès lors l’élément nouveau est celui qui n’était pas prévu à l’origine, inattendu dont l’existence se révèle inopinément et il doit modifier objectivement l’appréciation portée par les parties sur l’opportunité d’appeler un tiers en cause dès la première instance.
Les demandeurs qualifient d’élément nouveau le défaut de réponse à la lettre officielle adressée par leur conseil au CFC le 28 mars 2017 par laquelle ils ont sollicité des informations sur le montant des droits versés par celui-ci au Groupe Moniteur.
Or les demandeurs pouvaient faire une telle demande dès la première instance; de plus le délais d’un mois et demi entre l’envoi de ce courrier et la délivrance de l’assignation en intervention forcée ne saurait constituer la démonstration d’un défaut de réponse alors même que la demande exigeait un minimum de vérifications et qu’elle a été donnée deux mois après et donc dans un délai raisonnable.
Par ailleurs ce défaut de réponse n’était pas de nature à modifier les données du litige puisque les appelants avaient fait sommation au groupe Moniteur de ‘ communiquer les chiffres perçus au titre de la reprographie papier et de la reproduction numérique’.
Les appelants font état d’un élément de droit en ce que les premiers juges ont fait une application erronée de la loi de 1995 et auraient, selon eux, confondu les droits ‘Hadopi’ et les droits ‘CFC’ et qu’il appartient au CFC de ‘leur garantir une répartition équitable de leurs droits de reprographie papier.
Or, cette prétention fondée sur l’obligation de garantir une répartition équitable n’est pas en lien avec la demande dont étaient saisis les premiers juges et qui avait pour objet de condamner le groupe Moniteur à leur payer les redevances restant dues. L’évolution du fondement juridique de l’argumentation d’une partie en appel ne saurait constituer une évolution du litige l’autorisant à mettre en cause un tiers en cause d’appel.
En conséquence la cour dira irrecevablee l’action en intervention forcée des demandeurs à l’encontre du CFC et les demandes formulées à son encontre.
La demande du CFC tendant à voir écartées des pièces est dès lors sans objet.
Sur les droits de reprographie
Les appelants font valoir que c’est à tort que les premiers juges ont retenu qu’ils n’étaient pas fondés à obtenir le versement d’une quote part des redevances versées par le CFC à leur employeur au titre de la cession du droit de reprographie sur leurs oeuvres au motif que cette rémunération serait couverte par l’accord d’entreprise du 14 juin 2012.
Ils soutiennent que le droit de reprographie suit le même régime que le droit de reproduction ‘commun’, la seule singularité tenant au fait qu’il est cédé de plein droit par l’effet de la première publication de l’oeuvre à un organisme de gestion collective.
La société Groupe Moniteur expose que les droits de reprographie sont compris dans l’accord entreprise conclu le 14 juin 2012 et que la loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi n’a pas interdit de tels accords en matière de reprographie.
La loi du 3 janvier 1995 complétant le Code de la propriété intellectuelle et relative à la gestion collective du droit de reproduction par reprographie a introduit un article L122-10 qui prévoit que ‘la cession d’une oeuvre emporte cession du droit de reproduction par reprographie à une société régie par le titre II du livre III et agréée par le ministre chargé de la culture’.
Le CFC a été agréé à cette fin par le ministère de la Culture et il n’est pas contesté que la société Le Moniteur a régulièrement procédé à la répartition entre les journalistes qu’elle emploie des sommes reçues de celui-ci ; en 2003, la société du Moniteur a également confié au CFC la gestion non exclusive de la reproduction sur support numérique de ses publications par contrats d’apport volontaire et avenants.
La loi du 12 juin 2009 dite loi Hadopi a eu pour objet de favoriser la diffusion et la protection de la création sur internet.
La société du Moniteur qui, depuis 2004 attribuait chaque année aux journalistes un pourcentage de la somme globale reversée par le CFC au titre de la réutilisation des oeuvres, a négocié un nouvel accord avec les syndicats représentatifs sur les droits d’auteurs des journalistes, qui a été signé le 14 juin 2012.
L’article 1 de cet accord, intitulé ‘objet et champ d’application de l’accord’ rappelle les termes de l’article L132-6 du Code de la propriété intellectuelle qui prévoit que la cession des droits d’exploitation de l’oeuvre du journaliste à son employeur s’effectue ‘sous réserve de l’article L121-8 et précise que ‘le présent accord a pour objet de rappeler les dispositions légales et de préciser les différentes modalités d’exploitation des oeuvres réalisées par les journalistes dans le cadre de ce nouveau dispositif légal…’; pour autant ce rappel général de l’évolution législative ne démontre pas que les parties ont négocié cet accord sur les seuls droits découlant de la loi Hadopi.
