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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
14e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/01109 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VWCC
AFFAIRE :
[S] [U]
C/
S.A.S. DEBOLOGIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 Novembre 2022 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 22/00745
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 09.11.2023
à :
Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D’OISE
Me Robert DUPAQUIER, avocat au barreau de VAL D’OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me François TIZON, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : P0557
APPELANTE
****************
S.A.S. DEBOLOGIS
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
N° SIRET : ° 8 23 982 178,
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Robert DUPAQUIER de la SELARL SELARL CAP TOUT DROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15 – N° du dossier 1905002
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Octobre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Mme Florence SCHARRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [W] a été marié à Mme [S] [U], leur divorce ayant été prononcé le 12 septembre 2013. Ils étaient propriétaires d’un immeuble commun situé [Adresse 4] à [Localité 6], qui constituait le domicile conjugal, dans lequel Mme [U] a continué à résider.
Les échéances du crédit immobilier afférent à l’immeuble sont restées impayées et, par jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 16 avril 2019, la S.A.S. Debologis a été déclarée adjudicataire de cet immeuble.
Dans le cadre de la procédure de licitation engagée par l’organisme prêteur, Mme [U] avait demandé la mention de son usufruit sur le cahier des conditions de vente, en vain car le jugement de divorce avait été publié postérieurement à la publication du commandement de payer délivré par le créancier.
La société Debologis a permis à Mme [U] de rester dans les lieux dans l’attente d’un nouveau logement.
Mme [U] est entrée dans son nouveau logement le 15 juillet 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 2 août 2022, la société Debologis a fait assigner en référé Mme [U] aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle mensuelle de 2 000 euros au titre de son occupation mensuelle des lieux jusqu’au 24 février 2020 et de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 4 novembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
– condamné Mme [S] [U] à payer à la société Debologis la somme provisionnelle mensuelle de 2 000 euros au titre de son occupation mensuelle des lieux du 16 avril 2019 au 24 février 2020;
– condamné Mme [S] [U] à payer à la société Debologis 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
– condamné Mme [S] [U] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2023, Mme [U] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses conclusions déposées le 19 juillet 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [U] demande à la cour de :
‘- déclarer irrecevables les conclusions au fond et d’incident de la société Debologis,
A titre subsidiaire,
– débouter la société Debologis de ses demandes ;
– condamner la société Debologis à payer à Mme [S] [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens’.
Dans ses dernières conclusions déposées le 1er septembre 2023 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Debologis demande à la cour, au visa des articles 114, 901, 905 du code de procédure civile, R. 322-64 du code des procédures civiles d’exécution et 1355 du code civil, de :
‘- juger nulle la notification des conclusions faite le 18 avril 2023
en conséquence, constater la caducité de l’appel,
– juger nulle la déclaration d’appel du 16 février 2023, RG 23/01109, en raison de la fausseté de l’adresse, laquelle cause grief,
en conséquence, déclarer irrecevables les conclusions de l’appelante,
subsidiairement, confirmer totalement l’ordonnance déférée
– débouter l’appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions,
– la condamner à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
– la condamner aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile’.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la nullité de la déclaration d’appel
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, ‘Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.’
L’article 54 du même code prévoit que ‘la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.’
L’article 57 du même code dispose que ‘lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs.
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
-lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
-dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.’
En l’espèce, Mme [U] a indiqué dans sa déclaration d’appel être domiciliée au [Adresse 1] à [Localité 6] et verse aux débats des justificatifs antérieurs à la présente procédure attestant que cette adresse est effectivement la sienne (enquête de ressource 2022 et échéancier EDF).
Il convient dès lors de dire que, malgré les déclarations contraires de la personne qui a déclaré au commissaire de justice le 27 juin 2023 se nommer [P] [W], expliquées par l’appelante par le contexte conflictuel l’opposant à M. [W] et la volonté de ses filles de la protéger, Mme [U] justifie que son adresse figurant dans sa déclaration d’appel était exacte. Il y a lieu de rejeter l’exception de nullité soulevée par la société Debologis.
A titre surabondant, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce qu’invoque l’intimée, la nullité de la déclaration d’appel n’est pas de nature à faire encourir à celle-ci la caducité.
sur la caducité pour défaut de signification valable des conclusions d’appelante
En vertu des dispositions de l’article 905-1 du code de procédure civile, ‘ lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables.’
En l’espèce, la signification de la déclaration d’appel par Mme [U] à la société Debologis le 15 mars 2023 indiquait effectivement que, faute pour l’intimé de constituer avocat dans un délai de quinze jours, il s’exposait à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’exposait à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, l’article 905-2 du code de procédure civile étant intégralement reproduit.
À l’inverse, dans la signification des conclusions de l’appelante du 18 avril 2023, seuls les articles 909 et 911 sont indiqués, faisant donc apparaître un délai de trois mois octroyé à l’intimé pour conclure.
Aucun texte n’imposant à peine de nullité la mention dans l’acte de signification des conclusions du délai pour conclure, il y a lieu de dire que Mme [U] a respecté les dispositions des articles 905-1, 905-2 et 911 en notifiant et signifiant ses premières conclusions dans le délai qui lui était imparti et aucune caducité n’est encourue à ce titre.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
L’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification de l’appel incident ou de l’appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l’avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe.
Ainsi qu’il l’a déjà été indiqué, Mme [S] [U] a signifié à l’intimée ses conclusions le 18 avril 2023.
La société Debologis a notifié ses conclusions le 6 juillet 2023, soit après l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti.
Cependant, l’intimée faisant valoir à juste titre avoir été induite en erreur par la signification des conclusions qui mentionnait un délai erroné pour ses conclusions, il convient d’écarter l’application de la sanction prévue à l’articles 905-2 et la demande au titre de l’irrecevabilité des conclusions d’intimée sera rejetée.
Il convient en conséquence d’ordonner le renvoi de l’affaire à la conférence du 5 décembre 2023 pour clôture, l’affaire étant plaidée à l’audience du 22 janvier 2024 à 9 heures.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit,
Rejette l’exception de nullité invoquée par la société Debologis ;
Rejette la demande de caducité formée par la société Debologis ;
Rejette la demande d’irrecevabilité formée par Mme [U] ;
Dit que l’affaire sera appelée à la conférence du 5 décembre 2023 pour clôture ;
Dit que les plaidoiries auront lieu le lundi 22 janvier 2024 à 9 heures en salle 7;
Réserve les droits des parties et les dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,