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CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10587 F
Pourvoi n° M 22-15.669
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 22-15.669 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2021 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 4],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Amiens, domicilié en son parquet général, [Localité 2],
3°/ à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Chauve, conseillers, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.