TikTok : l’action en suppression de vidéos
TikTok : l’action en suppression de vidéos
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En matière de publication de contenus illicites sur les réseaux sociaux, attention à saisir le bon juge. En la matière, le juge des référés ne dispose pas des mêmes pouvoirs que le président du tribunal judiciaire.  

Les demandes de suppression

Des demandes de suppression, sous astreinte, de vidéos publiées sur un réseau social accessible et d’injonction sous astreinte « à ne plus les republier » relèvent des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon de la procédure accélérée au fond et partant excèdent ceux du juge des référés.

Demande de provision

En revanche, une provision peut être accordée par le juge des référés. En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Pouvoirs limités du président du tribunal judiciaire

L’article 6.1.8 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique ne donne pas le pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond d’accorder une provision, celle-ci ne pouvant être regardée comme une mesure propre faire cesser ou à prévenir un dommage au sens de ce texte.

En l’espèce, les demandes de provision formées par une personne pour violation de son droit à l’image sur TikTok relevaient des pouvoirs du juge des référés en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Elles ont, en conséquence, été déclarées recevables devant le juge des référés.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PARIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 22 avril 2022

N° RG 22/52355 –  Juge placé délégué aux fonctions de juge au pôle de l’urgence civile du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance n°459/2021 du premier président de la cour d’appel de Paris, sur délégation du président,

DEMANDEUR

Monsieur X Y 7 passage E D 75004 PARIS Représenté par Maître Laurent DELVOLVE de l’AARPI Delvolvé Poniatowski Suay Associés, avocat au barreau de PARIS – #C0542

DEFENDEURS

La S.A.S. TIKTOK […]

La société TIKTOK TECHNOLOGY LIMITED

[…] Représentée par Maître Karim BEYLOUNI la SELARL KARIM BEYLOUNI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS – 

[…]

Monsieur Z A […]

[…] Représenté par Maître Jennifer SMADJA de l’AARPI CABINET KBS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS – #B0426

DÉBATS

A l’audience du 08 Avril 2022, tenue publiquement, présidée par I J, Juge placé, assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, I J, juge placé délégué aux fonctions de juge au pôle civil du tribunal judiciaire de Paris suivant ordonnance n°459/2021 du premier président de la cour d’appel de Paris, assisté du greffier,

Vu l’assignation en référé en date des 11 et 14 mars 2022, par laquelle M. X Y, abbé et curé affectataire de l’église E-D E-F sise à Paris IVème, a attrait M. Z A, la Société par Actions Simplifiées TikTok (S.A.S. TikTok) et la société de droit étranger TitkTok Technology Limited (société TitkTok Technology Limited) devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir notamment ordonner la suppression sous astreinte de deux vidéos publiées sur le réseau social TikTok et d’obtenir une provision ;

Vu l’injonction de rencontrer un médiateur délivrée aux parties le 1er avril 2022 aux fins d’information ;

Vu les observations écrites de M. X Y visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience du 8 avril 2022 aux fins de voir notamment : ordonner à M. Z A, à la société TikTok

.

Technology Limited et à la S.A.S. TikTok, à compter de la signification de la présente ordonnance, de procéder à la suppression des vidéos litigieuses (https://tiktok.com/@benjamainmaissecret/video/706718 3870323608838?is_copy_url’1is_from_webapp=v1l ang=fr ; https://tiktok.com/@benjamainmaissecret/video/ 7065355845705698566?is_copy_url’1is_from_webap p=vllang=fr) sous astreinte de 5 000 euros à compter de la signification de la présente ordonnance; faire injonction à M. Z A, à la société TikTok Technology Limited et à la S.A.S. TikTok de ne plus publier en ligne tout ou partie des vidéos litigieuses réalisées au sein de l’église E-D E-F, sur tout support électronique et ce sous astreinte de 5 000 euros par extrait publié à compter de la signification de la présente ordonnance; condamner M. Z A à lui verser une provision d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ; condamner la société TikTok Technology Limited et à la S.A.S. TikTok à lui verser une provision d’un montant de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral;

Vu les observations écrites de M. Z A visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux fins de voir notamment : débouter M. X Y de l’ensemble des demandes formulées à son encontre ; dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les observations écrites de la S.A.S. TikTok et de la société TitkTok Technology Limited visées par le greffe et soutenues oralement à l’audience aux fins notamment de voir le juge des référés se déclarer incompétent au profit du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond et subsidiairement déclarer irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la S.A.S. TikTok et rejeter le surplus;

Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile ;

SUR CE,

Le 16 février 2022, M. Z A a, sans autorisation de M. X Y, réalisé deux vidéos le représentant dansant dans l’église E-D E-F sise 99 rue E-Antoine dans le quatrième arrondissement de Paris et les a ensuite diffusées sous son pseudonyme « benjaminmaissecret » sur le réseau social TikTok.

