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ARRET
N° 646
S.A.S. [7]
C/
[N]
CPAM DE [Localité 6]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 JUILLET 2023
*************************************************************
N° RG 21/04277 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGOA – N° registre 1ère instance : 20/00110
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DOUAI (Pôle Social) EN DATE DU 12 juillet 2021
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D’INSTRUIRE L’AFFAIRE DE LE 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D’APPEL D’AMIENS EN DATE DU 20 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [7] (SAS), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et plaidant par Me Tal LETKO BURIAN de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ-LETKO-BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS, vestiaire : 44
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assisté et plaidant par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI
La CPAM DE [Localité 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Avril 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
M. Pascal HAMON, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 03 Juillet 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
M. [F] [N], salarié de la société [7] en qualité de mécanicien imprimeur, a établi le 2 août 2016 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 42.
Le certificat médical initial en date du 13 juillet 2016 constate une « surdité professionnelle ».
La maladie déclarée a fait l’objet d’une décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la CPAM ou la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels le 26 décembre 2016.
L’état de M. [N] a justifié l’attribution d’un taux d’incapacité permanente de 35% à la date de consolidation du 13 juillet 2016.
M. [N] a saisi le 10 mars 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, après échec de la procédure de conciliation, à l’effet de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a :
– jugé que la maladie professionnelle dont M. [N] est victime est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [7],
– ordonné la majoration maximale de la rente d’incapacité allouée à M. [N],
– ordonné avant dire droit une expertise judiciaire pour déterminer les préjudices subis par M. [N],
– désigné pour ce faire le docteur [V] avec pour mission de :
– convoquer l’ensemble des parties, recueillir les dires et doléances de la victime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire, et procéder à l’examen clinique de la victime,
– décrire les lésions consécutives à l’accident, les examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leurs évolutions et les traitements appliqués, et préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec l’accident,
– donner son avis sur :
– les souffrances physiques et morales endurées,
– le préjudice esthétique,
– le préjudice d’agrément,
– le déficit fonctionnel temporaire,
– le préjudice sexuel,
– faire toutes observations utiles,
– communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
– adresser son rapport définitif à chacune des parties ainsi qu’au tribunal dans les trois mois de sa saisine,
– dit que la CPAM fera l’avance des frais d’expertise,
– rejeté la demande formulée par la société [7] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres moyens soulevés par le demandeur,
– réservé toutes autres demandes dans l’attente du rapport d’expertise.
Cette décision a été notifiée à la société [7] le 3 août 2021, qui en a relevé appel le 13 août 2021.
Ce dossier a été enregistré au greffe sous le numéro RG 21/04277.
Le 3 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Douai a rendu une ordonnance de rectification d’erreur matérielle suite à la requête de M. [N] visant à remplacer les termes « plaques pleurales bilatérales calcifiées » par les termes « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ».
Cette décision a été notifiée à la société [7] le 6 janvier 2022, qui en a sollicité l’annulation le 13 janvier 2022.
Cette déclaration d’appel a été enregistrée sous le numéro RG 22/01619.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 octobre 2022, date à laquelle les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction par voie d’ordonnance sous le numéro de dossier 21/04277.
L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée à cette date, elle a été renvoyé à l’audience du 11 avril 2023.
Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, la société [7] demande à la cour de :
– annuler l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 3 janvier 2022,
– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 12 juillet 2021,
– juger que M. [F] [N] est défaillant dans l’administration de la preuve de l’existence d’une faute de la société [7],
– juger l’ensemble des demandes, fins et prétentions de M. [F] [N] mal-fondées,
– débouter M. [F] [N] de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
– condamner M. [F] [N] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [F] [N] aux entiers frais et dépens.
S’agissant de la rectification d’erreur matérielle, elle indique que l’appel contre le jugement a été formé antérieurement à la rectification d’erreur matérielle, la rectification ne pouvant être opérée que par la cour d’appel en vertu de l’effet dévolutif.
