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Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 15 mars 2002), que la société de Presse ésotérique (la SPE) dirigée par M. X… et M. Y… ont envisagé d’acquérir le magazine “Femme Pratique” appartenant à la société Maredaj ; que, le 10 février 1995, un accord est intervenu entre la SPE et la société Maredaj selon lequel cette dernière concédait à la SPE l’exploitation commerciale du titre de presse “Femme Pratique” pendant quatre mois ; qu’en juillet 1995, M. Y… a remis à la SPE un chèque de 125 000 francs ; qu’ayant par la suite renoncé à l’acquisition de ce magazine, il a assigné la société SPE en répétition de l’indu ; que celle-ci s’est opposée à cette demande en alléguant que la somme litigieuse avait été remise afin de contribuer par moitié aux pertes résultant de l’exploitation du titre de presse entre février 1995 et septembre 1995 ; que la cour d’appel a rejeté la demande de M. Y… ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le moyen ne serait pas de nature a permettre l’admission du pourvoi ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Y… fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) qu’il est constant en l’état des éléments versés aux débats et des conclusions des parties que la remise par M. Y… d’une chèque de 125 000 francs à l’ordre de la société SPE constituait 50 % de son apport personnel dans l’acquisition du titre “Femme pratique” ; que dès lors, en retenant que cette somme correspondait à la part de M. Y… dans les pertes engendrées par l’exploitation de ce titre, l’arrêt attaqué a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que dans leurs conclusions d’appel, la société SPE et M. X… faisaient valoir que la remise par M. Y… d’un chèque de 125 000 francs constituait 50 % de son apport personnel dans l’acquisition du titre “Femme Pratique”, cette somme n’ayant pas à lui être restituée dès lors qu’il avait renoncé à cette opération ; qu’en déclarant pourtant que les appelants contestaient formellement que le montant du chèque corresponde à un apport de M. Y…, l’arrêt attaqué a dénaturé lesdites conclusions, et violé l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que l’acte de concession d’exploitation en date du 16 février 1995 avait été conclu entre la société les Editions Maredaj et la société PSE, sans que M. Y… ne soit désigné en qualité de concessionnaire ; qu’il en résulte qu’aucune obligation n’était stipulée à sa charge, les pertes engendrées par l’exploitation devant être supportées uniquement par la société SPE ; que dès lors en refusant de faire application pure et simple du contrat, l’arrêt attaqué a violé l’article 1134 du Code civil ;
4 ) qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont méconnu l’effet relatif des contrats et violé l’article 1165 du Code civil ;
5 ) qu’en tout état de cause, l’arrêt attaqué a reconnu que l’existence d’une société en participation, constituée par les parties en vue de l’exploitation de la revue “Femme Pratique n’était pas démontrée ;
qu’en admettant néanmoins que la somme de 125 000 francs versée par M. Y… correspondait à sa part dans les pertes engendrées par l’exploitation de cette revue, l’arrêt n’a pas tiré les conséquence s légale de ses constatations et violé l’article 1871 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que lors de la procédure prud’homale ayant opposé les parties, M. Y… avait reconnu avoir remis à la société SPE dirigée par M. X… un chèque de 125 000 francs pour couvrir sa part de responsabilité dans les pertes de l’exploitation du titre “Femme Pratique” entre février et septembre 1995, la cour d’appel, sans dénaturation des conclusions, de la convention, ni violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, a pu statuer comme elle a fait ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y… aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.