Terrorisme : décision du 27 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03849

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Terrorisme : décision du 27 juin 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03849
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JP/CS

Numéro 23/2236

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 27 juin 2023

Dossier : N° RG 21/03849 – N° Portalis DBVV-V-B7F-IBSG

Nature affaire :

Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages

Affaire :

S.A. AXERIA IARD

C/

S.A.S. SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC)

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 27 juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 30 mai 2023, devant :

Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,

assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Joëlle GUIROY, Conseillère

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A. AXERIA IARD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU

Assistée de Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de Paris

INTIMEE :

S.A.S. SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane SUISSA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 27 SEPTEMBRE 2021

rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce de Tarbes a :

– Dit que la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) bénéficie de la garantie ‘pertes d’expIoitation’ prévue dans le contrat conclu avec la S.A. AXERIA IARD.

– Dit que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie sont remplies.

– Dit que la période d’indemnisation de la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pélerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) la somme de 70. 224,00 €.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer la somme de 10.000,00 € à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) a titre de dommages et intéréts.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer la somme de 3. 000,00 € à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD a régler Ies entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € ttc.

Par déclaration du 28 novembre 2021, la SA AXERIA IARD a interjeté appel de la décision.

La SA AXERIA IARD conclut :

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Tarbes du 27 septembre 2021 en ce qu’il en a :

– Dit que la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) bénéficie de la garantie ‘pertes d’expIoitation’ prévue dans le contrat conclu avec la S.A. AXERIA IARD.

– Dit que les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie sont remplies.

– Dit que la période d’indemnisation de la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pélerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévus au contrat.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) la somme de 70. 224,00 €.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer la somme de 10.000,00 € à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) a titre de dommages et intéréts.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD à payer la somme de 3. 000,00 € à la S.A.S SAINT STANISLAS (ENSEIGNE HOTEL ATLANTIC) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Rejette tous les autres moyens et prétentions des parties.

– Condamne la S.A. AXERIA IARD a régler Ies entiers dépens de l’instance, dont les frais du présent jugement liquidés à la somme de 73,22 € ttc.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Débouter la société SARL SAINT STANISLAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXERIA IARD en l’absence de souscription de la garantie fermeture administrative.

A défaut,

– Débouter la société SARL SAINT STANISLAS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société AXERIA IARD en l’absence de décision de fermeture administrative de l’établissement hôtelier qu’elle exploite.

– Condamner la société SARL SAINT STANISLAS aux entiers dépens ainsi qu’à verser à la société AXERIA IARD à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire,

– Circonscrire l’éventuelle indemnisation due par la société AXERIA IARD à la seule période allant du 4 au 15 avril 2020 correspondant à l’arrêté préfectoral du Préfet des Hautes Pyrénées, soit 8 jours après application de la franchise contractuelle de 3 jours dont il apparaît selon le rapport non contesté de POLYEXPERT qu’elle s’élève à la somme de 71€.

A défaut,

– Circonscrire l’éventuelle indemnisation due par la société AXERIA IARD à la seule période allant du 15 mars au 2 juin 2020 correspondant à la période dite du premier confinement.

– Ordonner une expertise judiciaire pour déterminer contradictoirement le montant des indemnités susceptibles d’être versées par la société AXERIA IARD à la société SARL

SAINT STANISLAS

– Débouter la société SARL SAINT STANISLAS de ses demandes au titre des frais de justice.

La SAS SAINT STANISLAS (Enseigne HOTEL ATLANTIC) sollicite dans ses conclusions :

Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,

Vu les articles 1103, 1104, 1110 alinéa 2, 1188 et suivants du Code civil,

Vu les articles L.112-2 al.4 et L. 113-1 du Code des assurances,

Vu les conditions générales et les conditions particulières du contrat d’assurance « PUPILLES ET PAPILLES »

Vu les Décrets et Arrêtés Préfectoraux visés au présent Exploit,

A titre principal,

– DECLARER non fondé, l’appel interjeté par la Société AXERIA à l’encontre du Jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TARBES.

– DEBOUTER la Société AXERIA de l’intégralité de ses demandes, moyens et prétentions.