Le 22 février 2022, M. Z A a diffusé une nouvelle vidéo filmée dans cette église. Se plaignant du refus opposé par M. Z A, la société TikTok Technology Limited et la S.A.S. TikTok de supprimer ces vidéos, M. X Y a introduit la présente instance.

I. Sur les demandes de suppression des vidéos et d’injonction « à ne pas les republier »

L’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire prévoit qu’en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête. Dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond.

Il ressort de ce texte que lorsque dans une matière la procédure accélérée au fond est prévue par la loi ou le règlement, elle fait obstacle à la saisine en référé ou sur requête du président du tribunal judiciaire. Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent; soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En vertu de l’article 6 1.8. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version issue des lois n°2022-299 et 2022-300 du 2 mars 2022, le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne. Dès lors, il entre dans le seul pouvoir du président du tribunal judiciaire saisi selon la procédure accélérée au fond de faire cesser un trouble manifestement illicite consistant en un dommage occasionné par un contenu d’un service de communication en ligne, peu important que la mesure sollicitée en ce sens soit formée à l’encontre de l’éditeur ou de l’hébergeur du contenu.

Au cas présent, le litige porte sur des vidéos publiées sur un réseau social accessible par l’internet de sorte que celles-ci ne sauraient qu’être regardées comme des contenus d’un service de communication en ligne au sens de l’article 6 susvisé.

En conséquence, ces demandes de suppression sous astreinte des vidéos et d’injonction sous astreinte « à ne plus les republier » relèvent des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon de la procédure accélérée au fond et partant excèdent ceux du juge des référés.

Elles seront donc déclarées irrecevables devant le juge des référés.

II. Sur les demandes de provisions

L’article 6.1.8. susvisé ne donne pas le pouvoir au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accéléré au fond d’accorder une provision, celle-ci ne pouvant être regardée comme une mesure propre faire cesser ou à prévenir un dommage au sens de ce texte.

Il s’en infère que les demandes de provision formées par M. X Y relèvent des pouvoirs du juge des référés en application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

En conséquence, elles seront déclarées recevables devant le juge des référés.

1) Sur la demande de provision formulée à l’encontre de M. Z A,

En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 1er de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État dispose notamment que « la République assure la liberté de conscience, Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public ».

L’article 5 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes dispose qu’ « A défaut d’associations cultuelles, les édifices affectés à l’exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffection dans le cas prévu par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte pour la pratique de leur religion ».

Le curé desservant garantit l’affectation cultuelle d’une église non désaffectée et dispose à ce titre d’un pouvoir de police à l’intérieur de l’édifice.

Toute activité autre que cultuelle doit être autorisée par le curé affectataire.

Au cas présent, en réalisant deux vidéos à l’intérieur de l’église E-D-E-F puis en les diffusant sur le réseau social TikTok, sans en avoir obtenu l’autorisation préalable du curé affectataire et en refusant de les supprimer alors qu’il n’est pas contesté que ces vidéos le représentent dansant avec une autre personne, peu important qu’il s’agisse ou non d’une performance artistique, M. Z A a manifestement porté atteinte à l’affectation cultuelle des lieux.

La diffusion de ces vidéos à des millions de personnes et le refus de M. Z A de les supprimer a nécessairement causé un préjudice moral à M. X Y en sa qualité de curé affectataire.

L’obligation pour M. Z A de réparer ce préjudice moral n’est donc pas sérieusement contestable.

Au regard des circonstances de la cause, il y a lieu d’accorder à M. X Y une provision d’un montant de 2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral.

2) Sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société TikTok Technology Limited et de la S.A.S. Tik Tok,

Sur la recevabilité de la demande de provision formée à l’encontre de la S.A.S. TikTok

En vertu de l’article 30 du code de procédure civile l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention. L’article 31 précise que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il résulte de l’articulation de ces textes qu’est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit de discuter le bien-fondé d’une prétention.

