Terrorisme : décision du 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.890

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Terrorisme : décision du 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.890
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CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Irrecevabilité non spécialement motivée

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10577 F

Pourvoi n° A 21-25.890

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-25.890 contre l’arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4 – chambre 12), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [R], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu les articles 380-1, 606, 607, et 608 du code de procédure civile :

Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.

 


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