CONFIRMER en toutes ses dispositions le Jugement rendu le 27 septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de TARBES, en ce qu’il a :

– Dit que la Société SAINT STANISLAS bénéficie de la garantie « pertes d’exploitation » prévue dans le contrat conclu avec la SA AXERIA IARD.

– Dit que les conditions nécessaires à la mise en ‘uvre de la garantie sont remplies.

– Dit que la période indemnisation de la Société SAINT STANISLAS commencera le 16 mars 2020 et se poursuivra dans la limite de durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins, déduction faite des 3 jours ouvrés de franchise prévue au contrat.

– Condamne la SA AXERIA IARD à payer à la Société SAINT STANISLAS, somme de 70.224 €.

– Condamne la SA AXERIA IARD à payer la somme de 20 000 € à la Société SAINT STANISLAS à titre de dommages et intérêts.

– Condamné la SA AXERIA IARD à payer la somme de 3 000 € à la Société SAINT STANISLAS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

– Condamné la SA AXERIA IARD à régler les entiers dépens de l’instance.

Y ajouter,

CONDAMNER la Société AXERIA :

– Au paiement de la somme complémentaire de 14.478 €, aux fins de représenter une somme

totale de 84.702 € (70.224 € + 14.478 €), correspondant au montant de la perte d’exploitation subie par la Société SAINT STANISLAS sur les 24 mois de couverture contractuelle.

– Au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, au titre des

frais irrépétibles exposés par la Société SAINT STANISLAS en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

A titre infiniment subsidiaire,

– Ordonner une expertise judiciaire aux frais exclusifs de la Société AXERIA, destinée à déterminer le montant des indemnités contractuellement dues à la Société SAINT STANISLAS.

Dans cette hypothèse,

– Condamner AXERIA à régler à la Société SAINT STANISLAS, une provision de 83.379,67 € correspondant au montant qui lui a d’ores et déjà été versé dans le cadre de l’exécution provisoire du Jugement dont appel.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 mars 2023.

SUR CE

La SAS SAINT STANISLAS (Enseigne HOTEL ATLANTIC) exploite un Hôtel-restaurant-bar-brasserie-magasin de vente d’objets de piété à [Localité 4] sous l’enseigne HOTEL ATLANTIC.

Suivant contrat du 9 octobre 2019, elle a souscrit auprès de la compagnie AXERIA IARD, un contrat d’assurance multirisques des professionnels de l’hôtellerie, dénommé « Pupilles et Papilles ».

Faisant valoir l’annulation de la quasi-totalité des pèlerinages programmés en 2020 provoquée par l’épidémie de COVID 19 et invoquant la fermeture administrative décidée par l’arrêté du 14 mars 2020 confirmée par arrêté préfectoral du 4 avril 2020 , la société a effectué une déclaration de sinistre auprès de la compagnie AXERIA au titre de la garantie contractuelle « perte d’exploitation » qui couvre notamment le risque inhérent à une perte d’exploitation liée à une fermeture de l’établissement sur décision administrative prise en raison de maladies et infections contagieuses.

La compagnie AXERIA lui ayant opposé un refus de prise en charge au motif qu’au cas d’espèce les conditions de la mobilisation de sa garantie n’étaient pas réunies, elle a saisi le tribunal de commerce de Tarbes aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice en application de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat conclu avec la SA AXERIA.

La décision dont appel a fait intégralement droit à sa demande à hauteur des sommes réclamées , considérant qu’elle devait bénéficier de la garantie perte d’exploitation prévue dans le contrat conclu avec la SA AXERIA à compter du 16 mars 2020 et dans la limite de la durée contractuelle de 24 mois jusqu’au rétablissement normal du fonctionnement de la clientèle habituelle de pèlerins , déduction faite des trois jours ouvrés de franchise.

Sur la souscription de la garantie perte d’exploitation prévue au contrat PUPILLES &PAPILLES :

La société AXERIA IARD conteste l’application de la garantie perte d’exploitation suite à « la fermeture de l’établissement sur décision administrative » qui est une extension à la garantie « pertes d’exploitation » figurant dans les conditions générales et qui n’a pas été reprise dans les conditions particulières de la police.

