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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 8 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/17401 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAULK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2019 – Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 17/07180
APPELANT
Monsieur [C], [G], [A] [W]
né le 18 Décembre 1963 à [Localité 15]
[Adresse 3] – [Localité 6]
représenté et plaidant par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 19
INTIMEE
Madame [K], [H] [I]
née le 18 Février 1964 à [Localité 14]
[Adresse 4] – [Localité 5]
représentée et plaidant par Me Laurent PLAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2157
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller
M. Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [W] et Mme [K] [I] ont contracté mariage le 12 avril 1986 à [Localité 9] en Seine-et-Marne (77) sans contrat de mariage préalable.
A la requête de Mme [K] [I], le juge aux affaires familiales a rendu le 28 janvier 2013 une ordonnance de non-conciliation statuant sur les mesures provisoires suivantes :
-dit que les époux résideront séparément,
-attribue la jouissance onéreuse du logement et du mobilier du ménage à l’époux et ce jusqu’à la date de son départ du domicile conjugal,
-dit que le crédit immobilier et la taxe foncière seront supportés par moitié par chacun des époux et ce jusqu’au moment de la liquidation de la communauté,
-dit qu’à compter du départ de M. [C] [W] du domicile conjugal les charges de ce domicile seront supportées par moitié par chacun des époux et ce jusqu’au moment de la liquidation,
-dit que la gestion des deux biens immobiliers sis à [Localité 11] sera assurée en commun par les deux époux avec le partage des avantages fiscaux,
-ordonne la remise des vêtements et objets personnels,
-fixe la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] à charge à la somme de 1 100 euros, qui devra être versée d’avance par M. [C] [W] et Mme [K] [I], soit 550 euros par mois chacun,
-dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au delà de sa majorité jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu au moins équivalent au SMIC,
-rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
-réserve les dépens.
Par jugement définitif en date du 11 septembre 2015, le tribunal de grande instance d’Evry a :
-prononcé le divorce de M. [C] [W] et Mme [K] [I] aux torts partagés,
-débouté Mme [K] [I] de sa demande relative à l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
-dit que Mme [K] [I] ne fera pas usage du nom de son époux après le prononcé du divorce,
-donné acte aux époux de leurs propositions de règlement des intérêts patrimoniaux,
-fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
-rappelé que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [K] [I] et M. [C] [W],
-débouté Mme [K] [I] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal,
-débouté M. [C] [W] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil,
-débouté M. [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire,
-condamné les parties aux dépens qui seront supportés par moitié chacune des parties.
Un projet de liquidation-partage a été établi par l’office notarial de [Localité 8], mais les tentatives de liquidations amiables n’ont pas permis d’aboutir à un accord.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2017, M. [C] [W] a assigné Mme [K] [I] devant le tribunal de grande instance d’Evry aux fins de liquidation et de partage de l’indivision post-communautaire.
Par jugement du 16 juillet 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a statué dans les termes suivants :
-ordonne qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision de M. [C] [W] et de Mme [K] [I],
-renvoie les parties devant Me [U] [E], notaire à [Localité 12], ainsi désigné pour y procéder dans le cadre des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, en considération de ce qui a été tranché par le présent jugement,
-commet le juge du cabinet M pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficulté,
-dit qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
-dit que M. [C] [W] reprendra en nature la nue-propriété de la maison située à [Localité 9] et de la maison située à [Localité 16], reçues par donation,
-dit que Mme [K] [I] reprendra ses propres,
-dit que la communauté doit à M. [C] [W], au titre du solde de comptes des récompenses, la somme de 59 012,40 euros,
-dit que la communauté doit à Mme [K] [I], au titre du solde de comptes des récompenses, la somme de 14 500 euros,
-dit que le compte d’administration de M. [C] [W] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 66 730 euros,
-dit que le compte d’administration de Mme [K] [I] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 0 euros,
-déboute M. [C] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
-dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
-ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-dit que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faut de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
-dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie d’huissier et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
M. [C] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2023, l’appelant demande à la cour de :
-confirmer le jugement du 15 juillet 2019 en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et commis un juge pour surveiller ces opérations,
*renvoyé les parties devant Maître [U] [E], notaire à [Localité 12], pour y procéder,
