Tentative de conciliation ou de médiation : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13397

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Tentative de conciliation ou de médiation : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/13397
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 04 MAI 2023

N°2023/319

Rôle N° RG 22/13397 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEJY

[V] [N]

C/

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Paul GUEDJ

Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de NICE en date du 06 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01886.

APPELANT

Monsieur [V] [N],

né le 18 juin 1958 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

et assisté par Me Bertrand D’ORTOLI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Syndicat des Coproprietaires de la résidence [Adresse 4] sis [Adresse 1]

représenté par son syndic en exercice, la SAS GESTION BARBERIS

dont le siège social est [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN de la SELARL STEMMER-BRICE-FOUR, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Catherine OUVREL, Conseillère, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Madame Myriam GINOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 mai 2023.

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [V] [N] est copropriétaire au sein de la résidence [Adresse 4], située [Adresse 1], détenant l’appartement avec terrasses du 7ème étage du bâtiment [Adresse 5].

Par assemblée générale du 13 juin 2017, les copropriétaires ont décidé du ravalement de l’ensemble des façades, celui-ci étant confié à la société Côté Façade.

A plusieurs reprises, et notamment, par mise en demeure du 15 juin 2021, monsieur [V] [N] a été averti de la nécessité de permettre l’accès à l’huissier de justice mandaté par la société Côté Façade pour un état des lieux préventif, mais également de débarrasser sa terrasse privative de toutes jardinières et tout mobilier encombrant non compatible avec les installations d’échafaudage à venir et le déroulement du chantier.

Les travaux ont débuté au printemps 2018.

Monsieur [V] [N] n’y a pas déféré, de sorte que le ravalement de façade du bâtiment [Adresse 5] n’a pu avoir lieu en intégralité.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] a assigné monsieur [V] [N] devant le juge des référés le 26 octobre 2021.

Par ordonnance en date du 6 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :

condamné monsieur [V] [N] à procéder au déplacement de l’ensemble des mobiliers et jardinières présents sur sa terrasse de façon à permettre l’achèvement des travaux de ravalement de la façade, et ce sous astreinte provisoire de 60 euros par jour de retard passé délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision,

condamné monsieur [V] [N] à laisser l’accès de sa terrasse privative au syndic de la copropriété de la Résidence [Adresse 4] et à toute entreprise choisie par celui-ci aux fins de procéder à toutes vérifications du bon état de l’état de l’étanchéité, et ce sous astreinte provisoire de 60 € par jour de retard passé délai de 15 jours à compter de la signification qui lui sera faite de la présente décision,

dit que le syndic devra aviser monsieur [V] [N] au moins trois jours à l’avance de la date et de l’heure des visites,

condamné monsieur [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 584 € à titre de provision sur le coût de réinstallation d’échafaudage aux fins d’achèvement des travaux de ravalement de la façade,

rejeté le surplus des demandes des parties,

condamné monsieur [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

condamné monsieur [V] [N] aux dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 10 octobre 2022, monsieur [V] [N] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises.

Par dernières conclusions transmises le 22 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [V] [N] demande à la cour de :

déclarer irrecevable l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en toutes ses prétentions, incluant notamment la demande de somme provisionnelle de 4 642 €,

déclarer irrecevable la prétention du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement de la somme provisionnelle de 4 642 € pour n’avoir pas été précédée d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou participative,

juger irrecevables pour cause d’indétermination de leur objet les prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à le condamner à procéder au déplacement des mobiliers et jardinières présents sur sa terrasse,

juger irrecevables pour cause d’indétermination de leur objet et de leur durée les prétentions du syndicat des copropriétaires à laisser le représentant de la société Gestion Barberis, syndic de l’immeuble, et toute entreprise de son choix, accéder à sa terrasse de façon à procéder à toutes démarches propres à verifier le bon état de fonctionnement de cette étanchéité,

écarter des débats le dossier de photographies produits par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en ce que leur captation, leur détention et leur exploitation y compris dans le cadre d’un procès caractérisent un trouble manifestement illicite,

ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la destruction de toutes les photographies produites par lui au titre de ses pièces 10 et 12,

ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] d’interdire toute reproduction, communication, utilisation ou publication de l’une quelconque de ces photographies,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer une astreinte de 500 € par jour du chef de toute infraction constatée à ces injonctions,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 15 000 € par provision en réparation de l’atteinte à sa vie privée résultant de la captation et de la circulation de ces photographies,

réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions par lesquelles elle l’a condamné,

confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de ses demandes,

débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de toutes ses prétentions contre lui,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à assigner la société Côté Face pour la faire condamner sous astreinte à achever les travaux à ses frais, concernant notamment le fronton de la façade Nord de l’immeuble tel qu’ils ont été entrepris et abandonnés selon photographie jointe, ce à peine d’astreinte de 500 € par jour de retard après échéance d’un délai de quinzaine suivant la signification de l’ordonnance attendue,

condamner sous la même astreinte le syndicat des copropriétaires à communiquer sans délai à monsieur [V] [N] son assignation contre la société Côté Face ainsi que son RG d’enrôlement pour qu’il puisse intervenir à l’instance et la soutenir,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à assigner le propriétaire du lot situé au 6ème étage aux fins d’enlèvement du nouveau carrelage installé par monsieur [Y] et de remise en état de sa terrasse privative,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui communiquer sans délai son assignation contre ce copropriétaire ainsi que son RG d’enrôlement pour qu’il puisse intervenir à l’instance et la soutenir,

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer à titre de provision la somme de 390 € correspondant au prix du constat dressé par maître [W],

condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction.

Monsieur [V] [N] soutient tout d’abord que l’appel incident du syndicat des copropriétaires qui demande sa condamnation au paiement d’une somme provisionnelle de 4 642 € est irrecevable dans la mesure où l’intimé ne forme qu’une demande de confirmation de l’ordonnance, mais aucunement une demande d’infirmation partielle de celle-ci.

Monsieur [V] [N] fait valoir que ses plantes sont présentes sur sa terrasse depuis 35 ans et n’ont jamais empêché les deux précédents ravalements de façade jusqu’à l’arrivée du nouveau syndic et du nouveau copropriétaire du 6ème étage, monsieur [Y].

L’appelant critique l’ordonnance entreprise en lui reprochant d’avoir statué ultra petita au titre de sa condamnation à déplacer les meubles et jardinières, au delà de ce qui était demandé par le syndicat des copropriétaires. Il invoque également un défaut de réponse à conclusions, les moyens de preuve par lui apportés quant à l’abandon de chantier par la société Côté Façade n’ayant pas été pris en compte par le premier juge.

L’appelant critique encore l’ordonnance en lui reprochant un déni de justice s’agissant de ses demandes relatives aux photographies prises de sa terrasse et de son mobilier, portant atteinte à sa vie privée, en ce que les faits du dossier n’auraient pas été pris en compte par le premier juge. Il assure que la plupart des photographies ont nécessairement été prises de l’intérieur de sa terrasse privative et visent du mobilier privé, invisible depuis l’extérieur de l’immeuble.

A raison de la captation de telles images sans autorisation, et par fraude, il invoque une violation de sa vie privée et entend qu’elles soient détruites, écartées des débats et que leur usage soit interdit. Il s’appuie sur la jurisprudence notamment de la Cour de cassation à ce titre et sur la convention européenne des droits de l’homme. Il estime que la saleté ressortant des photographies, causée par les travaux, porte atteinte à sa dignité. Il demande également une indemnisation provisionnelle du préjudice subi.

Monsieur [V] [N] invoque aussi une violation de sa vie privée et de l’exercice de sa profession du fait de sa condamnation sous astreinte à laisser l’accès à sa terrasse privative sans limite de temps et avec un délai de prévenance limité à trois jours, le contraignant dans ses déplacements. Il ajoute qu’aucune infiltration n’a été subie depuis 35 ans, que le bon état du carrelage a été constaté par l’huissier de justice le 21 décembre 2021, de sorte qu’une telle demande d’accès pour vérifier le bon fonctionnement de l’étanchéité est infondée. Il dénonce en tout état de cause une ingérence disproportionnée dans sa vie.

L’appelant soulève également l’indétermination des demandes du syndicat des copropriétaires au titre du mobilier dont le déplacement est demandé, et qui reste imprécisément défini, et au titre du déplacement requis et non précisé. Il en déduit une irrecevabilité des demandes de l’intimé.