S’agissant de l’absence d’accord, elle précise qu’aucun accord n’a été matérialisé et qu’elle était libre de changer d’avis jusqu’à la signature du procès-verbal de conciliation.
Elle expose qu’en vertu de l’article 2044 la transaction nécessite un écrit.
Elle ajoute que les échanges informels de mails ne permettent pas de considérer qu’une partie s’est engagée.
S’agissant de l’absence de faute inexcusable de l’employeur, elle fait valoir que la conscience du danger s’apprécie en l’état des connaissances scientifiques au moment des faits.
Elle soulève que le salarié n’apporte pas la preuve d’un manquement et qu’elle a respecté l’intégralité de ses obligations comme en témoigne les rapports annuels des médecins du travail.
Elle indique avoir mené des campagnes de sensibilisations sur les dangers du bruit auprès des salariés et avoir mis à leur disposition des moyens de protections individuels.
Elle soutient que si les protections étaient inopérantes, un nombre important de déclarations de maladie professionnelle auraient été déposées par ses salariés.
Elle relève que l’attestation de M. [U], produite par M. [N], ne démontre pas un quelconque manquement. Elle ajoute que lorsque les difficultés de M. [N] ont été portées à sa connaissance, il était trop tard pour envisager une réaffectation du fait de l’arrêt total des installations en janvier 2014 et précise qu’entre janvier 2014 et octobre 2014 aucun salarié ne travaillait en raison des négociations liées à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
Elle indique que l’état de santé de M. [N] s’est dégradé après son départ de la société et que sa maladie n’a fait l’objet d’une prise en charge qu’en 2016, alors qu’il était salarié de la société [5].
Elle conclut en indiquant qu’il appartient à M. [N] de démontrer que la réparation des chefs de préjudices énoncés dans le livre IV du code de la sécurité sociale et l’article L. 452-3 du même code est insuffisante pour réparer l’intégralité de son dommage.
Par conclusions du 5 avril 2023, soutenues oralement à l’audience, M. [F] [N] demande à la cour de :
– le recevoir en son appel incident,
– infirmer le jugement dont appel et statuant à nouveau :
– homologuer l’accord intervenu entre les parties, en application des article 2052 et suivants du code civil ou des articles 1565 et suivants du code de procédure civile :
– dire que la société [7] a commis une faute inexcusable qui a pour conséquence une majoration de la rente, et également la fixation d’une somme de 15 000 euros au titre du préjudice subi par M. [F] [N], somme à laquelle sera condamnée à lui régler la société [7].
Subsidiairement si la cour n’homologue pas l’accord intervenu entre les parties :
– confirmer le jugement dont appel, et y ajoutant :
– condamner la société [7] à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision,
– condamner la société [7] à lui régler la somme de 8 000 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société [7] aux dépens.
S’agissant de la rectification d’erreur matérielle, il expose que la cour pourra rectifier l’erreur figurant dans l’exposé du litige du jugement.
S’agissant de l’existence d’un accord, il précise qu’un accord a été trouvé lors de la tentative de conciliation du 30 avril 2019.
Il indique que l’accord était total dans la mesure où le conseil de l’employeur indiquait par mail son accord sur la base des chiffres mentionnées dans le mail du responsable du service de la CPAM.
Il expose que la veille de la réunion le conseil de la société précisait qu’elle n’entendait plus concilier or la rencontre des consentements avait déjà eu lieu.
Il précise que l’intitulé de l’accord « transaction-protocole transactionnel » et que la transaction nécessite des concessions réciproques, ce qui a été le cas.
Il soulève que la transaction fait obstacle à la poursuite d’une action entre les parties.
Il observe que les termes de l’accord ne violent pas l’ordre public et sont clairs et précis, conformément aux préconisations des article 1565 et 1568 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’écrit n’est exigé qu’à titre probatoire, ce qui ne pose pas de difficultés puisque des mails ont été échangés et précise que l’intervention du juge est indispensable à l’homologation de cette conciliation.
S’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable, il indique que depuis son départ de la société [7] les médecins constatent une stabilité de sa surdité et une amélioration de ses tympans.
Il indique avoir porté les casques anti-bruit dès qu’ils ont été mis à disposition des salariés et il produit divers témoignages de salariés de la société attestant du caractère bruyant des machines et travaux.
Il observe que la fiche d’exposition au bruit démontre qu’il était exposé à 98 décibels plus de huit heures par jour. Il ajoute que la dégradation de son ouïe a été constaté par le médecin du travail dès 1999.
Il soutient que l’affirmation de l’employeur qui soulève que le médecin du travail n’a jamais constaté la moindre difficulté est fausse et ajoute que ce médecin était salarié de l’entreprise et que son indépendance peut être relative.
Il soulève que l’employeur n’a pas pris de mesure pour le préserver du bruit et que c’est le travail auprès des machines de la société [7] qui a causé ses problèmes d’audition.
S’agissant de la demande d’expertise, il précise subir des préjudices financiers du fait de son appareillage et sollicite une expertise afin de chiffrer :
– ses souffrances physiques et morales,
– son préjudice esthétique,
– son préjudice d’agrément,
– son préjudice d’anxiété,
– l’incidence professionnelle,
– le déficit fonctionnel temporaire et définitif.
Par conclusions, visées le 11 avril 2023 et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de [Localité 6] demande à la cour de :
Sur la demande de faute inexcusable,
– lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur cette demande,
Dans tous les cas,
– condamner la société [7], employeur de M. [N], à la rembourser de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance,
– condamner la société [7] au remboursement des frais d’expertise avancés le cas échéant par elle,
– déclarer l’arrêt commun à l’assureur de la société [7].
Elle fait valoir que l’employeur ne pourra s’opposer à son action récursoire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable dès lors qu’elle est tenue de faire l’avance des frais.
Elle soulève que la société [7] devra être condamnée au paiement des éventuels frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
* Sur l’annulation de l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle
En l’espèce, le 22 novembre 2021, M. [F] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Douai d’une requête en rectification d’erreur matérielle de l’exposé du jugement rendu le 12 juillet 2021.
La cour constate qu’appel avait été interjeté contre ce jugement à la date du 13 août 2021 par la société [7]. Il apparaît donc qu’à cette date le tribunal judiciaire était dessaisi de l’affaire et qu’il ne pouvait dès lors procéder à une rectification du jugement par voie d’ordonnance.
Il y a lieu en conséquence d’annuler l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle en date du 3 janvier 2022.
Cependant, en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour, constatant une erreur purement matérielle dans l’exposé du litige du jugement, rectifiera la décision rendu le 12 juillet 2021 en ce qu’il convient de remplacer les termes « plaques pleurales bilatérales calcifiées » par les termes « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible ».
*S ur l’absence d’accord entre les parties
En vertu de l’article 1530 du code de procédure civile : « La médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. »
L’article 130 du même code dispose : « La teneur de l’accord, même partiel, est consignée, selon le cas, dans un procès-verbal signé par les parties et le juge ou dans un constat signé par les parties et le conciliateur de justice. »
L’article 131 indique quant à lui : « A tout moment, les parties ou la plus diligente d’entre elles peuvent soumettre à l’homologation du juge le constat d’accord établi par le conciliateur de justice. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience. L’homologation relève de la matière gracieuse. »
Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En l’espèce, M. [F] [N] considère que la société [7] a donné son accord pour reconnaître sa faute inexcusable, lui verser la somme de 15 000 euros toutes causes de préjudices confondues et pour le versement de la somme correspondant à la majoration de la rente.
Il soutient que le mail en date du 11 juin 2019 de Me Letko Burian, conseil de la société [7], au responsable de la CPAM, a formalisé l’accord total de l’employeur en ce qu’il indiquait « la société [7] accepte de parvenir à un accord sur la base des chiffres mentionnés dans votre précédent mail.
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer la date à laquelle la conciliation pourra se tenir. ».
D’une part, la cour constate à la lecture de ce mail que le conseil de l’employeur sollicitait la mise en place d’une date de conciliation afin de finaliser l’accord sur la base des chiffres évoquées.
La veille de la date de conciliation fixée par le responsable de la CPAM, la société indiquait ne plus entendre concilier, comme elle en avait parfaitement le droit.
Dès lors, il découle de ces constatations que les parties ne sont pas parvenues à un accord définitif, la réunion de conciliation ne s’étant jamais déroulée, aucun accord n’a été matérialisé entre les parties, comme en atteste la saisine du pôle social du tribunal judiciaire par M. [N].
D’autre part, le mail du 11 juin 2019 de Me Letko Burian adressé au responsable de la CPAM ne présente pas les caractéristiques d’une transaction dès lors qu’aucun contrat écrit n’a été établi entre les parties pour formaliser l’accord supposé.
Il convient donc de débouter M. [F] [N] de cette demande.
* Sur la reconnaissance de la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
*Sur la conscience du danger
En l’espèce, il n’est pas contesté que les salariés travaillant au sein de l’usine de fabrication du papier étaient particulièrement exposés aux bruits avec des seuils avoisinant les 90 décibels.
Il ressort des pièces produites par l’employeur et notamment des rapports d’activités du médecin du travail qu’une surveillance particulière était nécessaire pour les salariés exposés à ces seuils de bruits, ce qui était le cas de M. [N]. Le médecin du travail faisait d’ailleurs état, dans un rapport technique établi en 1983, des facteurs de nocivité de la trop forte pression acoustique.
L’employeur a également mené plusieurs campagnes de sensibilisation aux dangers du bruit sous l’impulsion du médecin du travail.
Il se déduit de ces constatations une parfaite conscience par l’employeur du danger que présentait le travail au sein de l’usine de [Localité 4] du fait de l’intensité sonore qui y régnait, la société ne conteste d’ailleurs pas ce point.
* Sur l’absence de mesures prises par l’employeur
En l’espèce, M. [N] fait grief à son employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour le protéger de l’importante exposition aux bruits qu’il subissait et soutient que les mesures prises étaient insuffisantes pour limiter son exposition.
En réplique, la société [7] soutient qu’aucune faute inexcusable ne saurait lui être opposée qui serait à l’origine de la pathologie de M. [N] alors qu’elle a toujours porté une attention particulière à la sécurité et à la santé de ses salariés et qu’elle a pris les mesures de prévention utiles et efficaces en lien avec les services de la médecine du travail pour protéger ses salariés, notamment concernant l’exposition au risque « bruit ».
Elle soutient avoir mis en place des protections individuelles par le port de casques anti-bruit ou le port de protections auditives de type bouchons en mousse.
D’une part, la cour constate qu’il ressort de la fiche individuelle d’exposition au bruit établie par le médecin du travail le 29 octobre 2009 que M. [N] était exposé à 98,1 décibels dans le cadre de son poste de technicien, ce qui était qualifié de « côte danger » nécessitant une surveillance particulière.
Il apparaît également une aggravation au fil des différents audiogrammes réalisés par le médecin du travail notamment lors d’exposition à des bandes de fréquences élevées. Le compte rendu de visite annuelle du médecin du travail d’août 1999 mentionne également une sensibilité cochléaire contrairement aux précédents comptes rendus du médecin du travail, laissant supposer une apparition récente.
La cour constate également que le compte rendu de la visite annuelle du 19 juin 2008 préconise la réalisation d’un audiogramme.
De plus, la note interne du service sécurité sur le bruit établi en 1977 indique qu’il convient d’exclure à l’exposition des travaux sonores, à l’aide d’un examen audiométrique, les candidats présentant une sensibilité particulière au bruit, ce que confirme le médecin du travail dans son rapport technique de 1983.
Il s’en déduit que M. [N] ne présentait pas de sensibilité particulière au bruit au moment de son embauche le 15 novembre 1983 et que l’apparition de son hypoacousie bilatérale, constatée dans le cadre des divers examens réalisés par le médecin du travail, est inhérente à l’exercice de son activité professionnelle au sein de la société [7].
Les moyens de protections individuels mis à la disposition de M. [N] se sont donc révélés insuffisants.
D’autre part, la note interne du service sécurité sur le bruit indique, s’agissant des mesures de prévention, que la priorité est d’abord aux mesures de protections collectives en vertu des dispositions de l’article R. 232-9 du code du travail dans sa rédaction en vigueur entre le 23 novembre 1973 et le 1er octobre 1988.
Il appartenait donc à l’employeur de mettre en ‘uvre des mesures de protections collectives au niveau de la papeterie, poste de travail de M. [N].
Or, seul l’atelier de chaudronnerie de la société bénéficiait de la mise en place de mesure de protection collective au sein de la papeterie.
Hormis par le biais de simples allégations, l’employeur n’apporte donc aucun élément objectif de nature à démontrer une quelconque impossibilité de mettre en place des mesures de protections collectives.
L’employeur invoque, pour s’exonérer, que c’est à la suite de son embauche au sein de la société [5] que la maladie professionnelle de M. [N] a été prise en charge et que l’aggravation de sa surdité a pu être causée par les conditions de travail chez ce nouvel employeur.
La société [7] n’apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que le salarié a développé son hypoacousie bilatérale au sein de la société [5].
Ainsi, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré que la maladie professionnelle de M. [F] [N] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la société [7].
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur
C’est à juste raison, au regard des dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, que les premiers juges ont ordonné la majoration de la rente servie à M. [F] [N] dans les limites maximales prévues par la loi.
C’est également à juste titre au vu des pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont ordonné une expertise médicale avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [F] [N], et dit que les sommes réparant l’ensemble des préjudices subis par M. [N] du fait de la faute inexcusable de son employeur seront avancées par la CPAM de [Localité 6], celle-ci pouvant en récupérer l’entier montant auprès de la société [7] en ce compris les frais d’expertise avancés.
La décision déférée sera confirmée sur ce point et les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef.
* Sur la demande de la CPAM tendant à voir l’arrêt déclaré commun à l’assureur de l’employeur
L’assureur de la société [7] n’ayant pas été appelé en la cause, il n’y pas lieu de lui déclarer commun le présent arrêt.
* Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société [7], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
*Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] [N] l’ensemble des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [7] sera condamnée à payer à M. [F] [N] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort par sa mise à disposition au greffe,
Annule l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Douai le 3 janvier 2022,
Dit qu’il y a lieu de rectifier l’exposé du litige du jugement rendu le 12 juillet 2021 en ce qu’il y a lieu de remplacer les termes suivants : « plaques pleurales bilatérales calcifiées » par les termes : « déficit audiométrique bilatéral par lésion cochléaire irréversible »,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Douai en date du 12 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] de sa demande d’homologation d’un accord entre les parties,
Condamne la société [7] à rembourser la CPAM de [Localité 6] de toutes les sommes dont elle aura à faire l’avance au titre des conséquences financières de la faute inexcusable, qu’il s’agisse de la majoration de rente, des préjudices en lien avec la faute inexcusable, et des frais d’expertise,
Déboute la CPAM de [Localité 6] de sa demande tendant à déclarer commun l’arrêt à l’assureur de la société [7],
Renvoie la présente affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Douai, aux fins de liquidation du préjudice de M. [F] [N],
Condamne la société [7] aux dépens,
Condamne la société [7] à verser à M. [F] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,