Tentative de conciliation ou de médiation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01420

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Tentative de conciliation ou de médiation : 23 mai 2023 Cour d’appel de Besançon RG n° 21/01420
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ARRÊT N°

DR/FA

COUR D’APPEL DE BESANÇON

– 172 501 116 00013 –

ARRÊT DU 23 MAI 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 21 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01420 – N° Portalis DBVG-V-B7F-ENAZ

S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 21 mai 2021 [RG N° 2019J91]

Code affaire : 53I Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE C/ [B] [T]

PARTIES EN CAUSE :

BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Sise [Adresse 2]

Inscrite au RCS de Dijon sous le numéro B542 820 352

Représentée par Me Jean-Marie LETONDOR de la SCP LETONDOR – GOY LETONDOR MAIROT, avocat au barreau de JURA

APPELANTE

ET :

Monsieur [B] [T]

né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4] (39)

de nationalité française, commerçant,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Jean-Yves REMOND, avocat au barreau de JURA

INTIMÉ

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,

ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.

L’affaire, plaidée à l’audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

**************

Faits, procédure et prétentions des parties

La Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté (la Banque Populaire) a été en relation d’affaires avec la société Visioptimum International, dont M. [B] [T] était le président en exercice.

A l’occasion de ces relations, ont été souscrits une convention de compte professionnel par acte sous seing privé en date du 22 juillet 2009, ainsi qu’un contrat de prêt d’un montant de 50 000 euros, selon acte sous seing privé en date du 7 juin 2016, garanti par le cautionnement personnel et solidaire de M. [B] [T] limité à la somme de 60 000 euros.

Parallèlement, par acte sous seings privés en date des 22 février 2014 et 8 décembre 2017, M. [B] [T] s’est porté caution personnelle et solidaire de tous les engagements souscrits par la société Visioptimum International dans les livres de la Banque Populaire dans la limite de la somme de 15 000 euros, puis dans la limite de la somme de 180 000 euros.

Par jugement en date du 26 octobre 2018, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Visioptimum International.

Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 23 novembre 2018, la Banque Populaire a déclaré ses créances à la procédure collective et a informé M. [B] [T], en sa qualité de caution, de l’ouverture de ladite procédure à l’égard de la société Visioptimum International.

Par jugement en date du 25 octobre 2019, un plan de continuation a été accordé. Puis, par jugement en date du 20 mai 2022, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a prononcé la résolution du plan de redressement de la société Visioptimum International et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à son égard.

Par exploit introductif d’instance, en date du 13 novembre 2019, la Banque Populaire a assigné M. [B] [T] devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier aux fins de le voir condamner à payer des sommes en sa qualité de caution du contrat de prêt n° 8726302, ainsi qu’au titre de son cautionnement tous engagements de la société Visioptimum International.

Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a’:

– condamné M. [B] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 15 847,90 euros, outre intérêts aux taux légal’;

– dit que les intérêts des présentes condamnations se capitaliseront par année entière et ce, par application de l’article 1343-2 du code civil’;

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision’;

– condamné M. [B] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire, en application de 1’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens’;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que’:

– sur la nullité de l’assignation, le défaut de tentative de résolution amiable du litige n’était pas prévu, au moment de l’introduction de l’assignation, comme une mention prescrite à peine de nullité de l’assignation ;

– sur la déchéance du terme et l’exigibilité de la créance, seules pouvaient être réclamées à la caution les créances échues et exigibles et non les créances à échoir ou non exigibles. Au titre du prêt, la Banque Populaire ne justifiait pas avoir mis en ‘uvre les dispositions contractuelles permettant de rendre exigibles les sommes dues. La banque ne faisait état d’aucune somme exigible au titre du prêt et ne justifiait pas d’une quelconque mise en ‘uvre des conditions des actes de cautionnement tous engagements, conduisant au rejet de la demande ;

– au titre du compte courant, l’ouverture d’un compte dit règlement judiciaire, n’était que la continuation du compte courant de la société débitrice et le solde négatif déclaré au passif constituait un solde provisoire moratorié, selon les conditions du plan. La créance déclarée au titre du compte courant était un solde provisoire échu, au titre duquel il devait être fait droit à la demande en paiement ;

– sur le défaut d’information de la caution, la Banque Populaire communiquait le courrier recommandé avec l’accusé réception de l’information de sa déclaration de créance. Sur l’information annuelle, la Banque Populaire communiquait uniquement les courriers sans justifier de leur envoi effectif. Si la sanction en était la déchéance du droit aux intérêts ou pénalités, M. [T] ne démontrait cependant pas que la banque ait perçu des pénalités ou intérêts de retard sur le découvert du compte courant.