Monsieur [V] [N] conteste avoir empêché l’achèvement des travaux de ravalement et soutient que celui-ci résulte de l’abandon de chantier par la société Côté Façade, ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Il assure que seule la façade Nord n’a pas été achevée tant au niveau du 7ème étage qu’au niveau du surplomb du 8ème étage. Il conteste toute gêne ou empêchement de son fait à l’installation de l’échafaudage. Il ajoute que lors des précédents ravalements de façades, aucune difficulté n’avait vu jour. Il ajoute que le déplacement des jardinières entraînerait leur destruction, de sorte que les conditions de l’article 9 de la loi de 1965 ne sont pas réunies, en raison de l’altération alors durable des parties privatives.

S’agissant de la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à hauteur de 4 642 €, monsieur [V] [N] soutient d’abord qu’elle est irrecevable au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile, dès lors qu’aucune conciliation préalable n’a été tentée, s’agissant d’une demande déterminée, non connexe aux autres prétentions du syndicat. Par ailleurs, il estime qu’elle se heurte à des contestations sérieuses au moins en son montant en l’état du devis produit à hauteur de 1 584 €.

S’agissant de la demande de réalisation d’un constat par huissier de justice, il estime qu’elle est dépourvue d’intérêt légitime et porte atteinte à sa vie privée, de manière disproportionnée.

S’agissant de ses demandes reconventionnelles, monsieur [V] [N] soutient qu’elles sont parfaitement recevables puisqu’elles poursuivent le même objet que la demande principale, à savoir l’achèvement des travaux de ravalement de façade. Il les estime également bien fondées compte tenu des troubles manifestement illicites caractérisés par l’abandon de chantier par la société Côté Façade, et, par la réfection du carrelage et de l’étanchéité de sa terrasse par monsieur [Y].

Par dernières conclusions transmises le 23 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sollicite de la cour qu’elle :

confirme l’ordonnance entreprise,

juge irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à engager une action judiciaire contre la société Coté Face et à le condamner à communiquer les références procédurales de cette action,

juge irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à engager une action judiciaire contre monsieur [Y] et à le condamner à communiquer les références procédurales de cette action,

déboute monsieur [V] [N] de ses demandes,

Y ajoutant :

condamne monsieur [V] [N] à procéder au déplacement des mobiliers et jardinières présents en bout de la partie de terrasse sur pignon côté cour dans l’angle Nord, au droit de la façade inachevée, tels que ceux-ci sont décrits dans les pièces n° 4 et 12 produites par le syndicat des copropriétaires, de façon à permettre l’achèvement des travaux de ravalement de façade sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter du prononcé de la décision à intervenir,

condamne monsieur [V] [N] à lui verser la somme provisionnelle de 4 642 € au titre du coût de réinstallation d’échafaudage aux fins d’achèvement des travaux de ravalement de façade,

condamne monsieur [V] [N] à laisser le représentant de la société Gestion Barberis, syndic de l’immeuble, et toute entreprise de son choix, accéder à sa terrasse de façon à procéder à toutes démarches propres à vérifier le bon état de fonctionnement de cette étanchéité, au besoin sous astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir,

désigne, en tant que de besoin, préalablement, un huissier de justice accompagné si nécessaire de la force publique aux fins de pénétrer dans l’appartement de monsieur [V] [N] afin de dresser constat et prendre photographies de la terrasse située au droit de son appartement,

condamne monsieur [V] [N] à lui verser la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] conteste le fait que le premier juge ait statué ultra petita et dément toute indétermination de ses demandes, assurant avoir toujours demandé à l’appelant de déplacer les mobiliers et jardinières afin de permettre la finalisation des travaux de ravalement entrepris, les termes employés ayant ce seul but, parfaitement compris de monsieur [V] [N]. L’intimé se défend de toute indétermination de ses demandes dont il fait valoir, comme l’a retenu le premier juge, qu’il ne s’agit aucunement d’une fin de non recevoir mais d’un moyen de défense n’affectant donc pas la recevabilité de la prétention.

