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CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 791 F-D
Pourvoi n° W 22-11.653
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-11.653 contre l’arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d’appel de Rouen (1ère chambre civile), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Philippart, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Philippart, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 10 novembre 2021), M. [H] a été condamné par un tribunal correctionnel pour avoir commis, le 2 février 2014, des faits de violences volontaires suivies d’incapacité n’excédant pas huit jours, sur la personne de M. [G].
2. Une expertise médicale a été ordonnée par le président d’une commission d’indemnisation des victimes d’infractions et M. [G] a été indemnisé de ses préjudices par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le FGTI).
3. Le FGTI, exerçant son recours subrogatoire, a assigné M. [H] en remboursement des sommes versées à la victime, sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur les deuxième et troisième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, pris en sa première branche, qui est irrecevable et sur les deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.