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SF/CD
Numéro 23/02455
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 11/07/2023
Dossier : N° RG 22/00539 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IECG
Nature affaire :
Demande de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité
Affaire :
[D] [F]
C/
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 06 Juin 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
Le ministère public a eu connaissance de la procédure le 03 mai 2023
dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :
Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté et assisté de Maître GARCIA, avocat au barreau de PAU
DEFENDEUR A LA QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, doté de la personnalité civile, représenté sur délégation du conseil d’administration du FGTI par le directeur général du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
Assisté de Maître ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON
sur la question prioritaire de constitutionnalité
en date du 03 janvier 2023 déposée par Maître GARCIA pour Monsieur Jean-Phillipe DUPRAT
EXPOSÉ DES FAITS
Le 4 août 2005, M. [W] a été blessé dans un accident d’hélicoptère piloté par M. [D] [F].
Par jugement du 24 mai 2007 le tribunal correctionnel de Pau a notamment déclaré M. [D] [F] coupable de blessures involontaires avec incapacité de travail supérieure à trois mois, reçu la constitution de partie civile de M. [W], ordonné une expertise médicale et condamné in solidum M. [F] et l’EURL COPT’AlR à lui payer à titre de provision les sommes suivantes :
– 40 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
– 30 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel,
– 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 26 mai 2011 de la cour d’appel de Pau.
Par arrêt du 25 septembre 2012, la chambre criminelle de la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Pau en ses seules dispositions relatives à l’existence et à l’étendue de la garantie de la compagnie d’assurances AXA.
Par ordonnance des 6 novembre 2014 et 27 février 2015, le président de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) du tribunal de grande instance de Toulouse homologué le constat d’accord intervenu entre M. [W] et ses ayants droit, d’une part, et le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions (ci-après le Fonds de Garantie), d’autre part, sur le montant des indemnités devant leur revenir en réparation de tous leurs dommages résultant de l’accident d’hélicoptère.
Le Fonds de Garantie a versé la somme globale de 608 745,45 € aux victimes des faits commis par M. [F] et a notifié le 7 décembre 2018 à celui-ci les décisions rendues et les constats d’accord homologués.
Par acte d’huissier du 15 octobre 2019, le Fonds de Garantie a fait assigner M. [F] devant le tribunal de grande instance de Dax aux fins de le voir condamner avec exécution provisoire, sur le fondement des articles 706-11 du code de procédure pénale, 1240 et 1231-6 du code civil, à lui payer les sommes suivantes :
– 608 745,45 € outre intérêts postérieurs au 9 mars 2015, date du règlement des sommes à M. [W],
– 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– les entiers dépens.
Par jugement rendu le 9 février 2022, le tribunal judiciaire de Dax a condamné M. [F] a payé au Fonds de garantie des victimes d’infractions la somme de 608 745,45 € outre intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2018, l’a condamné en outre à payer au Fonds de Garantie la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du du code de procédure civile et la condamner aux dépens, rejetant toutes ses demandes.
Dans sa motivation, le tribunal a retenu que M. [F] a été déclaré entièrement responsable du préjudice subi par M. [W] et qu’il est donc tenu d’indemniser son entier préjudice. Le recours du Fonds de garantie n est pas subordonné à une décision liquidant le préjudice des victimes et son action est recevable. Dans le cadre de la présente procédure, M. [F] est en droit d’opposer au Fonds de garantie les exceptions qu’il aurait été en mesure d’opposer aux victimes subrogeantes et notamment de discuter l’existence et le montant des indemnités allouées en réparation des préjudices subis.
Par acte du 22 février 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau en toutes ses dispositions.
Dans ses conclusions au fond notifiées le 12 octobre 2022, M. [F] demande d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes du Fonds de Garantie dans la mesure où aucune décision définitive n’a fixé le préjudice de M. [W] et ne l’a donc condamné à payer au Fonds de Garantie les sommes qu’il réclame.
Dans ses dernières conclusions, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS (FGTI) fonde ses demandes sur les articles 706-11 du code de procédure pénale, 1240 et 1231-6 du code civil pour justifier son recours subrogatoire en vertu des décisions rendues par la CIVI.
