Terminal de paiement mobile : attention à délivrer une note
Terminal de paiement mobile : attention à délivrer une note
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Information du consommateur obligatoire

Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation, tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services.

Remise d’une note

Concernant spécifiquement les Taxi, aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi : « L’information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de l’indicateur du taximètre, d’une affiche à l’intérieur du véhicule et de la remise d’une note dans les cas prévus à l’article 1er de l’arrêté du 3 octobre 1983 susvisé ».

Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu’elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu’elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction ».

1690 euros d’amende

Un taxi qui a utilisé un terminal de paiement par carte bleue accessible depuis son téléphone portable pour encaisser le montant des courses réalisées a écopé d’une amende de 1 690 euros. Le Taxi avait effectué 13 courses de plus de 25 euros entre mai et juin 2019 et se trouvait dans l’incapacité de produire les doubles de notes correspondantes.

Pas d’atteinte à la vie privée  

L’agent de la DPP (ex DGCCRF) a eu accès aux informations de paiement par l’application installée sur le téléphone portable du taxi, sans que cette consultation soit considérée comme une atteinte à la vie privée du chauffeur.

Sanction en cas d’absence d’information sur les prix

Aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. ».

D’autre part, aux termes de l’article L. 511-6 du code de la consommation : ” Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :  1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; () « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : » Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu’à l’exercice des contrôles administratifs « . Aux termes de l’article L. 512-2 de ce code : » Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire « .

Aux termes de l’article L. 512-10 de ce code : » Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles () « . Aux termes de l’article L. 512-11 de ce même code : » Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées () « . Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles « . Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : »

Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.  Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende “.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS  
 
Tribunal administratif de Marseille, 9ème chambre, 4 octobre 2022, n° 2004725
 
Vu la procédure suivante :
 
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2020, M. A C, représenté par Me Selles Gilot, demande au tribunal :
 
1°) à titre principal, d’annuler la sanction d’un montant de 1 690 euros intervenue après le contrôle réalisé par l’administration le 16 juillet 2019 et, à titre subsidiaire, de ramener le montant de cette sanction à 325 euros ;
 
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
 
Il soutient que :
 
— la sanction a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que son téléphone portable ne pouvait être remis, sans porter atteinte à sa vie privée, à l’agent ayant procédé au contrôle de son activité et qui a par ailleurs parcouru ce téléphone ; de plus, il n’a pas été informé des notes pour lesquelles aucun double n’a été retrouvé ; il n’a pas été destinataire de la lettre l’informant de l’éventualité de se voir infliger une sanction ;
 
— elle est entachée d’erreurs de droit, dès lors qu’il n’est pas établi que le montant des courses contrôlées était supérieur à 25 euros et que l’administration n’était pas fondée à lui reprocher de ne pas avoir imprimé les tickets de paiement alors que les factures et les clients étaient informés par courrier électronique ; l’article du code de la consommation retenu n’est pas applicable compte tenu du type de transaction concerné ;
 
— la sanction est disproportionnée, dès lors que le montant choisi de 130 euros par manquement est arbitraire, qu’elle ne repose sur aucun fondement légal et qu’aucune plainte n’a été déposée ; un montant de 325 euros serait plus adapté car il fonderait la sanction sur un montant de 25 euros correspondant au seuil retenu par l’administration pour son contrôle.
 
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
 
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
 
Vu les autres pièces du dossier.
 
Vu :
 
— le code de la consommation ;
 
— l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
 
— le code de justice administrative.
 
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
 
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
 
— le rapport de Mme B,
 
— et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.
 
Considérant ce qui suit :
 
1. Le 16 juillet 2019, l’administration a contrôlé le respect par M. C, artisan-taxi sur le territoire de la ville de Marseille depuis 2010, de ses obligations professionnelles. Au regard des manquements constatés sur la période de mai et juin 2019, elle lui a adressé le 3 décembre 2019 une lettre l’informant de la possibilité de se voir infliger une sanction et l’invitant à produire ses observations sur cette mesure. Par une décision du 28 janvier 2020, la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a infligé une sanction de 1 690 euros. Le requérant a alors adressé un recours gracieux le 11 février 2020, rejeté par une décision du 19 février 2020. Il doit être regardé comme demandant au tribunal, à titre principal, d’annuler les décisions des 28 janvier et 19 février 2020 et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la sanction à 325 euros.
 
Sur les conclusions à fin d’annulation :
 
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 112-1 du code de la consommation : « Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services informe le consommateur, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur les prix et les conditions particulières de la vente et de l’exécution des services, selon des modalités fixées par arrêtés du ministre chargé de l’économie, après consultation du Conseil national de la consommation ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi : « L’information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen de l’indicateur du taximètre, d’une affiche à l’intérieur du véhicule et de la remise d’une note dans les cas prévus à l’article 1er de l’arrêté du 3 octobre 1983 susvisé ». Aux termes de l’article 8 du même arrêté : « La note est établie en double exemplaire. Un exemplaire est remis au client lorsqu’elle est obligatoire, ou à sa demande lorsqu’elle est facultative. Le double est conservé par le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction ».
 