Par déclaration parvenue au greffe le 27 juillet 2021, la Banque Populaire a interjeté appel du jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 27 juillet 2022, elle demande à la cour de :

Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil,

Vu les articles 2288 et suivants du code civil,

– recevoir l’intégralité des moyens et prétentions de la Banque Populaire ;

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 21 mai 2021 (RG n°2019J00091) en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque Populaire de condamner M. [B] [T], en sa qualité de caution du contrat de prêt n°08726302 à lui payer la somme de 32 215,39 euros, en principal ;

– juger que M. [B] [T] ne rapporte pas la preuve de la prétendue disproportion de ses engagements ;

– juger que l’absence de preuve de tentative de règlement amiable du litige ne constitue pas une cause de nullité de l’assignation ;

– juger que la Banque Populaire a parfaitement respecté ses obligations d’information ;

– débouter M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– condamner M. [B] [T], en sa qualité de caution du contrat de prêt n°08726302, à payer à la Banque Populaire la somme de 32 215,39 euros, en principal ;

– ordonner la capitalisation des intérêts, selon l’article 1343-2 du code civil ;

– condamner M. [B] [T] à payer à la Banque Populaire la somme de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [B] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions transmises le 3 janvier 2022, M. [B] [T] demande à la cour de’:

Vu les dispositions de l’article 56 du code de procédure civile’; Vu les dispositions des articles L 333-1 et suivants du code de la consommation’; Vu les dispositions des articles L 345-1 et suivants du code de la consommation ; Vu l’article 2293 du code civil’;

– recevoir l’intégralité des moyens, fins et prétentions de M. [B] [T]’;

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Lons le Saunier du 21 mai 2021 en ce qu’il a rejeté la demande de la Banque Populaire de condamner M. [B] [T], en sa qualité de caution du contrat de prêt n°08726302, à lui payer la somme de 32 215,39 euros en principal ;

– constater l’absence de tentative de règlement amiable du litige par la Banque Populaire ;

– en conséquence, prononcer la nullité de l’assignation effectuée par la Banque Populaire.

Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lons le Saunier le 21 mai 2021, en ce qu’il a :

– condamné M. [B] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire la somme de 15 847,90 euros, outre intérêts au taux légal ;

– condamné M. [B] [T], en sa qualité de caution, à payer à la Banque Populaire, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 000 euros, ainsi qu’aux entiers dépens ;

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires de M. [B] [T], notamment concernant l’absence de tentative de règlement amiable du litige et l’absence d’information de la caution.

– débouté la Banque Populaire de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Subsidiairement,

– constater que la Banque Populaire n’apporte pas la preuve qu’elle a prononcé la déchéance du terme du prêt ;

– constater que la Banque Populaire n’apporte pas la preuve que le compte courant de la société Visioptimum International a été clôturé ;

– en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution, M. [B] [T] ;

Plus subsidiairement,

– constater que l’engagement de caution souscrit par M. [B] [T] est manifestement disproportionné’;

– constater que M. [B] [T] ne peut faire face à son obligation de caution’;

– en conséquence, dire et juger que la Banque Populaire ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution, M. [B] [T]’;

– décharger M. [B] [T] de son engagement de caution pour le prêt n°08726302′;

– constater que la Banque Populaire ne justifie pas de l’information annuelle de la caution.

– en conséquence, prononcer la déchéance de tous les intérêts et accessoires des dettes cautionnées, frais et pénalités’;

– en outre, constater que la Banque Populaire ne justifie pas de l’information de la caution sur la défaillance du débiteur’;

– en conséquence, prononcer la déchéance des intérêts entre la date du premier incident de paiement et le 23 novembre 2018′;

– constater que la Banque Populaire ne justifie pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’égard de la caution, M. [B] [T]’;

– en conséquence, débouter la Banque Populaire de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions’;

En tout état de cause,

– condamner la Banque Populaire à payer à M. [B] [T] une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile’;

– condamner la Banque Populaire aux entiers dépens de l’instance.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire, appelée à l’audience du 21 mars 2023 suivant, a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Pour l’exposé complet des moyens, tant de l’appelant que de l’intimé, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En application de l’article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs de la décision

– Sur la recevabilité des demandes de la Banque Populaire,

Aux termes de l’article 56 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article’54’:

1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;

2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé;

4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.

L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions.

Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.

En l’espèce, M. [B] [T] fait grief à la Banque Populaire de n’avoir, dans son assignation, à aucun moment justifié avoir effectué des diligences en vue de parvenir à la résolution amiable du litige de sorte que son assignation est entachée de nullité. Or, force est de constater que l’article 56 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur lorsque l’assignation litigieuse a été délivrée, ne sanctionne pas, par la nullité, l’absence d’indication d’une démarche amiable préalable, cette indication ne constituant par ailleurs pas une formalité substantielle ou d’ordre public. Le requérant s’exposait uniquement à la possibilité pour le juge de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation effectuée par la Banque Populaire.

– Sur la proportionnalité du cautionnement souscrit,

M. [T] fait valoir à hauteur d’appel que la banque ne peut agir contre lui en sa qualité de caution, dès lors que les cautionnements qu’il avait souscrits étaient disproportionnés à ses biens et revenus, et qu’en l’absence de salaire, il ne pouvait pas faire face aux demandes dirigées contre lui.

La banque conteste toute disproportion au regard des biens et revenus déclarés par la caution.

Aux termes de l’article L.341-4 ancien du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il est constant que pour apprécier le caractère disproportionné de l’engagement, il est tenu compte de l’ensemble des obligations ou engagements incombant à la caution au jour de son engagement.

Il sera rappelé que M. [T] a successivement souscrit trois engagements de caution, savoir un cautionnement tous engagements du 22 février 2014 pour un montant de 15 000 euros, un cautionnement du prêt du 7 juin 2016 pour un montant de 60 000 euros, et un cautionnement tous engagements du 8 décembre 2017 pour un montant de 180 000 euros.

La disproportion manifeste doit s’apprécier au regard de chacun des engagements de caution, étant rappelé que c’est à M. [T], qui s’en prévaut, qu’il appartient d’en rapporter la preuve.

S’agissant du premier cautionnement, il n’est fourni aucun élément contemporain permettant de retenir que le montant de l’engagement, soit 15 000 euros, était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [T].

Selon la déclaration de situation patrimoniale qu’il a établie en date du 19 mai 2016 en perspective du prêt, M. [B] [T] a déclaré 30 000 euros de salaires nets annuels, outre une épargne de 11 500 euros. Au titre de son patrimoine immobilier, il a déclaré une résidence principale possédée en propre et estimée à 200 000 euros. Par ailleurs, M. [B] [T] a déclaré des parts de SAS en indivision pour un montant estimé à 140 000 euros. Au titre des charges, il n’a fait état d’aucun emprunt, mais d’un cautionnement antérieur de 45 000 euros.

Les éléments ainsi portés à la connaissance de la Banque Populaire par M. [B] [T] lui-même ne comportent aucune anomalie apparente, de sorte que la Banque Populaire était, au moment du cautionnement litigieux, fondée à s’y fier.

Au regard de ces revenus et patrimoine, il apparaît que l’engagement de caution de M. [B] [T], limité à la somme de 60 000 euros, ne peut, au regard d’un actif net de 336 500 euros, et même en prenant en compte l’engagement antérieur de 15 000 euros, être considéré comme manifestement disproportionné.

Il en est encore de même pour le cautionnement tous engagements donné le 8 décembre 2017 pour 180 000 euros, étant observé que si M. [T] invoque des échéances de remboursement de deux prêts qu’il n’avait pas déclarés dans le cadre de la fiche de renseignements du 16 mai 2016, il ne justifie que d’un seul de ces prêts par un document succinct intitulé ‘informations détaillées d’un contrat’, dont il résulte qu’il s’agit d’un prêt de 251 000 euros consenti sur 224 mois, et générant des échéances mensuelles de 1 498,31 euros, dont la prise en compte ne permet pas de conclure à la disproportion manifeste de l’engagement du 8 décembre 2017.

En conséquence, ajoutant au jugement déféré, il y aura lieu de débouter M. [B] [T] du moyen tiré de la disproportion manifeste de ses engagements.

– Sur le respect des obligations d’information annuelle et la défaillance du débiteur principal à l’égard de la caution,

Aux termes de l’article L 333-1 ancien du code de la consommation, sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.

Aux termes de l’article L 333-2 ancien du code de la consommation, le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.

Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.

Aux termes de l’article L 343-6 ancien du code de la consommation, lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article’L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.

M. [B] [T] fait grief à la Banque Populaire de ce qu’elle ne justifie pas avoir informé la caution de la défaillance du débiteur avant son courrier de novembre 2018 et doit donc être déchue des intérêts entre le premier incident de paiement et cette date. Or il y a lieu d’observer que la Banque Populaire a informé M. [B] [T] de l’ouverture de la procédure collective de la société Visioptimum International, dont il est le président, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 novembre 2018 et ce alors que le placement en redressement judiciaire est en date du 26 octobre 2018, de sorte qu’il ne peut être retenu une défaillance à l’égard de l’information de la caution, tenant à la défaillance du débiteur.

S’agissant de l’obligation d’information annuelle de la caution, la Banque Populaire produit la copie de l’ensemble des courriers adressés à M. [B] [T] pour les années 2015, 2016, 2017 et 2018. Néanmoins, la production des dits courriers est insuffisante à attester de l’effectivité de l’envoi, nonobstant l’absence d’obligation d’expédition par voie recommandée.

Dès lors, il doit être constaté avec les premiers juges que la preuve du respect de l’obligation d’information annuelle n’est pas administrée, ce qui fait encourir à l’appelante la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

– Sur les sommes dues M. [B] [T] au titre du contrat de prêt,

Le caractère exigible des sommes dues en vertu du prêt n’est désormais plus contestable, dès lors que le terme contractuel est échu, et qu’au surplus la liquidation judiciaire de la société empruntrice a été prononcée.

M. [T] est donc bien tenu au paiement du solde du prêt en sa qualité de caution, sa dette étant cependant limitée au montant restant dû au titre du capital, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts encouru par la banque au titre de son manquement à l’obligation d’information annuelle de la caution.

Il est constant comme ressortant du tableau d’amortissement du contrat de prêt ainsi que de la déclaration de créance effectuée lors de l’ouverture du redressement judiciaire qu’à cette date le capital restant dû s’établissait à 32 215,39 euros. Il résulte par ailleurs du décompte joint à la déclaration de créance actualisée à la date du prononcé de la liquidation judiciaire qu’un montant total de 25 531,86 euros avait été réglé au titre du prêt dans le cadre du plan de redressement adopté le 25 octobre 2019. Ces règlements doivent venir en déduction du capital restant dû à l’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que le solde en capital dont M. [T] est redevable s’établit à la somme de 6 863,53 euros, qu’il sera condamné à payer à la Banque Populaire, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, faute de demande particulière sur ce point.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

– Sur les sommes dues M. [B] [T] au titre du compte professionnel,

L’exigibilité du solde débiteur du compte n’est ni contestable, ni d’ailleurs contestée par M. [T].

Il convient en premier lieu de constater au vu des pièces justificatives produites, et notamment de l’historique du compte, que le solde débiteur à la date de l’ouverture de la procédure collective s’élevait, non pas à 15 847,90 euros, comme réclamé et comme retenu par les premiers juges, mais à 14 904,10 euros.

Ensuite, contrairement à ce qu’a indiqué le tribunal, l’examen de l’historique du compte fait apparaître que la banque a bien mis en compte des intérêts de retard ainsi que diverses pénalités, auxquelles elle ne peut pas prétendre à l’encontre de la caution au regard de la déchéance du droit aux intérêts qui a été prononcée à son encontre en raison de son manquement à l’obligation d’information annuelle.

Il convient donc de déduire les montants indûments imputés, ce qui ramène la dette de M. [T] en sa qualité de caution à la somme de 14 042,21 euros, qu’il sera condamné à payer à l’appelante, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021, date du jugement déféré, à défaut de formulation par la banque d’une prétention autre que celle tendant à la confirmation du jugement déféré.

La décision entreprise sera infirmée en ce sens.

– Sur la capitalisation des intérêts,

La confirmation s’impose sur ce point.

– Sur les autres dispositions,

Le jugement querellé sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

M. [T] sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :

Infirme, le jugement rendu le 21 mai 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier, sauf en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ainsi qu’en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute M. [B] [T] de sa demande tendant à voir constater que ses engagements de caution sont manifestement disproportionnés’;

Condamne M. [B] [T], en sa qualité de caution de la SAS Visioptimum International, à payer à la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté les sommes de :

* 6 863,53 euros au titre du prêt de 50 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;

* 14 042,21 euros au titre du compte courant professionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2021 ;

Condamne M. [B] [T] aux dépens d’appel ;

Condamne M. [B] [T] à payer à la société Banque Populaire de Bourgogne Franche-Comté la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier;

Le greffier, Le président,

 


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