Dans son article IV-3 l’accord de 2012 stipule que ‘ L’exploitation dans le cadre d’un titre de presse comprend tout mode de diffusion…’dont ‘la diffusion via un panorama de presse électronique ou reprographie papier’ et dans son article IV-4 il ajoute que ‘Conformément aux exigences légales les bénéficiaires du présent accord acceptent de manière expresse et préalable que l’Editeur puisse effectuer toute cession des oeuvres, à titre gracieux ou onéreux en vue de leur exploitation par un tiers dans les conditions définies ci-après’; il est ainsi visé ‘toute cession en vue de l’exploitation par un tiers ; or, l’exploitation par reprographie est réalisée après la cession à un tiers en l’espèce le CFC ; en conséquence cet accord comprend entre autres les exploitations par reprographie.
L’article IV-6 vise ‘la fixation de la forme de la rémunération et des modalités de répartition des rémunérations complémentaires versés au titre de la réutilisation des oeuvres des journalistes gérés par le Centre français d’exploitation du droit de copie’, en distinguant ‘les rémunérations complémentaires versées au titre des réutilisations des oeuvres des journalistes par d’autres organismes de presse sous forme de panoramas de presse sur support numérique ou non gérée par le CFC seront réparties entre les journalistes de la manière suivante :
Le montant sera réparti entre les journalistes permanents et les pigistes à hauteur pour ces derniers de la quote part de leur masse salariale dans la masse salariale globale des journalistes pour l’année civile précédant l’année de paiement, au prorata de leur temps de présence dans l’année ( la proratisation tiendra compte uniquement des mois complets d’activité) ;
les journalistes pigistes percevront une rémunération complémentaire…
Le solde sera réparti à égalité entre les journalistes professionnels CDI et CDD présents au 31 décembre de l’année civile précédant l’année de paie’.
Ces dispositions démontrent que les droits de reprographie sont visés dans l’accord puisqu’il est procédé à un aménagement du mode général de rémunération du régime général pour le cas particulier qui est celui de l’exploitation des panorama de presse par les entreprises de presse.
Les journalistes soutiennent que l’accord d’entreprise ne serait pas conforme au régime légal, le droit de reprographie devant suivre le même régime que le droit de reproduction ‘commun’ dont il se différencie seulement par le fait qu’il est cédé de plein droit par l’effet de la première publication de l’oeuvre à un organisme de gestion collective.
Or, le CFC a fixé un barème de répartition qui précise que ‘lorsque la publication a été réalisée dans le cadre du contrat de travail, le partage auteur(s)/éditeur peut avoir été fixé par accord individuel ou collectif, ce sont alors les termes de cet accord qui s’appliquent’ ; or comme il a été vu ci-avant un accord d’entreprise a été signé le 14 juin 2012, comprenant les droits de reprographie.
Cet accord a été négocié et n’a pas été remis en cause de sorte qu’il ne peut pas être soutenu qu’il ne garantit pas un équilibre de répartition.
En ce qui concerne les redevances au titre du régime général, les appelants ne contestent pas que la société Groupe Monirteur en a effectué le paiement; quant aux versement au titre du régime particulier de la reprographie par panoramas de presse des entreprises de presse, la société Groupe Moniteur n’a procédé à aucun versement, n’ayant reçu aucune somme du CFC comme celui-ci l’indique dans un courrier du 29 décembre 2016.
Sur les redevances des droits d’utilisation électronique
En ce qui concerne ces redevances et comme l’ont retenu les premiers juges, le même raisonnement doit être adopté car la seule différence est que la gestion des droits par le CFC n’est pas obligatoire.
Or il n’est pas contesté que la société Groupe Moniteur a adhéré à la gestion collective par le CFC pour les droits de reproduction numérique et il ressort du courrier du CFC du 29 mars 2016 qu’elle n’a rien perçu pour les réutilisations sous forme numérique des panoramas de presse par les entreprises de presse.
En conséquence c’est à bon droit que es premiers juges ont débouté les demandeurs de toutes leurs prétentions envers le groupe Moniteur en ce qui concerne le paiement de redevances tant au titre des droits de reprographie qu’au titre des droits sur la reproduction numérique.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Le CFC et la société Groupe Moniteur ayant dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à leur charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’action en intervention forcée en cause d’appel par les appelants à l’encontre du Centre Français du droit d’Exploitation du droit de Copie (CFC) par assignation du 19 mai 2017 ainsi que l’ensemble des demandes formées dans ce cadre.
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
CONDAMNE in solidum les appelants à payer la somme de 10 000 euros au Centre Français du droit d’Exploitation du droit de Copie (CFC) et celle de 5 000 € à la société Groupe Moniteur au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum les appelants aux dépens.
La Greffière La Présidente