L’intimé conteste tout déni de justice au titre des photographies dont l’appelant demande la destruction et au nom desquels ce dernier invoque une atteinte à sa vie privée. Il rappelle que le juge a refusé de faire droit à ses prétentions, ce qui ne constitue pas un déni de justice. Le syndicat des copropriétaires estime qu’aucune violation de la vie privée de monsieur [V] [N] ne peut sérieusement être soutenue, s’agissant de simples photographies, en extérieur, de pots de fleurs et de carreaux cassés. Il explique que ces éléments démontrent un mauvais état des parties communes du fait de monsieur [V] [N], mais rappelle qu’il ne s’agit que de moyens de preuve, dans le cadre d’une instance judiciaire, mais aucunement d’une atteinte à la personnalité de l’appelant. L’intimé entend donc que monsieur [V] [N] soit débouté de l’ensemble de ses demandes à ce sujet.

Le syndicat des copropriétaires indique agir afin d’assurer la conservation des parties communes et conteste toute atteinte à la vie privée, toute disproportion ou toute violation de la convention européenne des droits de l’homme. Il ajoute que l’autorisation donnée au syndic de pénétrer chez monsieur [V] [N] est limitée et précise, de sorte qu’elle est légitime. L’intimé fait valoir que monsieur [V] [N], en tant que copropriétaire, ne doit pas faire obstacle à l’exécution de travaux régulièrement décidés par le syndicat des copropriétaires, ni ne doit alourdir, par son fait, les charges de l’immeuble. Il indique que ce copropriétaire ne doit pas davantage porter atteinte aux parties communes de l’immeuble.

Le syndicat des copropriétaires conteste tout abandon de chantier par la société Côté Façade, chargée du ravalement, qui a dû simplement déposer l’échafaudage compte tenu de l’obstination de monsieur [V] [N] à refuser de déplacer ses deux jardinières qui gênent ainsi que l’entreprise, le maître d’oeuvre désignés et les pièces produites en attestent. L’intimé rappelle que c’est à monsieur [V] [N] de supporter le coût de la dépose de ses installations privées afin de permettre les travaux sur les parties communes.

Le syndicat des copropriétaires entend qu’un contrôle de l’étanchéité de la terrasse puisse avoir lieu au vu de l’état du carrelage apparent sur les photographies produites et sur le compte rendu de chantier du 26 novembre 2019.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite en outre la condamnation de monsieur [V] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 4 642 €. S’agissant de l’irrecevabilité invoquée à ce titre par l’appelant en application de l’article 750-1 du code de procédure civile, il fait valoir qu’il a formé une demande déterminée mais également une demande indéterminée, de sorte qu’aucun préalable de conciliation n’était requis. Au fond, le syndicat des copropriétaires estime sa demande fondée en ce que le surcoût consécutif aux manquements de l’appelant, et conduisant à la dépose puis repose d’un échafaudage, lui reste imputable. Il chiffre sa demande à une somme plus importante qu’en première instance, correspondant au devis de l’entreprise qui doit désormais intervenir après le chantier, et non au cours de celui-ci.

Le syndicat des copropriétaires intimé sollicite, si besoin, et compte tenu de l’attitude de monsieur [V] [N], de pouvoir faire réaliser un constat des lieux préventif par commissaire de justice afin de vérifier l’état de sa terrasse, ce que celui-ci refuse obstinément.

S’agissant des demandes de monsieur [V] [N] tendant à contraindre le syndicat des copropriétaires à agir contre la société Côté Façade et contre un autre copropriétaire, l’intimé estime, comme le premier juge, que ces prétentions sont irrecevables, comme étant des demandes reconventionnelles ne se rattachant pas au litige principal par un lien suffisant. De plus, le syndicat des copropriétaires soutient que la société Côté Façade n’a jamais refusé de terminer les travaux, de sorte que la demande reconventionnelle de monsieur [V] [N] est infondée. A l’égard de monsieur [Y], le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il lui appartient d’apprécier l’opportunité d’une telle action et que la décision d’engager une action en justice contre un copropriétaire relève des pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires.

L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de ‘constatations’, de ‘prise d’acte’ ou de ‘dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.

Par ailleurs, il y a lieu d’observer, malgré les termes des moyens développés par monsieur [V] [N] dans ses écritures qu’aucune demande d’annulation de l’ordonnance n’est formée, de sorte que les critiques de l’ordonnance entreprise seront uniquement examinées dans le cadre des fins de non recevoir et des moyens de défense développés au soutien de chaque prétention, aucune autre conséquence juridique n’étant invoquée.