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-6 du code de la consommation : ” Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions ou les manquements aux dispositions suivantes :  1° Les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre Ier ; () « . Aux termes de l’article L. 512-1 du même code : » Sous réserve de dispositions spécifiques, les dispositions du présent chapitre s’appliquent à la recherche et à la constatation des infractions et des manquements ainsi qu’à l’exercice des contrôles administratifs « . Aux termes de l’article L. 512-2 de ce code : » Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu’à preuve contraire « . Aux termes de l’article L. 512-10 de ce code : » Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles () « . Aux termes de l’article L. 512-11 de ce même code : » Lorsque les documents sont sous forme informatisée, les agents habilités ont accès aux logiciels et aux données stockées () « . Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : » L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles « . Aux termes de l’article L. 522-5 du même code : » Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales.  Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende “.
 
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C utilise un terminal de paiement par carte bleue accessible depuis son téléphone portable pour encaisser le montant des courses réalisées et que l’agent de contrôle de l’administration a eu accès aux informations de paiement concernant la période de mai et juin 2019 par l’application installée sur le téléphone portable. Si le requérant soutient que cette consultation reviendrait à porter atteinte à sa vie privée, d’une part, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et, d’autre part, le pouvoir d’investigation mis en œuvre par l’agent de contrôle entre dans le champ fixé par les articles L. 512-10 et L. 512-11 du code de la consommation. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que pendant l’opération de contrôle qui s’est déroulée le 16 juillet 2019 en présence de M. C, l’agent de contrôle a retenu d’après les seules informations communiquées par le requérant, que ce dernier avait effectué 13 courses de plus de 25 euros entre mai et juin 2019 et qu’il était dans l’incapacité de produire les doubles de notes correspondantes. Ainsi, contrairement à ce qu’il soutient, le requérant était en capacité de connaître les opérations retenues par l’administration pour son contrôle. De plus, par une lettre du 3 décembre 2019, l’administration a informé M. C de son intention de lui infliger une sanction de 130 euros pour chaque manquement constaté lors du contrôle soit 1 690 euros. Si le requérant soutient que cette lettre ne lui est pas parvenue, il a été avisé de la distribution de cette lettre et en l’absence de retrait, celle-ci a été retournée le 8 janvier 2020 à son expéditeur par les services postaux. Dans ces conditions, la lettre du 3 décembre 2019 doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté en toutes ses branches.
 
5. En deuxième lieu, M. C ne saurait utilement soutenir que l’administration n’établit pas que les 13 courses qu’elle a contrôlées était d’un montant d’au moins de 25 euros. Cette circonstance est sans incidence sur le choix des courses à vérifier, dès lors qu’elles doivent toutes faire l’objet de la conservation d’un double de note dans le respect des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 6 novembre 2015. Par ailleurs et en tout état de cause, le choix de l’agent d’examiner les seules courses de 25 euros ressort du procès-verbal de l’entretien mené avec le requérant le 16 juillet 2019. De plus, l’administration n’a jamais reproché au requérant, contrairement à ce qu’il prétend, de ne pas avoir imprimé les tickets de paiement des courses concernées par le contrôle. En outre, si M. C fait valoir que « l’article » du code de la consommation n’est pas applicable compte tenu du type de transaction concerné, ce moyen n’est assorti de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en examiner le bien-fondé. Par suite, la décision du 28 janvier 2020 n’est entachée d’aucune erreur de droit.
 
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 131-5 du code de la consommation : « Tout manquement aux dispositions de l’article L. 112-1 définissant les modalités d’information sur le prix et les conditions de vente ainsi qu’aux dispositions des arrêtés pris pour son application est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.  Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V ».
 
7. M. C n’est pas fondé à soutenir que le montant de l’amende infligée serait arbitraire et n’aurait pas de fondement légal, dès lors que le choix de ce montant appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, dans le respect du plafond fixé par les dispositions précitées de l’article L. 131-5 du code de la consommation. Par ailleurs, il ne ressort d’aucune circonstance que le montant de l’amende devrait s’élever à 25 euros pour chacun des 13 manquements soit 325 euros, dès lors que ce montant n’a servi à l’administration qu’à déterminer l’échantillon des courses à contrôler. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a omis de mai à juin 2019 de conserver le double des notes correspondant aux courses de plus 25 euros, soit pour 13 courses. Chacune de ces omissions pouvant être sanctionnées à hauteur de 3 000 euros, l’administration n’a pas infligé à M. C une sanction disproportionnée en en fixant le montant total à 1 690 euros.
 
8. En dernier lieu, si M. C soutient qu’il a été victime d’un abus de la part de l’administration et d’une violation de ses droits fondamentaux, il n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d’en apprécier son bien-fondé.
 
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 28 janvier 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a infligé à M. C une sanction d’un montant de 1 690 euros et la décision du 19 février 2020 doivent être rejetées. Par ailleurs, les conclusions présentées à titre subsidiaire doivent également être rejetées, dès lors, d’une part, qu’il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de réformer le montant d’une sanction prise sur le fondement de l’article L. 131-5 du code de la consommation et, d’autre part, qu’ainsi qu’il a été dit précédemment et en tout état de cause, la sanction infligée à M. C ne souffre d’aucune disproportion.
 
Sur les frais liés au litige :
 
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
 
D E C I D E :
 
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
 
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
 
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
 
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
 
Mme Jorda-Lecroq, présidente,
 
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
 
Mme Balussou, première conseillère,
 
Assistées par Mme Faure, greffière.
 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
 
La rapporteure,
 
Signé
 
E.-M. B
 
La présidente,
 
Signé
 
K. Jorda-LecroqLa greffière,
 
Signé
 
N. Faure
 
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
 
Pour expédition conforme,
 
Pour la greffière en chef,
 
La greffière

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