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C8
N° RG 22/02891
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPB5
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
Ch.secu-fiva-cdas
ARRÊT DU JEUDI 23 FEVRIER 2023
Sur omission de statuer
Requête en omission de statuer du 30 juillet 2022 à l’encontre d’une décision rendue par la cour d’appel de Grenoble en date du 31 mai 2022 (N° RG 20/01838)
APPELANTE :
Mme [U] [Z] [E] divorcée [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
INTIMEE :
La MDPH de Haute-Savoie, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en la personne de Mme [R] [N], régulièrement munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente,
M. Pascal VERGUCHT, conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2023
Mme Isabelle DEFARGE, conseillère faisant fonction de présidente, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie intimée en ses observations, assistée de M. Fabien OEUVRAY, greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, greffier stagiaire conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la cour.
L’arrêt a été rendu le 23 février 2023.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 septembre 2019 l’avocat de Mme [D] (en réalité [U]) [Z] [I] (en réalité [E] divorcée [I]) a saisi le tribunal administratif de Grenoble d’un recours contre la décision de rejet implicite par le président du conseil départemental de la Haute-Savoie de son recours formé le 1er juin 2009 contre la décision de rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés, de complément de ressources et de carte mobilité inclusion mention ‘stationnement’.
Par ordonnance du 23 octobre 2019 le tribunal administratif a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains qui par ordonnance du 26 août 2020 s’est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire d’Annecy.
Par jugement du 28 mai 2020 ce tribunal :
– a dit n’y avoir lieu à consultation ou expertise pour déterminer le taux d’incapacité de Mme [U] [Z] [I],
– a débouté celle-ci de ses demandes d’obtention d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources.
Le 20 juin 2020 Mme [E] divorcée [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 31 mai 2022 cette chambre a par arrêt rendu contradictoirement :
– confirmé le jugement
Y ajoutant
– condamné Mme [U] [Z] [E] divorcée [I] aux dépens.
Le 1er août 2022 Mme [E] a déposé auprès de M. le premier président de la cour d’appel de Grenoble, chambre sociale, une requête en interprétation et ‘en défaut de motif’ sur le fondement de l’article 461 du code de procédure civile, dans laquelle elle expose que ‘sans motif valable le juge de la première instance a refusé d’ordonner l’expertise médicale’ et que ‘la cour ne doit pas refuser l’expertise médicale sans aucun fondemnet juridique’ et au terme de laquelle elle demande à la cour :
Vu le défaut de motifs qui affecte l’arrêt du 31 mai 2022,
Vu la nullité de cet arrêt pour défaut de motif,
Vu que l’expertise a une place fondamentale sur ce procès,
– ordonner une expertise :
a) sur le fondement des articles 143 et 232 du code de procédure civile
b) sur le fondement de l’article R.142-17-3 du code de la sécurité sociale.
Les parties ont été convoquées le 10 octobre 2022 à l’audience de jour à laquelle Mme [E] n’a pas comparu.
La MDPH de Haute-Savoie a fait parvenir au greffe les pièces médicales et administratives du dossier en sa possession relatif à la demande d’allocation aux adultes handicapés de Mme [E] du 27 juillet 2018 et la preuve de l’envoi de ce dossier à Me Vernier, avocat de Mme [E] le 29 novembre 2022, avec avis de réception ‘pli avisé non réclamé’.
SUR CE
En application des dispositions de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel s’agissant des décisions de première instance.
Une cour d’appel peut interpréter son arrêt alors même qu’il est frappée de pourvoi.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
* Recevabilité de la requête
La requête a ici été formée dans le délai d’un an imparti par la loi, que l’arrêt critiqué ait été frappé de pourvoi ou non.
À l’instar de l’assignation, la requête doit comporter un certain nombre de mentions prescrites à peine de nullité par le code de procédure civile, énoncées aux articles 54, 57 et 757 du code de procédure civile.
Article 54 : A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) (pour mémoire)
4° (pour mémoire)
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Article 57 : Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. (…)
Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
– lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
– dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée.
Article 757 : Outre les mentions prescrites par les articles 54 et 57, la requête doit contenir, à peine de nullité, un exposé sommaire des motifs de la demande. Les pièces que le requérant souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions sont jointes à sa requête en autant de copies que de personnes dont la convocation est demandée.
Le cas échéant, la requête mentionne l’accord du requérant pour que la procédure se déroule sans audience en application de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. (…)
Alinéa 3 et 4 ( pour mémoire).
Elle vaut conclusions.
La requête de Mme [E], qui répond aux exigences de ces dispositions, est recevable en la forme.
* Intérêt à agir de Mme [E]
Le 08 novembre 1976, la Cour de cassation a jugé en ce sens que « si les juges ne peuvent, sous prétexte d’interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d’en fixer le sens et d’en expliquer les dispositions dont les termes ont donné lieu à quelques doutes » (Cass. 1ère civ. 8 nov. 1976, n° 75-12380).
À l’inverse, lorsque la décision rendue est claire et précise, le recours en interprétation est irrecevable, les parties ne justifiant alors pas d’un intérêt à agir au sens de l’article 31 du code de procédure civile (Cass. 2e civ. 22 oct. 2009, n°07-21834).