Sur les demandes relatives aux photographies produites par le syndicat des copropriétaires

Par application de l’article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen, en son article 8, garantit le respect pour chacun à une vie privée et familiale normale, ce qui inclut le respect de la vie privée.

Sur la demande tendant à écarter ces pièces

Monsieur [V] [N] soutient que plusieurs photographies produites par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] portent atteinte à sa vie privée en ce qu’elles donneraient à voir les parties privatives de son habitation et en ce que leur prise de vue supposerait nécessairement qu’elles aient été effectuées à partir de chez lui, ce à quoi il n’a jamais donné son autorisation.

Le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de l’appelant à ce titre, estimant non caractérisée l’atteinte à la vie privée dénoncée. Dès lors, le premier juge a répondu aux prétentions de monsieur [V] [N], certes pour les rejeter, et aucun déni de justice n’est établi.

Les photographies incriminées sont celles produites par l’intimé en pièces 10 et 12. Ces dernières correspondent essentiellement à des vues des terrasses de l’appartement de monsieur [V] [N], à partir desquelles il est possible d’identifier le carrelage au sol, l’aménagement du mobilier extérieur outre les plantes et jardinières installées par l’appelant. Contrairement à ce qu’a pu retenir le premier juge, l’angle de prise de vue de la plupart des photographies ainsi versées au dossier de l’intimé démontre que celles-ci ont été manifestement prises, non pas depuis l’extérieur du bâtiment, étant au demeurant rappelé que l’appartement de monsieur [V] [N] se situe au 7ème étage de l’immeuble et que des terrasses le bordent au Sud, au Nord et à l’Ouest, représentant 60 m², mais depuis l’intérieur même de ces terrasses. Or, celles-ci constituent à l’évidence, à la lecture du règlement de copropriété, des parties communes à jouissance privative. En tout état de cause, ces photographies reproduisent les installations figurant sur ces terrasses dont monsieur [V] [N] a seul la jouissance et alors qu’il n’a jamais donné son autorisation ni pour la prise des photographies, ni pour leur utilisation.

Dans ces conditions, il appert que la demande de monsieur [V] [N] tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats est fondée, de sorte qu’il convient d’y faire droit. L’ordonnance entreprise doit être réformée ici.

Sur la demande de destruction de ces pièces et à l’interdiction de leur reproduction, sous astreinte

Si la violation de la vie privée de monsieur [V] [N] à raison des photographies litigieuses est retenue et conduit à écarter les pièces 10 et 12 de l’intimé des débats, en revanche, cette seule mesure suffit à mettre un terme à l’atteinte à la vie privée dénoncée. S’agissant, qui plus est, d’un simple moyen de preuve, dans le cadre d’un litige civil, privé, lié au ravalement de façade de l’immeuble concerné, entre monsieur [V] [N], copropriétaire, et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], les demandes de destruction de ces pièces et d’interdiction de leur reproduction, sous astreinte, ne sont pas nécessaires, ni pertinentes, la cessation de l’atteinte à la vie privée étant suffisamment garantie et proportionnée par le fait que ces pièces ne puissent être prises en compte, privant l’intimé de moyens de preuve.

Ces prétentions doivent donc être écartées. L’ordonnance doit être confirmée à ce titre.

Sur la demande tendant à l’indemnisation provisionnelle d’une atteinte à la vie privée de monsieur [V] [N]

L’atteinte à la vie privée de monsieur [V] [N] étant reconnue à raison de la prise de photographies de sa terrasse, partie commune à jouissance privative, à partir de celle-ci, sans son autorisation, celle-ci ouvre nécessairement droit à réparation.

Toutefois, les circonstances du litige, l’obstruction répétée de monsieur [V] [N] dans le cadre du ravalement de façade décidé par l’assemblée générale des copropriétaires, la faiblesse de l’atteinte à la vie privée qui ne concerne que des parties extérieures, en travaux, et non l’intérieur de l’habitat de l’appelant, conduisent à estimer que l’obligation à réparation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] envers monsieur [V] [N] n’apparaît pas sérieusement contestable dans la limite de 100 € de dommages et intérêts. Cette somme sera donc allouée à titre provisionnel à l’appelant, par réformation de l’ordonnance entreprise.

Sur la demande tendant à condamner monsieur [V] [N] à débarrasser sa terrasse en vue du ravalement de façade et à laisser l’accès à celle-ci pour en vérifier l’étanchéité

Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.