Au cas présent, la S.A.S. TikTok soutient qu’elle est dépourvue du droit à défendre dès lors qu’elle n’est pas l’hébergeur des contenus litigieux et qu’elle ne peut donc les supprimer.

Or, il est acquis aux débats que la S.A.S. TikTok commercialise des services en lien avec le réseau social TikTok de sorte qu’elle contribue au développement de sa notoriété et de son utilisation.

M. X Y, qui sollicite une provision à valoir sur la réparation d’un prétendu dommage aggravé par le nombre d’utilisateurs ayant pu visionner les contenus litigieux, justifie donc d’un intérêt à agir à l’encontre de la S.A.S. TikTok.

En conséquence, la demande de provision formulée à l’encontre de la S.A.S. TikTok sera déclarée recevable.

Sur le bien-fondé de la demande de provision formée à l’encontre de la société TikTok Technology Limited et de la S.A.S. TikTok

En vertu de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 6 1.2. alinéa 1er de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version issue des lois n°2022-299 et 2022-300 du 2 mars 2022 dispose que « Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d’un destinataire de ces services si elles n’avaient pas effectivement connaissance de leur caractère manifestement illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l’accès impossible ».

L’article 61.5 de cette loi dispose que « La connaissance des faits litigieux est présumée acquise par les personnes désignées au 2 lorsqu’il leur est notifié les éléments suivants :

-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénom, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, son adresse électronique ; si le notifiant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique. Ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le notifiant est un utilisateur inscrit du service de communication au public en ligne mentionné au même 2, qu’il est connecté au moment de procéder à la notification et que l’opérateur a recueilli les éléments nécessaires à son identification ;

-la description du contenu litigieux, sa localisation précise et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles il est rendu accessible ; ces conditions sont réputées satisfaites dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné audit 2 permet de procéder précisément à cette notification par un dispositif technique directement accessible depuis ledit contenu litigieux ;

-les motifs légaux pour lesquels le contenu litigieux devrait être retiré ou rendu inaccessible ; cette condition est réputée satisfaite dès lors que le service de communication au public en ligne mentionné au même 2 permet de procéder à la notification par un dispositif technique proposant d’indiquer la catégorie d’infraction à laquelle peut être rattaché ce contenu litigieux ;

-la copie de la correspondance adressée à l’auteur ou à l’éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l’auteur ou l’éditeur n’a pu être contacté; cette condition n’est pas exigée pour la notification des infractions mentionnées au troisième alinéa du 7 du présent I ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».

Au cas présent, par message électronique en date du 22 février 2022, M. X Y a signalé à la société TikTok Technology Limited les deux premières vidéos litigieuses. Par courriel en date du 16 mars 2022 le service TikTok Team lui a répondu avoir « examiné le contenu signalé » et ne pas faire droit à sa demande de retrait au motif que l’abbé n’y était pas représenté.

Il est constant que M. X Y ne figure pas sur les contenus litigieux et que l’identification de l’église ne ressort pas du seul visionnage du contenu.

Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces constatations et énonciations qu’il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé que la société TikTok Technology Limited a pu se convaincre du caractère manifestement illicite des vidéos.

En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société TikTok Technology Limited et de la S.A.S. TikTok, l’obligation de réparation dont se prévaut M. X Y étant sérieusement contestable.

III. Sur les demandes accessoires,

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. Z A succombant à la présente instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par le demandeur.

PAR CES MOTIFS

Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire après débats publics par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

DECLARONS irrecevables les demandes de suppression des contenus et d’injonction « de ne pas les republier » ;

DECLARONS recevables devant le juge des référés les demandes de provisions formulées par M. X Y ;

CONDAMNONS M. Z A à verser à M. X Y une provision d’un montant de 2 500 (deux mille cinq cents) euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral ;

DECLARONS recevable la demande de provision formée à l’encontre de la S.A.S. TikTok ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur la demande de provision formulée à l’encontre de la société TikTok Technology Limited et de la S.A.S. TikTok ;

CONDAMNONS M. Z A à payer à M. X Y la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre des frais irrépétibles ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ sur le surplus des demandes ;

CONDAMNONS M. Z A aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit.

Fait à Paris le 22 avril 2022.

Le Greffier, Le Président,

Copie certifiée conforme à la minute


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