Sommaire
Validation de la délibération du CSA
Le Groupe TF1 a été débouté de son action en annulation de la décision du CSA n° 2016-522 du 6 juillet 2016 attribuant à France Télévisions une ressource radioélectrique pour la chaîne France info. Lorsque le CSA procède à l’attribution prioritaire de ressources radioélectriques, comme c’était le cas pour France info, il obéit à un objectif d’intérêt général et sa décision doit reposer sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
Libération d’une ressource
L’attribution prioritaire de la ressource radioélectrique à la société France Télévisions afin de permettre la diffusion de la chaîne France info a été rendue possible par un réaménagement de la ressource radioélectrique déjà attribuée à la société et non par l’utilisation de fréquences en attente d’attribution. La décision du CSA n’a ainsi pas pour effet de réduire la ressource disponible pour les opérateurs ne relevant pas du secteur public et n’est pas susceptible de porter atteinte au pluralisme des courants d’expression socio-culturels.
L’objectif de pluralisme respecté
La création d’une chaîne publique d’information en continu par le décret du 15 juin 2016 a pour objet de répondre au besoin de connaissance et de compréhension de l’actualité, d’analyse et de mise en perspective conformément, objectif conforme à l’article 43-11 de la loi du 30 septembre 1986 : « la société France Télévisions assure l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement et des recommandations du Conseil supérieur de l’audiovisuel ». Ainsi, le pouvoir réglementaire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la mission de service public confiée par la loi à la société France Télévisions en créant par le décret du 15 juin 2016 la chaîne France info.
Conformité avec le Traité UE
La décision du CSA n’est pas non plus contraire à l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux directives 2002/77/CE et 2002/20/CE. Pour rappel, aux termes de l’article 106 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
« 1. Les Etats membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n’édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles des traités, notamment à celles prévues aux articles 18 et 101 à 109 inclus. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général ou présentant le caractère d’un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l’application de ces règles ne fait pas échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de l’Union. »
L’article 4 de la directive 2002/77/CE du 16 septembre 2002 précise également que les Etats membres n’accordent pas de droits exclusifs ou spéciaux d’utilisation des radiofréquences pour la fourniture de services de communications électroniques ; l’attribution des radiofréquences pour des services de communications électroniques doit être fondée sur des critères objectifs, transparents, non discriminatoires et proportionnés.
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