Terrorisme : décision du 26 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01456

·

·

Terrorisme : décision du 26 septembre 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 22/01456

COUR D’APPEL

D’ANGERS

CHAMBRE A – COMMERCIALE

NR/IM

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 22/01456 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBOT

Jugement du 27 Juin 2022

Juge de l’exécution du MANS

n° d’inscription au RG de première instance 2021/A483

ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [V] [T]

né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Eric TRACOL, avocat au barreau du MANS, substitué par Me MARIEL, avocat au barreau d’ANGERS

INTIME :

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par le directeur général du FGAO domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS, et Me Denis LATREMOUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS N° du dossier 22100

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 Mars 2023 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme ROBVEILLE, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme CORBEL, présidente de chambre

Mme ROBVEILLE, conseillère

M. BENMIMOUNE, conseiller

Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 26 septembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre, et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

Par requête du 22 juin 2021, le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et Autres Infractions a sollicité la convocation de M. [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire du Mans, aux fins de la saisie des rémunérations dues à celui-ci, entre les mains de la société Adecco Onsite au Mans, pour le paiement de la somme totale de 68 966,22 euros, dont 54 500 euros en principal, en visant l’arrêt pénal de la cour d’assises de Paris du 23 mai 2014 signifié le 4 octobre 2014, l’arrêt civil de la cour d’assises de Paris du 23 mai 2014 signifié le 4 octobre 2014 et la décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015 signifiée le 4 octobre 2017, en mentionnant agir sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale.

Compte tenu de la contestation élevée par M. [V] [T], aucune conciliation n’a pu avoir lieu.

Par jugement du 27 juin 2022, le juge du tribunal judiciaire du Mans, pôle de proximité et protection statuant en qualité de juge de l’exécution a :

– déclaré recevable la procédure de saisie des rémunérations engagée par le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et Autres Infractions à l’encontre de M. [V] [T],

– ordonné la saisie des rémunérations de M. [V] [T] pour les sommes suivantes :

* principal : 54 500 euros

* intérêts calculés: 17 307,67 euros

* frais de procédure : 665,81 euros

* émolument article 444-31 du code de commerce : 82,74 euros

* versements à déduire : 3 590 euros

* total : 68 966,22 euros’

– rappelé que la quotité saisissable sera fixée conformément aux articles L.3252-2, R 3252-2 et R 3252-3 du code du travail,

– débouté le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et Autres Infractions de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [V] [T] aux dépens,

– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 16 août 2022, M. [V] [T] a fait appel de cette décision, intimant le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, en attaquant toutes ses dispositions, sauf celles qui ont débouté le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions et M. [V] [T] ont conclu.

Une ordonnance du 6 mars 2023 a clôturé l’instruction de l’affaire.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Les conclusions, respectivement déposées le 24 février 2023 pour M. [V] [T] et le 2 mars 2023 pour le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et autres Infractions, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.

M. [V] [T] demande à la cour de :

– le déclarer recevable et fondé en son appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

* fait droit à la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et déclaré recevable la procédure de saisie des rémunérations diligentée par celui-ci,

* ordonné la saisie des rémunérations qui lui sont dues au profit du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions,

* rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– statuant à nouveau,

* déclarer le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions irrecevables et en tout cas mal fondé en sa requête aux fins de saisie de ses rémunérations,

* débouter le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

* ordonner la mainlevée de la saisie des rémunérations diligentée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et condamner celui-ci à lui rembourser toutes les sommes versées entre les mains huissier instrumentaire, hors-série effective, qu’en vertu de ladite saisie,

* condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’ article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que la somme de 3000 € sur le même fondement au titre des frais irrépétibles d’appel,

* condamner le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions aux dépens de première instance et d’appel a alloué à Maître Tracol, avocat, le bénéfice de l’article 199 du code de procédure civile.

Pour contester la saisie des rémunérations pratiquée à son encontre par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, abandonnant en cause d’appel le moyen tiré de la prétendue absence de preuve du paiement par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions des indemnités aux douze victimes concernées, M. [V] [T] soutient que la subrogation légale du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions dans les droits de la victime prévue par l’article 706-11 du code de procédure pénale, doit nécessairement s’exercer soit par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale pour obtenir le remboursement des sommes qu’il aurait versées aux victimes avant le prononcé de la décision pénale sur les intérêts civils, soit par un recours exercé directement contre le responsable du dommage causé par l’infraction ou contre les personnes tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle devant les juridictions civiles compétentes, sauf dans l’hypothèse où, hors une nouvelle décision de la commission d’indemnisation des victimes statuant a posteriori sur l’indemnisation des victimes dans le cadre des articles 706-3 et 706-4 du code de procédure pénale, il aurait indemnisé les victimes du montant intégral des préjudices fixés par la juridiction pénale dans le cadre de leur constitution de partie civile, de sorte qu’ayant ainsi accepté de les indemniser en totalité dans le cadre d’une transaction, il se serait vu transférer le titre exécutoire pénal rendu à leur profit et qu’en revanche, l’indemnisation des victimes par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en application d’une décision de la CIVI rendue postérieurement à un jugement pénal leur allouant des indemnités, ne lui permet pas, en raison du caractère autonome du mode de réparation institué en leur faveur par l’article 706-3 du code de procédure pénale et du caractère autonome de la détermination de l’indemnité, d’exercer le recours subrogatoire prévu par l’article 706-11 du même code sur le fondement du jugement rendu par la juridiction répressive au profit des victimes.