En vertu de l’article 9 II de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un copropriétaire ne peut faire obstacle à l’exécution, même sur ses parties privatives, de travaux d’intérêt collectif régulièrement décidés par l’assemblée générale des copropriétaires, dès lors que l’affectation, la consistance ou la jouissance des parties privatives n’en sont pas altérées de manière durable. La réalisation de tels travaux sur une partie privative, lorsqu’il existe une autre solution n’affectant pas cette partie, ne peut être imposée au copropriétaire concerné que si les circonstances le justifient.

Sur la recevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires au titre de l’indétermination de leur objet

Par application de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Monsieur [V] [N] invoque l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] en ce qu’elles seraient indéterminées, car non suffisamment précises quant aux meubles et plantes à déplacer, quant à la durée et au calendrier de ces déplacements. Or, d’une part, comme l’a relevé à juste titre le premier juge, il ne s’agit pas ici d’une quelconque fin de non recevoir susceptible d’atteindre la recevabilité de la prétention émise par l’intimé. D’autre part, le cadre dans lequel les prétentions sont formées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] est parfaitement clair, à savoir permettre le ravalement de façade voté par assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2017, les plantes et mobiliers concernés sont parfaitement identifiables tout comme la durée et les conditions de leurs déplacements, à la seule fin de permettre d’achever le dit ravalement. Enfin, le juge des référés est parfaitement libre de préciser les mesures ordonnées si nécessaire.

Aucune indétermination des demandes n’est donc acquise et ce moyen doit être écarté.

Sur le bienfondé

Par assemblée générale du 13 juin 2017, les copropriétaires de la résidence [Adresse 4] ont décidé du ravalement de l’ensemble des façades, celui-ci étant confié à la société Côté Façade.

Cette résolution d’assemblée générale n’a pas été contestée et est donc parfaitement valable et exécutable.

A plusieurs reprises, par courrier des 25 novembre 2019, mail du 26 décembre 2019, puis, par mise en demeure du 15 juin 2021, monsieur [V] [N], propriétaire de l’appartement situé au 7ème étage du bâtiment [Adresse 5] au sein de la résidence, a été averti de la nécessité de permettre l’accès à l’huissier de justice mandaté par la société Côté Façade pour un état des lieux préventif, mais également de débarrasser sa terrasse privative de toutes jardinières et tout mobilier encombrant non compatible avec les installations d’échafaudage à venir et le déroulement du chantier.

Les travaux ont débuté au printemps 2018.

Malgré plusieurs échanges de courriers et mails entre les parties, il est démontré que monsieur [V] [N] n’a pas déféré au déplacement des jardinières, pots et plantes encombrant ses terrasses et empêchant un ravalement de façade par l’entreprise mandatée. Si de précédents ravalements de façades avaient peut-être été précédemment possibles sans leur déplacement, force est de retenir, d’une part, que les plantes ont nécessairement grandi, et, d’autre part, que le maître d’oeuvre et l’entreprise en charge de ce chantier ont tous deux estimés leur déplacement nécessaire. De son côté, l’appelant ne produit aucun élément technique tendant à démontrer l’inverse, ni qu’une autre solution que le déplacement des pots en cause soit envisageable et réalisable pour permettre le ravalement voté par l’ensemble des copropriétaires.

Il est ainsi acquis que le ravalement de la façade du bâtiment [Adresse 5] n’a pu avoir lieu en intégralité du fait de l’obstruction de monsieur [V] [N] qui ne peut être considérée comme légitime, alors qu’il a l’obligation d’y déférer et qu’il en a parfaitement été informé, en temps utiles. En effet, des échanges ont eu lieu avec le maître d’oeuvre afin de mandater une jardinier pour permettre le déplacement des pots sans dommage, en vain. Monsieur [V] [N] s’est ainsi opposé y compris à la réalisation du procès-verbal de constat préventif mandaté par le syndicat des copropriétaires dès septembre et octobre 2019. De même, il ne saurait prétendre à une atteinte durable à ses parties privatives en ce que ses jardinières pourraient être endommagées, alors qu’il a rendu impossible toutes les aides et solutions techniques qui lui ont été proposées, et alors qu’il n’a pas même permis que soit constaté l’état actuel de ses jardinières. Aucun abandon de chantier de la société Côté Face n’est à l’évidence davantage établi alors que le non achèvement du ravalement résulte manifestement du fait même de l’appelant.