Elle cite un principe jurisprudentiel suivant lequel les clauses des conditions particulières d’une police d’assurance prévalent sur celles des conditions générales, principe désormais codifié à l’article 1119 alinéa 3 du Code civil suivant lequel : « en cas de discordance entre des conditions générales et des conditions particulières, les secondes l’emportent sur les premières. »

La SAS SAINT STANISLAS conteste cette interprétation du contrat partant selon elle du postulat erroné que la garantie « fermeture administrative » serait une « extension à la garantie perte d’exploitation dans les conditions générales » qui ne serait pas reprise dans les conditions particulières de la police.

Elle soutient que la garantie perte d’exploitation pour fermeture administrative n’est pas une garantie optionnelle mais est contractuellement incluse dans les garanties du contrat et en veut pour preuve le sommaire du contrat AXERIA PUPILLES ET PAPILLES faisant apparaître la garantie perte d’exploitation dans la rubrique : « les garanties en inclusion. »

L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’ article 1192 du Code civil dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Il incombe à l’assuré de rapporter la preuve de l’existence de la réunion des conditions d’application d’une garantie dont il sollicite la mobilisation.

Le document intitulé : « conditions générales du contrat « PUPILLES ET PAPILLES », comporte une rubrique destinée à présenter ce type de contrat sous forme de plusieurs paragraphes à savoir :

« quel est l’objet de votre contrat ‘

Votre contrat pupilles & papilles couvre les risques liés à l’exploitation de votre établissement hôtelier. Il est soumis aux dispositions du code des assurances.

Quels sont les documents qui composent votre contrat ‘

Les présentes conditions générales qui définissent la nature et l’étendue des garanties que nous vous proposons, y compris l’assistance et précise nos droits et obligations réciproques,

les conditions particulières :

– elles adaptent le contrat à votre situation personnelle en fonction des

renseignements fournis au moment de la souscription ou des modifications apportées en cours de contrat,

– elles indiquent les garanties que vous avez choisies ainsi que leurs montants et

franchises. ».

Le document contenant les conditions particulières du contrat « MULTIRISQUE HOTEL» souscrit par la SAS SAINT STANISLAS le 9 octobre 2019, auprès de la société d’assurance AXA IARD précise :

« Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire des documents ci-contre :

des conditions générales : Police AXERIA « PUPILLES & PAPILLES qui définissent les obligations réciproques durant la vie du contrat et en cours de sinistre.

Des présentes conditions personnelles : comprenant le tableau général des montants des garanties et des franchises, les déclarations ainsi que les clauses applicables au contrat, qui s’appliquent au contrat, en font partie intégrante et, le cas échéant, annulent et remplacent toutes dispositions antérieures. »

Les conditions générales proposent une garantie perte d’exploitation en trois volets :

une garantie perte d’exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements limitativement énumérés,

une garantie perte d’exploitation consécutive aux dommages subis par le voisinage,

une garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture de l’établissement sur décision administrative.

Il résulte de ces clauses que les conditions générales renferment les garanties proposées par l’assureur et que les conditions particulières renferment les garanties choisies par le souscripteur.

Par conséquent, si les conditions générales proposent des « garanties en inclusion », dont la perte d’exploitation, et des « garanties en option », le souscripteur reste libre de ne pas souscrire une des garanties incluses dans le contrat« pupilles et papilles », notamment en fonction de sa propre opinion du risque et du montant de la prime d’assurance en découlant.

Les conditions particulières remises à l’assuré précisent, dans un tableau intitulé : « tableau des garanties et des montants des garanties et des franchises » les garanties souscrites par l’assuré, ainsi que leurs conditions financières.

En l’espèce, il ressort des conditions particulières, que seule a été souscrite la garantie perte d’exploitation consécutive aux dommages matériels subis par les biens assurés résultant de certains événements couverts au titre de la « garantie de base » détaillée en caractères majuscules dans les conditions particulières :

La garantie de base est ainsi présentée et rédigée :

La GARANTIE DE BASE comprend : « INCENDIE ET RISQUES ANNEXES-DEGATS DES EAUX-GEL-TEMPETES-GRELES-NEIGE-ATTENTATS-EMEUTES ET MOUVEMENTS POPULAIRES-ACTES DE TERRORISME, DE SABOTAGE-DOMMAGES AUX APPAREILS ELECTRIQUES. »

Le contrat d’assurance, sous réserve des prescriptions légales impératives, est régi par la convention des parties que les juges du fond ont la mission d’appliquer sans pouvoir la modifier.