Il fait valoir qu’en l’espèce le montant dont le paiement est réclamé par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions démontre qu’il a entendu fonder la mesure de saisie des rémunérations sur la décision rendue le 16 octobre 2016 par la CIVI du tribunal de grande instance de Paris devant laquelle il a pu, à raison du caractère autonome de l’instance fondée sur les articles 706-3 et 4 du code de procédure pénale, faire valoir son droit à discuter du montant de l’indemnisation.

Aux motifs que cette décision, qui ne prononce par de condamnation contre lui, n’avait pas pour effet de transférer au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions le bénéfice des décisions rendues par la cour d’assises de Paris le 23 mai 2014 et ne lui permettait pas de revendiquer autre chose qu’un droit de créance à faire consacrer dans un titre exécutoire à obtenir, il soutient qu’il appartenait au Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions d’engager l’action récursoire civile dont dispose tout créancier subrogé dans les droits de la personne indemnisée, afin d’obtenir un titre exécutoire contre lui, dans la limite des sommes qu’il a réglées.

Il relève que le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions n’a pas engagé cette action contre lui et soutient qu’il est désormais irrecevable à le faire à raison de la prescription, en faisant valoir qu’il se devait saisir la juridiction civile compétente au plus tard le 20 novembre 2017, soit dans le délai de deux ans prévu par l’article L 114-1 du code des assurances, ou, si la cour devait considérer que les règlements opérés par le fonds ne trouvaient pas leur fondement dans une action dérivant d’un contrat d’assurance, au plus tard le 20 novembre 2020, soit dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.

Il en déduit que la procédure de saisie des rémunérations a été engagée par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sans titre exécutoire valable.

Il prétend en outre qu’en se prévalant du transfert à son profit des titres exécutoires de la juridiction pénale, le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions pratique l’estopel puisqu’il instaure dans la présente instance une discussion contraire à celle qu’il avait pu développer devant la CIVI tenant au caractère autonome de la CIVI qui l’autorisait à introduire un débat sur un partage de responsabilité pour solliciter la réduction de moitié des indemnités allouées par l’arrêt de la cour d’assises de Paris statuant sur les intérêts civils, dans le but de couvrir l’absence de titre exécutoire.

Il ajoute qu’il ne peut tenir ses droits que de la décision de la CIVI devant laquelle il a invoqué la faute de la victime et fait diminuer de moitié le montant des indemnités et en déduit qu’il ne peut le poursuivre en exécution d’un titre pour des sommes supérieures à ce qu’il a payé, ajoutant que les victimes conservent le bénéfice de leur titre exécutoire pour le recouvrement contre lui de la différence entre les sommes qu’elles auraient reçu du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions et les sommes allouées par la juridiction pénale.

Le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 27 juin 2022 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire du Mans, en toutes ses dispositions,

– rejeter toutes prétentions contraires de M. [V] [T],

– condamner M. [V] [T] à lui payer la somme de 2000 €

sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel.

Il fait valoir qu’il agit sur le fondement de l’arrêt pénal rendu le 23 mai 2014 par la cour d’assises de Paris qui a déclaré M. [T] coupable des violences commises sur M. [Z] [L], de l’arrêt civil rendu à la même date et de la décision rendue le 16 octobre 2015 par la CIVI de [Localité 7].

Il rappelle que la CIVI de [Localité 7], saisie par les victimes des infractions commises par M. [V] [T] en vue d’obtenir réparation de leurs préjudices, leur a alloué par décision du 16 octobre 2015 des indemnités qu’il justifie avoir réglées aux personnes concernées pour un montant global de 54 500 euros.

Il soutient que subrogé dans les droits des victimes en application de l’article 706-11 du code de procédure pénale, à raison du paiement des indemnités versées à celles-ci en exécution de la décision de la CIVI du 16 octobre 2015, il peut se prévaloir à l’encontre de l’auteur des infractions responsable des préjudices subis par les victimes, à savoir M. [V] [T], de l’arrêt de la cour d’assise de Paris du 4 octobre 2015 sur les intérêts civils, pour engager à l’encontre de celui-ci une mesure d’exécution forcée afin de recouvrer les sommes réglées par lui aux victimes en ses lieu et place, sans qu’il ait besoin d’obtenir un titre exécutoire spécifique condamnant M. [T] à lui rembourser ces sommes.