Il en résulte que le trouble manifestement illicite est constitué à raison de l’obstruction réalisée par monsieur [V] [N] et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle l’a condamné à procéder au déplacement de l’ensemble des mobiliers et jardinières présents sur sa terrasse de façon à permettre l’achèvement des travaux de ravalement de la façade. A ce titre, le premier juge qui a adapté les demandes du syndicat des copropriétaires en vue de préciser l’objectif et les limites du déplacement des pots et mobiliers de monsieur [V] [N] au ravalement de façade voté le 13 juin 2017 n’a aucunement statué ultra petita.

Le déplacement de ces éléments ne peut pas davantage être considéré comme causant une atteinte disproportionnée au libre accès et à la vie privée de monsieur [V] [N], au regard des obligations qui lui incombent. C’est donc dans les mêmes termes que l’ordonnance doit être confirmée sur ce premier point lié à l’enlèvement des mobiliers empêchant l’achèvement du ravalement de façade.

En revanche, il appert que le défaut d’étanchéité de la terrasse de monsieur [V] [N] n’est pas établi, les photographies produites en pièces 10 et 12 par l’intimé, prises en compte par le premier juge, ayant été écartées des débats. Certes, le compte-rendu de chantier du 26 novembre 2019 préconise un contrôle sur l’étanchéité des terrasses dont celle de monsieur [V] [N], mais aucun autre élément ne vient étayer cette assertion. L’état défectueux des carrelages recouvrant les terrasses n’est pas démontré. En outre, aucune fuite n’est avérée au niveau inférieur, du moins aucune fuite, ni aucune infiltration n’est prouvée. Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné sous astreinte monsieur [V] [N] à laisser l’accès à sa terrasse privative au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à tout entreprise choisie par celui-ci aux fins de procéder aux vérifications du bon état de l’étanchéité.

Sur la désignation d’un commissaire de justice pour prendre constat et photographies

Dans la mesure où l’ordonnance est infirmée sur le contrôle de l’étanchéité de la terrasse de monsieur [V] [N] dont la défectuosité n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé, et dans la mesure où ne serait-ce que le libre accès à la terrasse de monsieur [V] [N] permettant un tel contrôle n’est pas accordé au syndicat des copropriétaires, il s’en évince que la désignation d’un commissaire de justice en vue de prendre des photographies et de réaliser un constat à cette fin est encore moins justifiée. De plus, un commissaire de justice n’est pas un sachant quant au contrôle d’étanchéité d’une structure, alors que, par sa prétention, le syndicat des copropriétaires intimé sollicite un pré contrôle de l’étanchéité, et non un constat préventif, ce qui excède les compétences mêmes du commissaire de justice.

C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande, l’ordonnance entreprise étant confirmée sur ce point.

Sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires au titre du coût de réinstallation d’échafaudage

Sur la recevabilité de l’appel incident du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] entend que monsieur [V] [N] soit condamné au paiement provisionnel du surcoût généré par la réinstallation d’un échafaudage afin de permettre l’achèvement du ravalement de façade dans la mesure où sa non réalisation intégrale résulte de son obstruction.

En première instance, l’intimé a sollicité le paiement provisionnel à ce titre de la somme de 4 642 € par monsieur [V] [N]. Le premier juge a apprécié cette demande pour ne condamner l’appelant qu’au paiement de la somme provisionnelle de 1 584 € à ce titre. En appel, l’intimé demande de nouveau la condamnation de l’appelant au paiement d’une somme de 4 642 € à ce même titre, tout en ne sollicitant que la confirmation de l’ordonnance entreprise.

Or, dès lors que le premier juge avait tranché la même demande que celle présentée en appel, et avait fixé à un montant distinct la somme réclamée au même titre, il appartenait au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] de solliciter l’infirmation de ce chef de dispositif afin de permettre sa critique pour la somme supérieure à 1 584 €.

Tel n’est pas le sens des conclusions prises aux intérêts de l’intimé, de sorte que la cour ne saurait aucunement augmenter le montant de l’indemnisation sollicitée par le syndicat des copropriétaires, n’étant pas saisie d’une critique valable de la décision entreprise à ce titre. Aucune irrecevabilité n’est pour autant encourue, telle n’étant pas la sanction prévue.

