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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 juin 2023
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10561 F
Pourvoi n° A 22-11.841
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023
1°/ Mme [W] [N] épouse [O],
2°/ M. [Z] [O],
3°/ Mme [Y] [O],
4°/ M. [C] [O],
tous quatre domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° A 22-11.841 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d’appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [W] [N], épouse [O], M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et M. [C] [O], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, après débats en l’audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 606, 607, 608 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [W] [N], épouse [O], M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et M. [C] [O], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [W] [N], épouse [O], M. [Z] [O], Mme [Y] [O] et M. [C] [O] et les condamne à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme globale de 2 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois.