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CIV. 2
EN1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 juillet 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10583 F
Pourvoi n° Y 22-10.896
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023
1°/ M. [B] [Z],
2°/ Mme [F] [O], épouse [Z],
3°/ M. [M] [Z],
tous trois domiciliés [Adresse 4] (Chine),
4°/ M. [P] [Z], domicilié [Adresse 5] (Chine),
5°/ M. [I] [E], domicilié chez [X] [H] [Adresse 1],
6°/ M. [X] [L], domicilié [Adresse 2],
7°/ Mme [C] [O], épouse [L], domiciliée [Adresse 2],
8°/ [J] [L],
9°/ [W] [L],
10°/ [D] [L],
ces trois derniers représentés par leurs représentants légaux M. [X] [L] et Mme [C] [O], épouse [L], et domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° Y 22-10.896 contre l’arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d’appel d’Amiens (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 3], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [B] [Z], Mme [O], épouse [Z], M. [M] [Z], M. [P] [Z], [I] [E], M. [X] [L], Mme [O], épouse [L], [J] [L], [W] [L] et [D] [L], ces trois derniers représentés par leurs représentants légaux M. [X] [L] et Mme [C] [O], épouse [L], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.