Sur le préalable de conciliation obligatoire de l’article 750-1 du code de procédure civile

Monsieur [V] [N] soulève l’irrecevabilité de la prétention de l’intimé relative à cette demande indemnitaire, pour manquement aux dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile. Cet article dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.

Or, l’application de ces dispositions ne joue qu’au regard de l’instance en général, et non demande par demande. La prétention indemnitaire de l’intimée étant présentée avec d’autres demandes, principales, indéterminées, aucune application de ce préalable de conciliation n’était imposée, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’était encourue. Cette fin de non recevoir doit être écartée.

Sur le bien fondé

Des pièces produites, et notamment des devis et factures de l’entreprise Côté Face, en charge du ravalement de façade, il appert qu’un surcoût est induit par la nécessaire réinstallation d’un échafaudage en vue de permettre la finalisation de ce ravalement au niveau du 7ème étage, alors qu’il est acquis que ce non achèvement résulte de la seule obstruction de monsieur [V] [N]. Ce surcoût est donc imputable à l’appelant. Dans ces conditions, son obligation au paiement d’un surcoût supplémentaire à hauteur de 1 584 €, selon devis produit, est non sérieusement contestable. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu’elle l’a condamné au paiement provisionnel de cette somme.

Sur les demandes tendant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à agir contre des tiers

Par application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Monsieur [V] [N], comme en première instance, demande au juge de faire injonction au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] d’agir en justice contre monsieur [Y], propriétaire de l’appartement du 6ème étage dans le même immeuble que lui, qu’à l’endroit de la société Côté Face, entreprise de travaux chargée du ravalement de façade.

Or, c’est à bon droit que le premier juge a retenu l’absence de lien suffisant entre ces prétentions et les demandes présentées par l’intimé dans le cadre de son assignation qui avait fixé l’objet du litige. L’ordonnance entreprise doit donc être confirmée par adoption de motifs en ce qu’elle a dit irrecevable ces demandes reconventionnelles de monsieur [V] [N] et les a écarté.

Sur la demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au paiement des frais de constat engagés par monsieur [V] [N]

Les frais engagés par monsieur [V] [N] en vue de l’établissement d’un constat par huissier de justice se rapportent à des moyens de preuve choisis par lui, de sorte qu’aucune condamnation à paiement par le syndicat des copropriétaires de tels frais n’est justifiée. La demande doit être rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Monsieur [V] [N] qui succombe en l’essentiel du litige sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés pour sa défense.

L’indemnité qui lui a été allouée à ce titre en première instance sera confirmée et il convient de lui allouer une indemnité complémentaire de 5 000 euros en cause d’appel.

L’appelant supportera en outre les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance entreprise, dans les limites de l’appel, en ce qu’elle a rejeté les demandes de monsieur [V] [N] tendant à écarter des débats les pièces 10 et 12 de l’intimé, et, à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à l’indemniser provisionnellement d’une atteinte à sa vie privée,

Infirme l’ordonnance entreprise, dans les limites de l’appel, en ce qu’elle a condamné sous astreinte monsieur [V] [N] à laisser l’accès à sa terrasse privative au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] et à tout entreprise choisie par celui-ci aux fins de procéder aux vérifications du bon état de l’étanchéité

Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel en toutes ses autres dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Ecarte des débats les photographies produites en pièces 10 et 12 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4],

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à verser à monsieur [V] [N] la somme de 100 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de l’atteinte à sa vie privée à raison de la prise de ces photographies sans son autorisation,

Constate que la cour n’est pas valablement saisie d’une critique de l’ordonnance entreprise pour un montant supérieur à la condamnation provisionnelle prononcée contre monsieur [V] [N] à hauteur de 1 584 € au titre du surcoût de l’achèvement du ravalement de façade,

Ecarte toute irrecevabilité de la demande d’indemnisation provisionnelle du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile,

Déboute monsieur [V] [N] de sa demande tendant à condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] à lui payer la somme provisionnelle de 390 € correspondant au prix du constat dressé par maître [W],

Condamne monsieur [V] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute monsieur [V] [N] de sa demande sur ce même fondement,

Condamne monsieur [V] [N] au paiement des dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La Greffière Le Président

 


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