Les dispositions contractuelles précitées définissant les conditions particulières de la garantie perte d’exploitation sont claires ,précises et dépourvues d’ambiguïté.

L’établissement hôtelier ne conteste pas avoir souscrit aux conditions particulières du contrat « PUPILLES &PAPILLES » .

Et la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative qui n’est pas reprise dans les conditions particulières n’a pas été souscrite par l’assuré.

La modification ultérieure par l’assureur de la rédaction des conditions particulières à la suite de la pandémie est indifférente, tout assureur étant en droit de faire évoluer sa politique et sa pratique de souscription et d’acceptation du risque.

Il s’ensuit que pour ce premier motif, la garantie perte d’exploitation consécutive à la fermeture administrative de l’établissement ne peut être mobilisée.

En outre, serait-elle souscrite, les conditions de son application ne sont pas réunies.

Sur les conditions de la garantie perte d’exploitation :

L’ interdiction pour certaines catégories d’établissements recevant du public à compter du 15 mars 2020 jusqu’au 15 avril 2020, résultant des arrêtés des 14 et 15 mars 2020 du ministère des solidarités et de la santé et des solidarités , a été prorogée jusqu’au 2 juin 2020 en application des décrets N° 2020-293 du 23 mars 2020,N°2020-477 du 25 avril 2020 et N°2020-548 du 11 mai 2020.

L’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées N° 65-2020 du 4 avril 2020 a interdit la location, à titre touristique , des chambres d’hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location saisonnière situés sur le territoire des communes citées en annexe (dont [Localité 4]) jusqu’au 15 avril 2020.

L’appelante critique le jugement en ce qu’il a dit que les conditions de la garantie perte d’exploitation consécutive à une décision de fermeture administrative de l’établissement étaient réunies alors qu’aucune des quatre conditions cumulatives ne l’était à savoir, une fermeture devant viser l’établissement assuré, une fermeture totale de l’établissement assuré, prise par une décision administrative , suite à la survenance d’un événement limitativement énuméré.

Elle fait valoir que la Police d’assurance en visant la fermeture de l’établissement assuré n’a pas vocation à s’appliquer en cas de fermeture collective d’établissement et que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 ainsi que le décret du 23 mars 2020 ne s’appliquent pas aux hôtels, de nombreux hôtels étant restés ouverts entre le 15 mars et le 2 juin 2020 avec possibilité de continuer une activité de restauration en chambre. Elle fait observer que les restrictions générales de déplacement de la population sur le territoire national ne peuvent être assimilées à des fermetures administratives au sens de la police d’assurance quand bien même leur incidence sur l’activité des hôtels aurait conduit les exploitants choisir de fermer leurs établissements.

L’intimée objecte que les conditions de la garantie sont parfaitement réunies et que en cas de doute quant à l’acquisition de celle-ci, l’interprétation du contrat, et un contrat d’adhésion, doit se faire en faveur de l’assuré, conformément à l’article 1190 du Code civil.

Elle considère que dès lors qu’une décision administrative ordonnait la fermeture des lieux accueillant du public non essentiels à la vie de la nation, dont les bars et restaurants, qui constituent des activités indissociables de celle de l’hôtellerie, et alors que la ville de [Localité 4] était devenue fantomatique à la suite des décisions administratives de lutte contre la propagation du virus du COVID-19, elle s’est trouvée contrainte de fermer son établissement.

Elle en déduit que son établissement a bien fait l’objet d’une fermeture sur décision administrative en raison d’une maladie ou d’une affection contagieuse, la clause n’opérant pas de distinction du caractère individuel ou collectif, personnel général, de la décision administrative ni selon le caractère total ou partiel de la fermeture ordonnée.

