Tentative de conciliation ou de médiation : 6 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06518

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Tentative de conciliation ou de médiation : 6 septembre 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/06518
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 06 SEPTEMBRE 2023

N° 2023/ 356

N° RG 22/06518

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJK4D

[K] [F]

C/

[L] [Y]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Hakim IKHLEF

Me Claire BRUN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité d’AIX EN PROVENCE en date du 04 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000467.

APPELANT

Monsieur [K] [F]

né le 30 Décembre 1948 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4184 du 13/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [Y]

né le 28 Juin 1977 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [P] [Y] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4429 du 20/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

représenté par Me Claire BRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe COULANGE, Président

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Le 2 février 2018, Monsieur [K] [F] a vendu à Monsieur [L] [Y] un véhicule automobile d’occasion de marque Citroën Saxo, moyennant le prix de 1.300 euros.

Le 16 mai, l’acquéreur a signé une reconnaissance de dette du même montant, qu’il a ensuite transmise à son curateur l’UDAF des Bouches-du-Rhône. Plusieurs virements bancaires ont été ainsi effectués au profit de Monsieur [F] entre les mois d’août 2018 et mars 2019, totalisant la somme de 800 euros.

Après que la mainlevée de la curatelle ait été prononcée le 2 avril 2019, Monsieur [Y] s’est présenté à la brigade de gendarmerie de Berre-L’Etang afin de déposer plainte contre son vendeur, expliquant que le véhicule lui avait été remis sans certificat d’immatriculation ni rapport de contrôle technique, et qu’il avait été obligé de le céder pour destruction le jour même car il n’était pas en état de circuler. Il ajoutait avoir reçu des menaces de la part de Monsieur [F] et de son entourage pour le contraindre à payer le solde du prix.

Par acte du 29 mai 2020, Monsieur [Y] a assigné Monsieur [F] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin d’entendre prononcer la nullité de la vente, ou subsidiairement sa résolution, et obtenir la restitution de la somme de 800 euros ainsi qu’une indemnité de 1.200 euros en réparation de son préjudice moral.

Le défendeur a opposé une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, en raison de l’absence de tentative préalable de conciliation ou de médiation. Sur le fond, il a conclu au rejet des demandes et réclamé reconventionnellement paiement d’une somme de 500 euros au titre du solde du prix de vente, outre 1.500 euros pour procédure abusive.

Par jugement rendu le 4 avril 2022, le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir, considérant que la demande dont il était saisi était indéterminée en son montant, et prononcé la nullité de la vente en retenant que l’acquéreur n’avait pas la capacité civile de contracter sans l’assistance de son curateur. Il a également considéré que le vendeur avait abusé de la fragilité psychique de son interlocuteur.

En conséquence, le premier juge a condamné Monsieur [F] à rembourser à Monsieur [Y] la somme de 800 euros, ainsi qu’à lui verser 700 euros en réparation de son préjudice moral, outre les dépens et une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, le défendeur étant d’autre part débouté de ses demandes reconventionnelles.

Monsieur [K] [F] a interjeté appel de cette décision le 3 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions notifiées le 2 août 2022, Monsieur [K] [F] n’entend plus soulever en cause d’appel la fin de non-recevoir invoquée devant le premier juge.

Sur le fond, il soutient que le véhicule fonctionnait parfaitement et que tous les documents administratifs avaient été remis à l’acquéreur. Il met également en doute la sincérité de l’attestation produite aux débats faisant état de sa destruction. Il en déduit que Monsieur [Y] ne justifie d’aucun préjudice, de sorte qu’en application de l’article 465-2° du code civil le tribunal ne pouvait prononcer la nullité de la vente.

Il conteste également l’existence des manoeuvres dolosives qui lui sont imputées, faisant valoir qu’il n’est pas le rédacteur de la reconnaissance de dette.

Il affirme enfin n’avoir jamais exercé de pressions pour obtenir le règlement de son dû.

Il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner en revanche à lui verser la somme de 500 euros en règlement du solde du prix de vente et celle de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses conclusions en réplique notifiées le 11 octobre 2022, Monsieur [L] [Y] approuve le tribunal d’avoir prononcé la nullité de la vente pour défaut de capacité civile, rappelant que le jugement de placement sous curatelle renforcée rendu le 31 mars 2015 soumettait les opérations de ‘décapitalisation’ à l’accord de son curateur. Il soutient en outre que Monsieur [F] avait connaissance de l’existence de ce régime de protection.

Subsidiairement, il poursuit l’annulation du contrat de vente pour cause de dol, en insistant sur le libellé de la reconnaissance de dette qu’il lui a été demandé de souscrire, faisant faussement référence à un contrat de prêt.

Il maintient enfin avoir fait l’objet de pressions, puis de menaces, de la part de Monsieur [F] et de son entourage.

Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de lui allouer en sus une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, distraite au profit de son avocat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 juin 2023.

DISCUSSION

Sur le moyen de nullité tiré d’un défaut de capacité civile :

Suivant l’article 467 du code civil, le majeur en curatelle ne peut conclure sans l’assistance de son curateur un acte juridique qui, sous le régime de la tutelle, nécessiterait une autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille. Le décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 pris pour son application distingue, s’agissant des achats de meubles corporels, selon qu’ils portent ou non sur des biens d’usage courant ou de faible valeur.

Au cas présent, il convient de considérer qu’un véhicule d’occasion ne constitue pas un bien d’usage courant ou de faible valeur au sens du texte précité, de sorte que son acquisition devait être conclue par Monsieur [Y] avec l’assistance de son curateur.

L’article 465-2° du code civil dispose que lorsque la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, celui-ci ne peut être annulé que s’il est établi qu’elle a subi un préjudice. L’action doit être engagée dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du même code.

En l’espèce, il est produit aux débats une attestation de Monsieur [N] [E], gérant de la société [E] DEPANNAGE, suivant laquelle le véhicule en cause lui a été cédé par Monsieur [Y] pour destruction le 2 février 2018, ce dont il se déduit qu’il n’était pas en état de rouler.

L’attestation précise également que le véhicule lui a été remis sans aucun document, tandis que Monsieur [F] est dans l’incapacité de produire le certificat de cession qui aurait dû être établi au moment de la vente.

Enfin, Monsieur [F] a fait signer à son cocontractant une reconnaissance de dette portant sur la somme de 1.300 euros évoquant faussement l’existence d’un contrat de prêt, l’écriture figurant sur cet acte ne correspondant manifestement pas à celle de Monsieur [Y] après comparaison avec les autres pièces du dossier.

Il est ainsi établi que l’acte conclu par la personne protégée lui a causé un préjudice, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente, alloué à Monsieur [Y] des dommages-intérêts, et débouté Monsieur [F] de ses demandes reconventionnelles.

Sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :

En vertu de ce texte, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et qui ne bénéficie pas de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat rétribué totalement ou partiellement au titre de cette aide une somme qu’il détermine et qui ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 % . Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, celle-ci vient en déduction de ladite part.

En l’espèce, il ne peut être fait application de ces dispositions dans la mesure où Monsieur [K] [F] est lui-même bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,

Rejette la demande fondée sur l’article 37 de cette même loi.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

 


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