En l’espèce les motifs de l’arrêt dont l’interprétation est sollicitée, pour parvenir à obtenir l’expertise médicale sollicité sont les suivants :
‘Selon l’articles L 821-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2017 au 19 juin 2020 ici applicable toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’aide à l’éducation d’enfant handicapé et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, dans certaines conditions une allocation aux adultes handicapés.
Selon l’article L821-2 du même l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre 80% est supérieure ou égale à 50% ;
2° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
En l’espèce Mme [E] divorcée [I] soutient avoir demandé pour la première fois l’allocation aux adultes handicapés le 18 décembre 2017 mais ne produit à cet égard que la copie d’une formulaire de demande dont la preuve de la réception par la MDPH de Haute-Savoie n’est pas établie.
Le 26 juin 2018 lui a été cependant notifiée par référence à une 1ère demande du 27 décembre 2017 qui n’est pas produite aux débats, une décision du 05 juin 2018 de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée, ensuite renouvelée le 14 mai 2019 jusqu’au 04 juin 2028 au motif que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l’emploi ou rester dans l’emploi au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail.
Mme [E] qui sollicite aujourd’hui l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 18 décembre 2017 conteste le rejet le 07 mai 2019 de sa demande du 21 décembre 2019 portant sur le complément de ressources associé à cette allocation au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 80%, et sur l’AAH au motif que ses difficultés reconnues par la commission pouvant entraîner des limitations d’activité avaient une incidence légère à modérée sur son autonomie professionnelle, correspondant à un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du guide-barème de l’annexe 4 du code de l’action sociale et des familles et des articles L.821-1 et 2 du code de la sécurité sociale.
De son côté la MDPH de Haute-Savoie produit le formulaire de demande d’allocation aux adultes handicapés et de complément de ressources daté du 19 juillet 2018 qui ne fait pas référence à une précédente demande et la notification en date du 05 décembre 2019 à Mme [I] du rejet le 03 décembre 2019 par la CDAPH de son recours administratif préalable obligatoire.
Indépendamment et préalablement à l’éventuelle restriction substantielle à l’accès à l’emploi soutenue par l’appelante, il est en conséquence nécessaire d’envisager les éléments contemporains de ses demandes qu’elle produit pour démontrer qu’elle présentait à ces dates une incapacité permanente supérieure à 50%, par référence au guide-barème annexé au code de l’action sociale et des familles.
Mme [E] divorcée [I] produit à cet effet le compte-rendu de radiographies de son genou gauche du 27 septembre 2017 mettant en évidence une arthrose fémoro-tibiale interne gauche évoluée expliquant la symptomatologie clinique, une chondropathie fémoro-tibiale interne droite débutante, une subluxation externe des rotules en flexion restant subluxée en extension du côté gauche sur dysplasie haute de la gouttière trochléenne.
Toutes les autres pièces produites sont postérieures à la demande du 19 juillet 2018.
Selon le guide-barème précité, un taux d’incapacité de 50 à 75 % correspond à des troubles
importants obligeant à des aménagements notables de la vie quotidienne et nécessitant des aides ou efforts particuliers pour l’insertion ou le maintien dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. L’autonomie est cependant conservée pour les actes relevant de l’autonomie individuelle, se traduisant notamment par :
– des incapacités contrôlables au moyen d’appareillages ou d’aides techniques permettant le maintien de l’autonomie individuelle.
– des contraintes nécessitant le recours à une aide apportée par un tiers pour assurer le maintien d’une activité sociale et familiale.
– des contraintes liées à la nécessité de traitements, rééducations, utilisation d’appareillage ou de machine permettant, au prix d’aménagements, le maintien d’une activité sociale et familiale, mais se révélant un obstacle à la vie professionnelle en milieu ordinaire non aménagé ou à l’intégration scolaire en classe ordinaire.
– des contraintes liées à l’acquisition et à la mise en ‘uvre par la personne elle-même ou son entourage de compétences nécessaires à l’utilisation et la maintenance d’équipements techniques.
– un régime ne permettant la prise de repas à l’extérieur que moyennant des aménagements lourds ou non compatible avec le rythme de vie des individus de même classe d’âge sans déficience.
– des troubles et symptômes fréquents ou mal contrôlés, et entraînant des limitations importantes pour la vie sociale, y compris la nécessité d’aide pour des tâches ménagères, mais n’entraînant pas le confinement au domicile, ni la nécessité d’une assistance ou surveillance quotidienne par une tierce personne.
En l’espèce Mme [E] divorcée [I] dont au vu des pièces produites, la pathologie entraîne une station debout pénible, des douleurs, une boîterie et des difficultés à la marche avec un périmère restreint à 500 mètres, ne justifie d’aucun trouble de cette nature et le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’expertise à ce titre et l’a déboutée de sa demande d’allocation aux adultes handicapés.’
Ces motifs sont clairs, précis et dénués d’ambiguïté de sorte que la requête en interprétation de Mme [E] sera déclarée irrecevable, la seule voie de recours admissible contre cette décision étant le pourvoi en cassation.
Mme [E] devra supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la requête de Mme [U] [Z] [E],
Y ajoutant,
Condamne Mme [U] [Z] [E] aux dépens.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme DEFARGE, conseillère faisant fonction de président et par M. OEUVRAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La conseillère