*dit que M. [W] reprendra en nature la nue-propriété de la maison située à [Localité 9] et de la maison située à [Localité 16], reçues par donation,
*dit que Mme [I] reprendra ses propres,
-l’infirmer pour le surplus,
et statuant à nouveau,
-dire que la communauté doit à M. [W], au titre du solde de comptes des récompenses, la somme de 253 543 €, ou 186 982 € selon la valeur du pavillon qui sera retenue,
-dire que la communauté ne doit aucune récompense à Mme [I],
-dire que le compte débiteur d’administration de Mme [I] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 17 718,72 € (à parfaire),
-dire que le compte créditeur d’administration de Mme [I] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 15 499 euros,
-débouter Mme [I] de ses demandes,
-condamner Mme [I] à verser à M. [W] une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-la condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 août 2023, Mme [I], intimée, demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 16 juillet 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry en ce qu’il a :
*ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté légale ayant existé entre M. [W] et Mme [K] [I],
*désigné Maître [U] [E] en qualité de notaire pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
*dit que M. [C] [W] reprendra en nature la nue-propriété de la maison située à [Localité 9] et de la maison située à [Localité 16] reçues par donation,
*dit que Mme [K] [I] reprendra ses propres,
*dit que M. [C] [W] n’a aucune créance sur l’indivision post-communautaire,
*débouté M. [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
*dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
*ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
-y ajoutant, compléter la restitution des propres que M. [W] doit faire à Mme [I] par une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
-infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-préciser que le notaire désigné se fera remettre tous les relevés de comptes, les documents bancaires, comptables, fiscaux, placements, assurances-vie et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement, tant auprès des parties qu’auprès des tiers, sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel,
-débouter M. [W] de ses demandes concernant ses prétendues créances de récompenses sur la communauté,
-dire qu’en réalité M. [C] [W] doit récompense à la communauté d’une somme de 207 987,68 euros au minimum,
-dire que la communauté doit récompense à M. [C] [W] d’une somme de 79 144,01 euros,
-dire en conséquence que la communauté est créancière d’un solde minimum de 128 843,67 euros de M. [C] [W],
-débouter M. [W] de ses demandes concernant ses prétendues créances au titre du compte d’administration de l’indivision post-communautaire,
-dire que l’indemnité d’occupation qu’il doit depuis l’ordonnance de non-conciliation est de 1 600 euros par mois (2 000 euros – abattement de 20 %) jusqu’à la liquidation,
-dire que la masse à partager comprend notamment les sommes de 2 022,56 euros et 2 500 euros correspondant aux remboursements Crédit Logement suite à la vente des deux appartements de [Localité 11] que M. [W] a encaissées sur son compte personnel alors que les fonds appartiennent à la communauté,
-condamner M. [C] [W] à verser à Mme [K] [I] la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
-condamner M. [C] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les récompenses dues par Madame [I] à la communauté
Le juge aux affaires familiales a relevé que les parties étaient d’accord pour dire que Madame [I] ne doit aucune récompense à la communauté et ce chef n’est pas remis en cause.
Sur les récompenses dues à Mme [K] [I]
Madame [I] soutient avoir reçu de ses parents une somme totale de 14 500 euros entre 2007 et 2011.
Le tribunal ayant fait droit à sa demande de récompense à ce titre, Monsieur [W] estime que la communauté ne doit aucune récompense à Mme [I], faute de preuve.
Néanmoins, si Madame [I] a produit deux attestations dans lesquelles sa mère atteste lui avoir donné 6 000 euros dans le courant de l’année 2007 et 2 500 euros en 2011 et son père atteste lui avoir donné la somme de 6 000 euros sans préciser à quelle date qui tendent à prouver l’existence de ses dons, nonobstant le fait qu’elle émanent de chacun de ses deux parents, elle ne justifie aucunement que ces fonds ont profité à la communauté, notamment en ayant été versées sur le compte commun.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que que la communauté doit à Mme [K] [I], au titre du solde de comptes des récompenses, la somme de 14 500 euros.
Sur les récompenses dues par M. [C] [W] à la communauté
Le juge aux affaires familiales a retenu une somme de 121.479,24 euros au titre des récompenses dues à la communauté par Monsieur [C] [W] :
-21 571,54 euros non contestés provenant de la vente de l’appartement de [Localité 17],
– 10 900,26 euros non contestés au titre du paiement des frais de l’acte de donation consentie par ses parents le 8 septembre 1989, lui attribuant en nue-propriété les biens immobiliers sis à [Localité 9] et [Localité 16],
-86 507,44 euros correspondant à la moitié de 173 015,88 euros au titre de l’assurance vie personnelle Prédica.
*l’assurance-vie Prédica
Selon Monsieur [W], contrairement aux motifs du jugement dont appel, la récompense qu’il doit, en sa qualité de souscripteur, est égale au montant des primes acquittées par la communauté, et non à la valeur du contrat au jour du divorce, et ce en application des dispositions de l’article 1437 du code civil, puisque la communauté a financé par des deniers communs une charge contractée par lui-même, en sa qualité de souscripteur, dans son intérêt personnel.
Il souligne que comme le rappelle Madame [I] elle-même dans ses dernières écritures, « la récompense a pour objet de rétablir les mouvements de valeur qui ont pu se produire au cours de la communauté entre le patrimoine commun et le patrimoine propre de chacun des époux et qu’en conséquence, il doit récompense à la communauté des primes versées par elle au profit de son assurance-vie personnelle, somme qui s’élevait à la date de l’ordonnance de non-conciliation, à la somme de 161.561,58 Euros . Il reconnaît devoir une récompense à la communauté de l’intégralité de cette somme et non de la moitié (même si en définitive au regard de ses droits dans la communauté, il ne supportera que la moitié ).
Selon Madame [I], il y a lieu de retenir en réalité la somme de 173.015,88 euros (au minimum, puisque la valeur a sans doute encore évolué) conformément à l’article 1469 du code civil et non la moitié de celle-ci, parce que le profit subsistant s’évalue à la date la plus proche de la liquidation et est bien supérieur aux versements effectués et que la somme à retenir est celle qui correspond à l’épargne acquise au 1er janvier 2013 ainsi que cela apparaît sur le dernier relevé communiqué du 2 janvier 2014 somme que le propre notaire de l’appelant avait retenue en page 4 de sa proposition de liquidation-partage sous la rubrique « MIF ».
La valeur de la police fait partie des biens communs lorsque les primes d’assurance-vie ont été acquittées avec des fonds communs.
Ainsi que l’a retenu le juge aux affaires familiales, la valeur patrimoniale au jour du divorce du contrat d’assurance-vie personnelle d’un époux financée par des fonds communs constitue un bien commun pour lequel le souscripteur devra récompense à la communauté, selon la valeur du contrat d’assurance au jour du divorce.
En effet, seules les primes versées en deniers communs jusqu’à la dissolution de la communauté se trouvent concernées par l’existence d’une éventuelle récompense.
Monsieur [W] ayant viré le 30 janvier 2013 une somme de 164.997,00 euros appartenant à la communauté sur son compte bancaire personnel pour les investir immédiatement sur une assurance-vie personnelle Predica, c’est à juste titre que le juge aux affaires familiales a retenu qu’à la date du divorce, la valeur du contrat était de 173.015,88 euros compte tenu des intérêts produits, ce qui correspond à la somme qu’avait retenue en 2014 le propre notaire de l’appelant en page 4 de sa proposition de liquidation-partage sous la rubrique « MIF ». Le contrat d’assurance vie personnel à Monsieur [W] a été uniquement abondé par des fonds communs et sa valeur somme constitue un bien commun.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a estimé que Monsieur [C][W] sera redevable d’une récompense au profit de la communauté d’une valeur égale à la moitié de la somme de 173 015,88 euros, soit 86 507,44 euros.
Il doit la totalité de la somme à titre de récompense et retrouvera sa part de moitié dans le partage.
Sur les récompenses dues à M. [C] [W]
Le juge aux affaires familiales a dit que la communauté doit à M. [C] [W], au titre du solde du compte des récompenses, la somme de 59 012,4 euros (10 214,33 euros PEL + 5 656 euros véhicule 2CV + 43 143,07 euros emploi de fonds propres dans l’acquisition du domicile conjugal).
Selon Monsieur [W], la communauté lui devrait en réalité une somme de 447.577 euros ou 381.015,58 euros se décomposant comme suit :
– le solde de son PEL (clôturé pendant le mariage en juin 1989) au 1er avril 1986 pour 10.214,33 euros,
– un véhicule 2 CV volé pendant le mariage pour 5.656 euros d’indemnité d’assurances,
– le prix de vente d’une parcelle à [Localité 16] vendue pendant le mariage pour 29.783,25 euros,
– des dons manuels effectués par ses parents pendant le mariage pour 98.548 euros,
– un don manuel de son cousin (qui est parrain de [X], fille aînée des parties) de 152,45 euros,
– le remploi de fonds propres dans l’acquisition du domicile conjugal de [Localité 18] pour 43.143,07 euros (283.000 francs),
-et les dons manuels de 89.822,35 euros (589.196 francs) qui auraient servi à financer une partie de la construction de la maison de [Localité 18], de sorte que le profit subsistant serait de 303.051 euros ou de 236.662 euros selon l’estimation immobilière retenue du domicile conjugal.
Madame [I] conteste les prétentions de son ex-époux, estimant que soit il ne justifie pas du caractère propre des deniers considérés, soit il ne démontre pas que la communauté en ait tiré profit.
Elle estime que la communauté doit donc récompense à Monsieur [C] [W] d’une somme de 79.144,01 euros selon la dernière valeur immobilière du 7 juin 2021 produite par l’appelant.
Le compte PEL a été clôturé en juin 1989, et il n’est pas contesté que le solde total pour 103.077,27 francs, soit 15.714,03 €, a été viré sur le compte joint CA n° 19085920, le 26 juin 1989.
Le dépôt de deniers propres d’un époux sur un compte joint constitue une présomption de profit au bénéfice de la communauté, et il appartient donc à Madame [I] d’apporter la preuve que ces deniers propres auraient été utilisés en réalité dans le seul intérêt de Monsieur [W], ce qu’elle ne fait pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Monsieur [W] possédait avant le mariage, comme ayant été acquis en septembre 1981, un véhicule 2 CV qui lui a été volé et qui a fait l’objet du versement par la compagnie d’assurances d’une indemnité d’un montant de 5.656 € encaissée par la communauté, sur le compte joint Crédit Agricole, ainsi qu’il en est justifié.
Selon le même principe juridique que précédemment, le dépôt de fonds propres sur le compte joint fait présumer que la communauté en a tiré profit.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Monsieur [W] était nu-propriétaire d’une parcelle de terrain située à [Localité 16], par suite de la donation faite par ses parents, parcelle vendue les 24 octobre et 27 novembre 2007 pour un montant de 29.783,25 €, encaissé par la communauté.
Il justifie du dépôt du chèque sur son compte personnel au Crédit Agricole Brie Picardie le 14 mars 2008 (pièce 40), puis du transfert par chèque de la même somme sur le compte joint Crédit Agricole n°19085920, le 31 mars suivant (pièce 41).
Il démontre ainsi suffisamment que le produit de la vente a bien été encaissé par la communauté qui est présumée en avoir tiré profit et la communauté lui en doit récompense.
Le jugement qui a rejeté cette demande sera donc infirmé sur ce point et il est dû à Monsieur [W] une récompense de 29.783,26 € à ce titre.
Monsieur [W] soutient qu’il a reçu de sa famille différents dons manuels durant le mariage.
Le juge aux affaires familiales a estimé qu’il ne rapportait pas la preuve que la communauté a profité du versement des dons manuels reçus de ses parents.
L’appelant affirme qu’il justifie, pour chacun des dons, de leur provenance et de leur bénéficiaire, à savoir la communauté, soit par des relevés de comptes bancaires, soit par l’attestation de son père Monsieur [L] [W] en date du 15 avril 2020 et l’attestation de ses père et mère en date des 4 et 7 juin 2015.
Madame [I] conteste l’existence de tels dons, faisant valoir que le couple n’était pas dans le besoin, et ajoute que les sommes dont il est fait état ont été encaissées sur les comptes personnels de Monsieur [W] qui ne justifie pas en avoir fait profité la communauté et que certaines d’entre elles ont même été remboursées au prétendu donateur.
S’agissant des dons manuels effectués par ses parents pendant le mariage, Monsieur [W] demande une récompense de 98.548 euros.
Monsieur [W] fait également état de nombreux dons manuels de ses parents entre le 11 février 1988 et le 14 février 2011, soit que ses parents aient viré les sommes sur le compte joint, soit qu’ils lui aient remis des chèques qu’il a déposés sur le compte joint, ces dons ayant selon lui servi à financer une partie de la construction de la maison de [Localité 18].
Il soutient ensuite qu’à compter du 17 mai 2011 et jusqu’au 3 décembre 2012, il a reçu de ses parents des dons sous forme de chèques qui ont transité par les comptes CA N°207 893 00 000 et/ou ING DIRECT N°40000 569315 ouverts à son seul nom mais néanmoins communs, permettant d’alimenter chaque mois le compte joint d’une somme de 2.250 € pour faire face aux charges communes.
Il se fonde sur ses pièces n°42-1 à 42-29 et décompose les dons manuels de la manière suivante :
‘ le 11 février 1988 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint Crédit agricole n°19085920 de Monsieur et Madame [C] [W] une somme de 5.300 francs (pièce 42-1)
‘ le 22 mars 1988 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.000 francs (pièce 42-2)
‘ le 7 juillet 1988 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.350 francs (pièce 42-3)
‘ le 26 juin 1989 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 110.310,56 francs provenant d’un PEL clôturé des parents (pièce 42-4 ‘ 4 feuillets)
‘ le 26 juin 1989 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 103.226,81 francs provenant d’un PEL clôturé des parents (pièce 42-4 ‘ 4 feuillets)
‘ le 22 janvier 1993 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.000 francs (pièce 42-5 ‘ 2 feuillets)
‘ le 27 juillet 1993 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.200 francs (pièce 42-6 ‘ 2 feuillets)
‘ le 27 mars 1995 : Monsieur [L] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.000 francs (pièce 42-7 ‘ 2 feuillets)
‘ le 25 avril 1995 : Monsieur [N] [W] vire sur le compte joint une somme de 1.000 francs (pièce 42-8 ‘ 2 feuillets)
‘ le 5 octobre 1999 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint un chèque de ses parents de 19.500 francs, soit 2.973 € (pièce 42-9)
‘ le 18 novembre 1999 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint un chèque de ses parents de 100.000 francs, soit 15.244 € (pièce 42-10)
‘ le 18 novembre 1999 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint un chèque de ses parents de 30.777 francs, soit 4.692 € (pièce 42-10)
‘ le 28 août 2003 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 1.000 € (pièce 42-11)
‘ le 29 août 2003 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 1.000 € (pièce 42-11)
‘ le 1er septembre 2003 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 1.000 € (pièce 42-11)
‘ le 12 septembre 2003 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 1.500 € (pièce 42-12)
‘ le 8 octobre 2003 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint un chèque de ses parents de 1.950 € (pièce 42-13 ‘ 2 feuillets)
‘ le 13 août 2004 : à la suite d’une donation de ses parents de 1.500 € chacun, soit 3.000 €, Monsieur [W] dépose dans un premier temps sur son compte personnel, puis sur le compte joint une somme de 2.500 € et reçoit 500 € en espèces (pièce 42-14 ‘ 6 feuillets)
‘ le 12 octobre 2004 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 600 € (pièce 42-15)
‘ le 24 mars 2005 : à la suite d’une donation de ses parents de 3.000 € chacun, soit 6.000€, Monsieur [W] dépose dans un premier temps sur son compte personnel, puis sur le compte joint une somme de 6.000 € (pièce 42-16 ‘ 6 feuillets)
‘ le 22 juin 2005 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint un chèque de ses parents de 1.500 € (pièce 42-17 ‘ 3 feuillets)
‘ en janvier 2006 : par suite d’une donation de ses parents de 4.000 € chacun, soit 8.000 €, Monsieur [W] dépose dans un premier temps sur son compte personnel, puis sur le compte joint 2.000 € et 6.000 € qui seront ensuite virés sur le CEL joint (pièce 42-18 ‘ 8 feuillets)
‘ le 14 mai 2007 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 700 € (pièce 72 ‘ 5 feuillets)
(pièce 42-19)
‘ le 18 juillet 2007 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 1.200 € (pièce 72 ‘ 5 feuillets)
(pièce 42-20)
‘ le 24 septembre 2007 : les parents de Monsieur [W] virent sur le compte joint une somme de 400 € (pièce 72 ‘ 5 feuillets)
(pièce 42-21)
‘ le 29 novembre 2008 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint une somme de 4.000€, provenant d’un don de ses parents dans un premier temps déposé sur son compte personnel (pièce 42-22 ‘ 4 feuillets)
‘ le 14 février 2011 : Monsieur [W] dépose sur le compte joint deux chèques de 1.000 € chacun, soit au total 2.000 €, reçus de ses parents
‘ le 17 mai 2011 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 1.000 € de ses parents (pièce 42-24 ‘ 7 feuillets)
‘ le 26 juillet 2011 : Monsieur [W] reçoit deux chèques de 500 €, soit 1.000 €, de ses parents (pièce 42-25 ‘ 3 feuillets)
‘ le 24 octobre 2011 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 900 € de ses parents (pièce 42-26 ‘ 4 feuillets)
‘ le 12 juin 2012 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 1.200 € de ses parents (pièce 42-27 ‘ 4 feuillets)
‘ le 18 juin 2012 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 1.300 € de ses parents (pièce 42-27 ‘ 4 feuillets)
‘ le 26 juillet 2012 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 1.200 € de ses parents (pièce 42-28 ‘ 4 feuillets)
‘ le 3 décembre 2012 : Monsieur [W] reçoit un chèque de 980 € de ses parents (pièce 42-29 ‘ 4 feuillets).
Au vu des pièces justificatives, sont retenues les sommes dont il est justifié qu’elles proviennent des parents de Monsieur [W] et qu’elles ont été versées sur le compte joint, et sont écartées les sommes suivantes pour défaut d’identification de l’émetteur des chèques:
1950 euros selon chèque du 8 octobre 2003, 2000 euros selon chèques du 14 lévrier 2011, 1000 euros selon chèques du 26 juillet 2011, 900 euros selon chèque du 24 octobre 2011, 1 200 euros selon chèque du 12 juin 2012, 1 300 euros selon chèque du 18 juin 2012, 1200 euros selon chèque du 26 juillet 2012 et 980 euros selon chèque du 3 décembre 2012.
La preuve qu’un don de 152,45 euros aurait été déposé sur le compte joint des époux par le parrain de leur fille n’est pas rapportée.
La récompense de Monsieur [W] au titre des dons manuels reçus de ses parents qui ont profité à la communauté s’élève donc au total à la somme de 88 018 euros et le jugement sera infirmé sur ce point.
Par ailleurs, les époux ont acquis par acte en date du 6 juillet 2000 une parcelle de terrain à bâtir moyennant un prix de 570 00 francs, situé sur la commune de [Localité 18].
Si le juge aux affaires familiales n’a retenu à l’égard de l’achat du terrain et de la construction du bien de [Localité 18] que le remploi de la somme de 283.000 francs, soit 43.143,07 €, c’est-à-dire uniquement la déclaration de remploi par Monsieur [W] telle qu’elle figure dans l’acte du 6 juillet 2000, Monsieur [W] soutient que les dons manuels reçus de ses parents pour un montant de 589.692 francs, soit 89.897,96 €, ont permis l’acquisition et le financement de la construction de la maison familiale puisqu’entre le 29 septembre 2000 et le 21 février 2003, il a reçu de ses parents des donations pour un total de 872.692 francs, incluant les 283.000 francs de remploi retenus tant par Madame [I] que par le premier juge.
Il précise que ces dons manuels décrits et justifiés aux pièces 18-1 à 18-16 ne sont pas les mêmes que ceux décrits et justifiés à la pièce 42 et qu’ils cessent bien à l’achèvement de la maison.
Il produit une déclaration de dons de ses père et mère du 22 mars 2001 pour 265 500 francs, une déclaration de dons de ses père et mère du 26 décembre 2001 pour 265 500 francs, un chèque de ses parents de 6 100 euros du 1er juillet 2002, un chèque de ses parents de 3 000 euros du 17 mars 2003, ces sommes ayant été déposées sur le compte joint.
Il ne demande pas récompense au titre de ses dons manuels , mais fait valoir que sur le total du prix d’acquisition et construction du bien de [Localité 18], il a financé par des fonds propres une somme totale de 872 692 francs (132 965 euros), dont 589 692 francs issus des dons de ses parents.
Il demande une récompense calculée sur le profit subsistant.
Néanmoins, la preuve n’est nullement rapportée par les pièces produites que le paiement des appels de fonds auprès de la société Mobéa Construction proviennent de ses fonds propres et notamment des dons précités de ses parents.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le compte d’administration de M. [C] [W]
Le juge aux affaires familiales a dit que le compte d’administration de M. [C] [W] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 66 730 euros (2 500 euros remboursement sinistre par la SMABTP et 64 320 euros (1 340 x 48 mois) d’indemnité d’occupation.
Ce calcul donne en réalité un total de 66 820 euros, la cour prenant en compte cette rectification.
Dans ses dernières écritures, l’appelant s’estime débiteur de 17.718,72 euros à parfaire, soit:
91.566,28 euros de dépenses effectuées pour l’indivision
– 106.785,00 euros d’indemnité d’occupation
– 2.500,00 euros d’indemnité d’assurances SMABTP
——————-
= – 17.718,72 euros
Madame [I] conteste les dépenses invoquées.
*les dépenses effectuées pour l’indivision
La somme alléguée de 91.566,28 euros de dépenses effectuées pour l’indivision est composée de :
– la taxe foncière du domicile de [Localité 18] de 2013 à 2021 pour un montant de 19 192 euros
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les paiements ont été faits par prélèvements mensuels sur un compte joint des époux de 2013 à 2014.
Les relevés bancaires des années suivantes ne sont pas produits.
M. [W] fait vainement valoir, puisqu’il n’en justifie pas, que le compte était alimenté par ses seuls soins.
– l’assurance habitation du domicile de [Localité 18] de 2013-2014 à 2021-2022 pour un montant de 5.105,90 €
L’appelant ne démontre pas le caractère personnel des deniers utilisés pour régler l’assurance habitation de l’ancien domicile conjugal sur les années 2013 à 2017 et pour les années postérieures, représentant 2.524,21 euros, il ne produit pas les relevés bancaires qui démontreraient le règlement effectif par ses seuls soins.
– le règlement des emprunts sur les deux appartements de [Localité 11] entre février 2013 et février 2014 soit :
de février 2013 à mai 2013 : 1.051,158 x 4 = 4.204,72 €
de février 2013 à février 2014 : 74,66 € x 13 = 970,58 €
Assurance des emprunts : 47,08 €
total : 5.222,38 €
Ainsi que l’a retenu le tribunal, les tableaux d’amortissement sont établis aux deux noms des époux, rien ne justifie que Monsieur [C] [W] a réglé seul les échéances.
– l’impôt sur le revenu 2012 en 2013 pour 6.429 €
L’avis d’imposition pour l’année 2012 indique que les fonds ont été prélevés sur un compte joint.
-les comptes des appartements de [Localité 11] mis en location, différence entre les loyers encaissés, les charges de copropriété assumées ainsi que les remboursements des emprunts et assurances, taxes foncières et divers, et compte tenu de la contribution de Madame [I] à hauteur de 15.499 € soit un total de 55.617 €
Les charges invoquées sont adressées aux deux époux, et Monsieur [W] n’établit pas le caractère personnel des sommes en paiement des charges de copropriété, assurances, taxes foncières.
*le remboursement sinistre SMABTP
Le juge aux affaires familiales a retenu une somme de 2 500 euros remboursée le 15 juillet 2013 par la SMABTP suite à un sinistre du 28 décembre 2010 versée sur le compte personnel de M.[W].
Monsieur [W] soutient devant la cour que cette somme de 2.500 euros ne constitue pas une récompense mais doit figurer au titre des recettes du compte d’indivision post-communautaire.
Mme [I] observe que si le règlement de l’indemnité d’assurance est effectivement intervenu après l’ordonnance de non-conciliation du 28 janvier 2013 qui a mis fin à la communauté dans les rapports entre époux, elle concerne un fait générateur intervenu pendant la période communautaire (sinistre du 28 décembre 2010) et estime que dans ces conditions, il ne semble pas anormal que le mécanisme des récompenses soit retenu puisque Monsieur [C] [W] a effectivement profité personnellement d’une indemnité appartenant bien à la communauté.
Monsieur [W] communique un mail du 1er août 2013 adressé à Madame [I] dans lequel il évoquait ce remboursement et lui demandait son avis ; celle-ci n’ayant pas répondu, il n’a donc jamais encaissé ce chèque de juillet 2013 ; il a ultérieurement encaissé au profit de la communauté un nouveau chèque de même montant que lui a adressé la SMABTP en octobre 2016, en acceptant finalement cette indemnité pour solde de tout compte.
Cette somme, peut important la date du sinistre, ne constitue pas une récompense mais doit figurer à la rubrique “recettes du compte d’indivision post-communautaire”.
*l’indemnité d’occupation
Le juge aux affaires familiales a dit que Monsieur [W] devait une indemnité d’occupation du bien de [Localité 18], dont la valeur locative mensuelle est estimée au 29 mars 2017 à 1 350 euros, avec un abattement de 20 %, soit 1 080 euros, et qui au regard de l’écoulement de 48 mois était égale à 51 840 euros.
Selon Monsieur [W], il doit une indemnité d’occupation correspondant à la valeur locative de : 1.350 euros qu’il ne conteste pas mais avec un abattement de 30 % = 945 €, soit 945 € X 113 mois arrêtés au mois de juin 2022 (à parfaire) pour un total de 106.785 €.
Madame [I] demande à la cour de dire que l’indemnité d’occupation que Monsieur [W] doit depuis l’ordonnance de non-conciliation est de 1 600 euros par mois (2 000 euros – abattement de 20 %) jusqu’à la liquidation.
Elle produit une nouvelle attestation de valeur réalisée par agence le 4 octobre 2021 et qui indique que le loyer serait dorénavant entre 2.000 et 2.200 euros.
Le bien est un pavillon de 204 m² sur une surface de terrain de 1.095 m² en Essonne et à moins de 30 km de [Localité 13], à 35 mn de RER D de la Gare [10], mais après un premier trajet en bus jusqu’à la gare, sans commerces de proximité, dans une commune soumise à des quotas importants de logements sociaux.
Monsieur [W] produit désormais 4 nouvelles estimations effectuées entre juin 2022 et janvier 2023 fixant une valeur locative entre 1.330 euros et 1.700 euros.
La même agence qui avait évalué le bien en octobre 2021 à 2 200 €, l’évalue à présent à 1700 € et selon Madame [I], Monsieur [W] aurait laissé le bien se dégrader.
Maître [P] [M], notaire à [Localité 7], missionné d’un commun accord par les parties dans le cadre de la médiation, a retenu une valeur locative de 1.400 € « compte tenu de l’absence de marché pour ce type de bien à la location sur la commune de [Localité 18]».
Le juge aux affaires familiales a donc fait une exacte appréciation de la valeur locative qui sera confirmée.
Monsieur [W] motive sa demande relative à un abattement de 30 % du fait de l’attitude parfaitement délibérée de Madame [I] consistant à retarder les opérations de liquidation pour obtenir un montant conséquent au titre de l’indemnité d’occupation.
Néanmoins, l’abattement sur la valeur locative ne se justifie que par la précarité de l’occupation non couverte par les garanties d’un bail.
L’abattement de 20 % retenu par le premier juge sera donc confirmé.
L’indemnité d’occupation est due depuis le 28 janvier 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation, jusqu’à la liquidation et le notaire désigné devra faire le calcul à partir du quantum mensuel de 1 080 euros retenu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le compte d’administration de M. [C] [W] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 66 820 euros, (2 500 euros remboursement sinistre par la SMABTP plus (1 340 x 48 mois) 64 320 euros d’indemnité d’occupation, cette indemnité d’occupation devant être actualisée.
Sur le compte d’administration de Mme [K] [I]
Le tribunal n’a retenu aucune somme à ce titre.
Monsieur [W] a toujours reconnu une créance de son ex-épouse de 15.499 euros ainsi qu’il l’indiquait notamment dans ses écritures de première instance. Il le confirme également dans toutes ses écritures d’appel en demandant à la cour de dire que le compte créditeur d’administration de Madame [I] à l’égard de l’indivision s’élève à la somme de 15 499 euros.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, le compte créditeur d’administration de Madame [I] étant fixé à 15 499 €.
Sur la masse à partager
Le juge aux affaires familiales a retenu que l’actif était composé :
– du solde du prix de vente, après remboursement des emprunts, de l’appartement sis [Adresse 1], acquis le 12 janvier 2007 à [Localité 11], soit 59 543,54 euros ;
– du solde du prix de vente de l’appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11], soit 107 842,52 euros ;
– la valeur du pavillon situé à [Localité 18], dont la jouissance a été attribuée à Monsieur [C] [W] à titre onéreux par l’ordonnance de non-conciliation et dont la valeur est estimée par Monsieur [C] [W] à 615 000 euros et par Madame [K] [I] entre 530 000 et 550 000 euros;
-du véhicule automobile Ford Fiesta acquis d’occasion le 19 juin 2000, estimé à une valeur de 250 euros ;
-du solde des comptes bancaires, livrets, portefeuilles, comptes épargne, actions et autres placements estimés par Monsieur [C] [W] à 219 000 euros qu’il conviendra de vérifier par le notaire désigné par la présente décision.
Selon Madame [I], il incombe d’y ajouter les sommes de 2 022,56 euros et 2 500 euros correspondant aux remboursements Crédit Logement suite à la vente des deux appartements de [Localité 11] dont les emprunts ont été soldés, que M. [W] a transférées du compte joint sur son compte personnel alors que les fonds appartiennent à la communauté.
Monsieur [W] n’a pas répondu sur ce point.
Madame [I] produit les extraits du compte joint C.I.C. au 3 septembre 2017 et le chèque de retrait effectué par Monsieur [W] pour son compte personnel pour la somme de 2 022,56 euros ainsi que l’extrait du compte CA IDF au 14 janvier 2018 pour la somme de 2 000 euros.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de dire que les sommes de 2 022,56 euros et 2 000 euros seront ajoutées à la masse à partager.
Sur la demande d’astreinte
L’astreinte est une mesure juridique couramment utilisée pour inciter une personne à respecter ses obligations. Elle permet au juge de contraindre une partie à exécuter une obligation, en imposant des pénalités financières en cas de non-respect de celle-ci.
Le jugement entrepris a dit que Madame [I] reprendra ses propres.
Il ne s’agit aucunement d’une condamnation de Monsieur [W] à remplir une quelconque obligation, de sorte que la demande de Madame [I] tendant à voir compléter la restitution des propres que M. [W] doit faire à Mme [I] par une astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir, est sans objet.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties.
Eu égard à la nature du litige, il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur les récompenses dues par M. [C] [W], sur les récompenses dues à M. [C] [W], les récompenses dues à Madame [I], le compte d’administration de Madame [I], et la masse à partager ;
Dit que M. [C] [W] doir récompense à la communauté de la somme de 173 015,88 euros au titre de son assurance vie ;
Dit qu’il est dû à Monsieur [W] une récompense de 29.783,26 euros au titre du prix de vente de parcelle de terrain située à [Localité 16],
Dit qu’il est dû à Monsieur [W] une récompense de 88 018 euros au titre des dons manuels reçus de ses parents qui ont profité à la communauté ;
Dit que le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [W] de 1 080 euros par mois à compter du 28 janvier 2013 est à parfaire au jour du partage ;
Déboute Madame [I] de sa demande de récompense au titre des dons reçus de ses parents à hauteur de 14 500 euros ;
Dit que le compte créditeur d’administration de Madame [I] est fixé à 15 499 € ;
Confirme le jugement des autres chefs dévolus à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes de 2 022,56 euros et 2 000 euros seront ajoutées à la masse à partager ;
Déboute Madame [I] de sa demande d’astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Le Greffier, Le Président,