Par conclusions séparées notifiées le 3 janvier 2023, M. [F] soulève une question prioritaire de constitutionnalité et demande à la Cour de transmettre à la cour de cassation la question suivante :
« Les dispositions de l’article 706-11 du CPP et notamment celles qui indiquent « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes’ Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce même pour la première fois en cause d’appel » sont-elles conformes à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution, en ne respectant pas les droits de la défense de la personne responsable ou auteur de l’infraction et en méconnaissant le principe du contradictoire vis-à-vis d’elle ‘ » ;
et de surseoir à statuer durant l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité.
Dans ses dernières conclusions en réplique sur la QPC notifiées le 5 juin 2023, M. [F] soutient être recevable en ce qu’il soulève la QPC dans le cadre d’une instance en cours l’opposant au Fonds de Garantie et en la forme pour avoir rédigé un écrit séparé de ses conclusions au fond ; il prétend que l’article 706-11 du CPP porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce qu’il ne fait l’objet d’aucune condamnation définitive par une juridiction civile ou statuant sur intérêts civils fixant le préjudice de M. [W] et condamnant à ce titre M. [F] ; qu’il n’était pas partie dans la transaction conclue devant la CIVI et n’a donc pas pu faire valoir sa défense en disposant des délais nécessaires, et de toutes les pièces échangées devant la CIVI pour fixer le préjudice, ce qui est contraire au principe du contradictoire garanti par la constitution, notamment l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Il soutient que la loi devrait permettre au responsable présumé de l’infraction de pouvoir discuter de l’indemnisation de la victime dès l’audience devant la commission d’indemnisation en présence de la victime et du fonds de garantie. Il conteste que cet article 706-11 ait été examiné par la Cour de cassation en sa constitutionnalité au regard de l’article 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, l’arrêt cité par le FGTI concernait la compatibilité avec l’article 6 de la même déclaration.
Quant à l’arrêt du 9 décembre 2010, il soutient que la Cour de cassation avait écarté la QPC sur la question de la substitution d’un tiers à l’auteur des dommages tenu à l’indemnisation, qui n’est pas le point soulevé en l’espèce.
M. [F] vise une décision du Conseil Constitutionnel du 10 mai 2019 qui rappelait la nécessité pour le Fonds de Garantie de disposer d’un débat contradictoire avant tout recours subrogatoire contre l’auteur des dommages. Il estime qu’une transaction sur l’indemnisation, en son absence, doit lui être inopposable, d’autant que les ayants droit de M. [W] ne s’étaient pas constituées parties civiles.
En réplique sur la QPC, par conclusions notifiées le 2 mai 2023, le Fonds de Garantie demande à la cour de débouter M. [F] de sa demande de transmission à la Cour de cassation de sa question prioritaire de constitutionnalité et de le condamner aux entiers dépens.
Le Fonds de Garantie soutient que la Cour de cassation a déjà considéré dans une décision du 12 mai 2010 n° 09-67.167 (Mais attendu que l’arrêt retient que M. X… , responsable du dommage causé par l’infraction, a été placé en situation de discuter pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime ; que par ce seul motif, la cour d’appel a légalement justifié sa décision) que l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 du code de procédure civile relatif au respect du contradictoire n’ont pas été méconnus par l’article 706-11 du CPP, dès lors que l’auteur jugé responsable des dommages qui n’est pas partie à la transaction conclue entre la victime et le Fonds de Garantie, dispose, lors du recours subrogatoire de ce dernier, de la possibilité de contester le montant de la transaction et peut invoquer les moyens et exceptions qu’il pouvait opposer à la partie subrogeante aux droits de laquelle vient le Fonds de Garantie.
La présente affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis le 3 mai 2023. Le ministère public soutient qu’il n’y a pas lieu à transmettre cette question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation qui ne présente pas de caractère sérieux en ce que l’article 706-11 du CPP n’interdit pas au défendeur à l’action du Fonds de Garantie de faire valoir ses arguments en réponse et que la juridiction saisie du recours subrogatoire veille au respect du contradictoire et à l’exercice des droits de la défense.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 61-1 de la Constitution, lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
En application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le conseil constitutionnel, devant les juridictions relevant du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d’irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé.
Sur la recevabilité du moyen tiré de l’atteinte par l’article 706-11 du CPP aux droits et libertés garantis par la Constitution :
Le moyen tiré de l’atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution a été présenté le 3 janvier 2023 par M. [F] dans un écrit motivé et distinct de ses conclusions. Il est donc recevable.
Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation :
L’article 23-2 de l’ordonnance précitée dispose que la juridiction transmet sans délai la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation si les conditions suivantes sont remplies :
1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
3° La question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
En l’espèce,
La disposition contestée est bien applicable au litige ou à la procédure, puisqu’elle est relative aux conditions d’exercice du recours subrogatoire du Fonds de Garantie contre l’auteur des dommages que le Fonds a indemnisés en vertu d’une décision de la CIVI.
Le Fonds de Garantie fonde expressément son recours contre M. [F] sur ce texte.
Par ailleurs, cet article n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel.
Sur le caractère sérieux de la question :
Si les dispositions des articles 706-3 et suivants du CPP relatif à l’indemnisation par la commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction (CIVI) ne prévoient pas la mise en cause et la participation de l’auteur des dommages au cours de cette procédure d’indemnisation qui fait intervenir le Fonds de Garantie, l’article 706-11 du CPP prévoit par contre que le fonds, subrogé dans les droits de la victime, engage une procédure contradictoire contre l’auteur des dommages causés par l’infraction pour obtenir le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui à la victime dans la limite du montant des réparations à la charge de cet auteur.
Cette action récursoire à l’égard de l’auteur responsable s’exerce devant le tribunal judiciaire dans une procédure au cours de laquelle l’auteur déclaré responsable, est appelé à comparaître et à se défendre, en vertu de l’article 16 du code de procédure civile, et peut ainsi discuter et contester les éléments du préjudice de la victime sur la base desquelles la CIVI s’est prononcée.
Il peut ainsi à cette occasion, et dans le cadre d’une procédure lui garantissant les délais nécessaires à ses droits de la défense, réclamer la communication de toutes les pièces justificatives de nature à établir la réalité et l’étendue des préjudices de la victime et de ses ayants droit : l’expertise médicale, les éléments relatifs aux pertes de revenus, à l’incidence professionnelle, au déficit fonctionnel, aux frais médicaux restés à sa charge, et tous les justificatifs sur ses préjudices personnels. Il peut, faute de production de ces pièces, réclamer le rejet des indemnisations réclamées.
Dans le cadre de cette procédure, la transaction conclue entre le Fonds de Garantie et la victime, homologuée par la CIVI, ne lui est effectivement pas opposable et ne lie pas la juridiction, puisque l’article 706-11 du code de procédure pénale dispose que le recours du fonds de garantie s’exerce dans la limite du montant des réparations à la charge de l’auteur responsable du dommage, cette limite étant par conséquent déterminée par le juge à l’occasion de cette procédure judiciaire contradictoire garante d’un procès équitable.
C’est d’ailleurs ce que la Cour de cassation a déjà considéré, dans l’arrêt cité de la 2ème chambre civile le 12 mai 2010, n° 09-67.167, dans une affaire au cours de laquelle il était soutenu que :
« la cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 16 du code de procédure civile, ensemble l’article 706-11 du code de procédure pénale ».
La Cour de cassation affirmant au contraire que l’article 706-11 du CPP ne portait pas atteinte au principe contradictoire en ce que « le responsable du dommage causé par l’infraction a été placé en situation de discuter pièces et documents soumis à la juridiction qui a indemnisé la victime ».
Il s’ensuit que la question posée par M. [F] sur la constitutionnalité de cet article au regard de l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, qui vise au respect de ce même principe contradictoire, ne présente pas le caractère sérieux requis pour une transmission à la Cour de cassation.
Il n’y a donc pas lieu de transmettre cette question à la Cour de cassation.
Il y a lieu de condamner M. [F] aux dépens relatifs à la procédure de QPC.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, insusceptible de recours indépendamment de l’arrêt au fond,
Dit n’y avoir lieu à transmission à la Cour de cassation de la question suivante :
Les dispositions de l’article 706-11 du CPP et notamment celles qui indiquent « Le fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes’ Le Fonds peut exercer ses droits par toutes voies utiles, y compris par voie de constitution de partie civile devant la juridiction répressive, et ce même pour la première fois en cause d’appel » sont-elles conformes à l’article 16 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 selon lequel toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution, en ne respectant pas les droits de la défense de la personne responsable ou auteur de l’infraction et en méconnaissant le principe du contradictoire vis-à-vis d’elle ‘ »
Condamne M. [D] [F] aux dépens de la procédure relative à la question prioritaire de constitutionnalité.
Renvoie l’affaire à l’audience de plaidoiries du lundi 05 février 2024 à 13h45, avec ordonnance de clôture le 3 janvier 2024.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE