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COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : E 22-20.792
Demandeur : Mme [F]
Défendeur : le Fonds de garantie des victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions
Requête n° : 248/23
Ordonnance n° : 90940 du 14 septembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
le Fonds de garantie des victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [C] [F], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 28 février 2023 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des Actes de Terrorisme et d’autres Infractions demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2022 par Mme [C] [F] à l’encontre de l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel de Rennes, dans l’instance enregistrée sous le numéro E 22-20.792 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Vu l’avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l’arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l’encontre de Mme [C] [F], dont l’inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte de l’examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret