Terrorisme : décision du 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.667

·

·

Terrorisme : décision du 6 juillet 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-25.667
Ce point juridique est utile ?

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juillet 2023

Cassation partielle

Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 778 F-B

Pourvoi n° G 21-25.667

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023

M. [J] [H], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-25.667 contre l’arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 12), dans le litige l’opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pedron, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [H], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pedron, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2021), à la suite d’une agression subie sur son lieu de travail le 4 décembre 2013 alors qu’il était âgé de 52 ans, prise en charge au titre de la législation du travail, M. [H] a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions en réparation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x