Il précise que la seule hypothèse dans laquelle il devrait solliciter un titre exécutoire spécifique contre la personne responsable est lorsque les sommes allouées par la CIVI sont supérieures à celles allouées par le juge pénal, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il conclut que le moyen tiré de la prétendue prescription de son action n’est pas fondé dès lors qu’il dispose d’un titre exécutoire dont il peut se prévaloir et qu’il a introduit son action aux fins de saisie des rémunérations dans le délai de prescription de l’article 2226 du code civil en matière d’action en responsabilité exercée à la suite d’un dommage corporel applicable à l’action de la personne subrogée dans les droits de la victime d’une dommage.

MOTIFS

– Sur la demande du Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions en saisie des rémunérations de M. [V] [T]

Selon l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.

En application de l’article R 3252-19 du code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie, après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.

En l’espèce, la requête en saisie des rémunérations de M. [V] [T] a été déposée le 22 juin 2021 par le Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions sur le fondement :

– d’un arrêt pénal de la cour d’assises de Paris du 23 mai 2014,

– d’un arrêt civil de la cour d’assises de Paris du 23 mai 2014,

– d’une décision rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions du tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015,

ladite requête spécifiant qu’il agissait sur le fondement de la subrogation légale prévue à l’article 706-11 du code de procédure pénale.

Il résulte de l’article 706-11 du code de procédure pénale que le Fonds d’indemnisation des actes de terrorisme et d’autres infractions est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite des réparations à la charge desdites personnes et qu’il peut exercer ses droits par toutes voies utiles.

En l’espèce, par arrêt du 23 mai 2014, la cour d’assises de Paris a déclaré M. [V] [T] coupable des faits commis le 20 mars 2011, de violences avec usage ou menace d’une arme, ayant entraîné la mort sans intention de la donner de M. [Z] [L] et l’a condamné à une peine de cinq années d’emprisonnement dont quatre années avec sursis.

Par arrêt civil du même jour, la cour d’assises de Paris a déclaré recevables les douze constitutions de parties civiles, les a déclaré fondées en leur principe et a condamné M. [V] [T] à payer aux personnes concernées des indemnités représentant un montant global de 115 000 euros, dont 109 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leurs préjudices d’affection et 6 000 euros au titre des indemnités sur le fondement de l’article 375 du code de procédure pénale.

Par décision du 16 octobre 2015, la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a jugé qu’il y avait lieu à réduire de moitié le droit à indemnisation mis à la charge de la solidarité nationale et a alloué aux victimes des faits commis par M. [T] qui l’ont saisi, des indemnités en réparation de leur préjudice d’affection dont le montant global s’élève à la somme de 54 500 euros, en disant que les sommes ainsi allouées seront versées par le Fonds de Garantie des Victimes de Terrorisme et Autres Infractions dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision.

Il n’est plus contesté que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions, tel qu’il l’affirme, a effectivement réglé les indemnités allouées par la CIVI aux victimes.

Dans ces conditions, le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions disposait d’un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive dont il pouvait se prévaloir, comme subrogé dans les droits des victimes , afin d’obtenir le recouvrement des indemnités versées en exécution de la décision de la CIVI du 16 octobre 2015, dans la limite des réparations mises à la charge du responsable.

Il en résulte que sa demande de saisie des rémunérations, limitée aux sommes versées par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aux victimes des faits commis par M. [T], inférieures aux montants mis à la charge de celui-ci par l’arrêt civil du 23 mai 2014, se fondait sur un titre exécutoire et qu’il peut s’en prévaloir sans se contredire au détriment d’autrui.

Monsieur [T] n’étant pas partie à la procédure devant la CIVI, la signification à celui-ci de la décision du 16 octobre 2015 intervenue le 4 octobre 2017 à la requête du Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aux victimes a été effectuée seulement pour répondre à la nécessité légale de porter à la connaissance du débiteur, préalablement à la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée à son encontre, les décisions qui lui sont opposées.

C’est donc en vain que M. [T] soutient que le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions aurait dû introduire une action subrogatoire devant la juridiction civile compétente, aux fins d’obtenir avant d’engager la procédure de saisie des rémunérations, un titre exécutoire valable contre lui portant condamnation aux indemnités versées aux victimes et ce dans le délai de la prescription applicable à ce type d’action.

Par ailleurs, M. [T] n’a pas contesté le décompte des sommes réclamées par M. [T] en principal, intérêts et frais d’exécution.

Le jugement critiqué sera en conséquence confirmé en ce qu’il a autorisé la saisie des rémunérations sollicitée par le Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions à concurrence des sommes détaillées dans son dispositif.

– Sur les autres demandes

Le jugement critiqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens de première instance et frais irrépétibles.

Eu égard à ce qui a été jugé en appel, M. [V] [T] sera condamné aux dépens d’appel.

M. [V] [T] sera en outre condamné à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt contradictoire, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,

– CONFIRME le jugement du 27 juin 2022 du juge de l’exécution statuant en matière de saisie des rémunérations du tribunal judiciaire du Mans, pôle de proximité et de protection en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

– CONDAMNE M. [V] [T] aux dépens de l’instance d’appel ;

– CONDAMNE M. [V] [T] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions une indemnité de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel ;

– DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

S. TAILLEBOIS C. CORBEL

 


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x