Cela posé, il résulte des conditions générales que la garantie perte d’exploitation est rédigée dans les termes suivants :

Les conditions générales du contrat «PUPILLES &PAPILLES » proposent une garantie perte d’exploitation pendant une période d’indemnisation fixée à 18 mois, pouvant être portée, moyennant mention aux conditions particulières, à 24 mois, garantissant les pertes pécuniaires subies du fait de la perte d’exploitation ; cette garantie est également prévue en cas de : « fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants : assassinat, suicide dans l’établissement, maladies, infections contagieuses, intoxications alimentaires, présence d’animaux ou insectes nuisibles, insuffisance sanitaire.»

Aux termes de la clause « garantie perte d’exploitation » régie par les conditions générales du contrat, l’assureur garantit, pendant une période d’indemnisation fixée à 18 mois ou 24 mois, les pertes pécuniaires subies du fait de la perte d’exploitation.

L’assureur garantit :

la perte de marge brute et les frais supplémentaires d’exploitation mise en ‘uvre pour limiter la perte de marges brutes qui sont la conséquence directe de l’interruption d’exploitation de votre entreprise ou de la réduction partielle de votre activité résultant d’un dommage matériel causé dans l’établissement assuré par un même événement couvert au titre des garanties incendie dommage assimiler tempête de grêle neige volets vandalisme dégâts des eaux catastrophes naturelles attentats bris de machines tous risques informatique et bureautique,

La perte d’exploitation due à la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :

assassinat au suicide dans l’établissement,

maladies, infections contagieuses,

Intoxications alimentaires,

Présence d’animaux ou insectes nuisibles,

Insuffisance sanitaire

Il résulte de ces termes clairs et univoques, que la garantie perte d’exploitation litigieuse a pour objet d’assurer le risque de fermeture administrative en cas de survenance de certains événements propres aux aléas inhérents à l’activité de l’établissement assuré, en l’espèce désignée comme un « établissement hôtelier ».

Et parce qu’ils ne sont pas propres aux aléas de l’activité assurée, la clause précise expressément que le suicide et l’assassinat doivent se produire dans l’établissement assuré, de sorte que, dans tous les cas, la clause postule l’existence d’un lien de causalité entre l’activité assurée et la survenance de l’événement en considération duquel l’établissement a fait l’objet de la fermeture administrative.

Ainsi, en cas de maladies et infections contagieuses, le risque est réalisé lorsque la fermeture administrative est motivée par la survenance de maladies ou infections contagieuses en relation avec l’activité de l’établissement assuré.

Dès lors, les mesures administratives nationales de lutte contre la propagation du virus COVID-19, générales et impersonnelles, édictant une interdiction de recevoir du public frappant indistinctement les établissements réputés non essentiels à la nation et non à raison d’un lien entre leur activité et le virus COVID-19, ne peuvent être regardées comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti par le contrat PUPILLES &PAPILLES souscrit par l’assuré.

De même, l’arrêté préfectoral des Hautes-Pyrénées du 4 avril 2020, ayant interdit la location, à titre touristique, des chambres d’hôtel ainsi que des meublés de tourisme ou de tout autre logement destiné à la location site saisonnière situés sur le territoire des communes cités en annexe (dont [Localité 4]) jusqu’au 15 avril 2020, ne peut être regardé comme la réalisation du risque de fermeture administrative garanti alors cette mesure a été prise pour lutter contre le déplacement de la population dans les centres touristiques au cours des vacances de Pâques et les concentrations de personnes en un même lieu, et non raison d’un lien entre l’activité des hôtels et le virus COVID-19.

Par conséquent, les mesures administratives visées par l’assuré au soutien de sa demande n’entrent pas dans les prévisions de la garantie.

Il s’ensuit que l’intimée doit être débouté de ses demandes, la garantie perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative n’ayant pas été souscrite et au surplus, les décisions administratives en cause ne constituant pas la réalisation du risque garanti par la clause.

Le jugement sera donc entièrement infirmé et la partie intimée déboutée de ses demandes.

L’intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute la SAS SAINT STANISLAS (Enseigne HOTEL ATLANTIC) de l’ensemble de ses demandes .

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dit la SAS SAINT STANISLAS (Enseigne HOTEL ATLANTIC) tenue aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,

 


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