Tentative de conciliation ou de médiation : 22 février 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00635

·

·

Tentative de conciliation ou de médiation : 22 février 2023 Cour d’appel de Limoges RG n° 22/00635
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

ARRÊT N° 72

RG N° : N° RG 22/00635 – N° Portalis DBV6-V-B7G-BILVJ

AFFAIRE :

[Z] [T]

C/

[P] [J] [Y] [N] VEUVE [I], [W] [I], [E] [I] épouse [A], [D] [I] épouse [O]

demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de somme ou d’un bien

Grosse délivrée

Me DUDOGNON, avocat

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

—==oOo==—

ARRÊT DU 22 FEVRIER 2023

—==oOo==—

Le vingt deux Février deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

[Z] [T]

de nationalité française

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]

Profession : Agriculteur, demeurant [Adresse 11]

représenté par Me Eric BRECY-TEYSSANDIER, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d’un jugement rendu le 26 JUILLET 2022 par le JUGE DE L’EXECUTION près le tribunal judiciaire de LIMOGES

ET :

[P] [J] [Y] [N] VEUVE [I]

de nationalité française

née le [Date naissance 3] 1936 à [Localité 9], demeurant [Adresse 10]

représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric MADY de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLON, avocat au barreau de POITIERS

[W] [I]

de nationalité française

né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric MADY de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLON, avocat au barreau de POITIERS

[E] [I] épouse [A]

de nationalité française

née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGE, Me Frédéric MADY de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLON, avocat au barreau de POITIERS

[D] [I] épouse [O]

de nationalité française

née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnès DUDOGNON de la SCP DUBOIS DUDOGNON VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Frédéric MADY, de la SELARL MADY GILLET BRIAND PETILLON, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

—==oO§Oo==—

Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été fixée à l’audience du 04 Janvier 2023 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 22 Février 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l’audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties ont été entendus en leur plaidoirie.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

FAITS et PROCÉDURE

Par arrêt du 7 novembre 2020, la cour d’appel de Limoges, infirmant un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Limoges, a condamné Mme [P] [I] ainsi que MM. [J] et [W] [I] et Mmes [K], [E] et [D] [I], bailleurs, à procéder à divers travaux de réparation au profit de M. [Z] [T], dans le délai de quatre mois sous astreinte.

Par arrêt interprétatif du 14 février 2022, la cour d’appel a précisé que l’astreinte portait de manière globale sur les obligations à exécuter, sans cumul.

Le 14 mars 2022, M. [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges en liquidation de l’astreinte.

Par jugement du 26 juillet 2022, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable l’action de M. [T], faute de mise en oeuvre de la tentative de conciliation préalable convenue dans le bail du 1er juin 2007.

M. [T] a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

M. [T] conclut à la condamnation solidaire des consorts [I] à lui payer la somme de 39 750 euros au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire au 26 octobre 2022, et à la fixation d’une nouvelle astreinte définitive, au montant de 400 euros par jour de retard. Il expose que les consorts [I] n’étaient pas valablement représentés devant le juge de l’exécution, ce qui justifie l’annulation du jugement déféré. Il conteste l’application de la clause de recours à la conciliation figurant dans le bail qu’il qualifie de clause de style, comme telle dépourvue d’effectivité. Il soutient que les intimés n’ont pas exécuté les condamnations mises à leur charge et il sollicite une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice consécutif à cette situation.

Les consorts [I] concluent à la confirmation du jugement et, appelants incidents, ils réclament des dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire.

MOTIFS

Sur l’annulation du jugement.

Le jugement déféré mentionne que les consorts [I] sont représentés par Me Mady, avocat au barreau de Poitiers.

M. [T] soutient que Me Mady n’avait pas qualité pour représenter les intimés devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, les articles 760 du code de procédure civile et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 imposant la représentation par un avocat postulant inscrit à l’un des barreaux du ressort de la cour d’appel de Limoges.

Cependant, les consorts [I] justifient avoir constitué Me Agnès Dudognon, avocate inscrite au barreau de Limoges, en qualité de postulant pour les représenter lors de l’instance devant le juge de l’exécution. C’est donc à la suite d’une erreur purement matérielle que le jugement mentionne que ceux-ci sont représentés par Me Mady. Une telle erreur n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation du jugement -annulation qui n’est d’ailleurs pas réclamée dans le dispositif des écritures d’appel de M. [T], qui seul, saisit la cour d’appel- mais peut seulement donner lieu, le cas échéant, à rectification, conformément à l’article 462 du code de procédure civile.

Sur l’application de la clause du bail imposant le recours préalable à une conciliation.

Les parties sont liées par un ‘bail de carrière’ daté du 1er juin 2007 qui comporte en p. 18 une rubrique ‘Conciliation – médiation’ stipulant: ‘En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de soumettre leur différend au conciliateur qui sera missionné par le président de la chambre des notaires’.

Cette clause est claire et précise. Son objet est d’imposer ‘préalablement à toute instance judiciaire’, c’est à dire à toute procédure engagée par voie d’assignation, une tentative de conciliation, ceci dans le souci d’apaiser les relations entre bailleur et preneur à l’occasion d’un conflit entre eux né de l’exécution du bail qui les lie.

La portée générale de cette clause, dont les parties ont convenu qu’elle avait vocation à s’appliquer à ‘toute instance judiciaire’, sans distinction, ne saurait lui conférer la qualification de clause de style, d’autant plus que ses termes sont dénués de toute ambiguïté.

Il s’ensuit que c’est à juste titre que le premier juge a décidé que cette clause devait recevoir application.

La circonstance que la clause litigieuse a déjà été mise en oeuvre avant l’engagement de l’instance initiale ayant donné lieu à l’arrêt infirmatif du 7 novembre 2020, par lequel la cour d’appel a prononcé les condamnations assorties de l’astreinte dont la liquidation a été réclamée, ne saurait, compte tenu de la portée générale de cette clause, dispenser les parties de recourir à nouveau à la tentative de conciliation conventionnellement imposée préalablement à l’engagement de l’instance devant le juge de l’exécution en vue de la liquidation de l’astreinte, le jugement déféré retenant, à bon droit, qu’il s’agit d’une instance distincte. Juger différemment reviendrait à méconnaître la volonté des parties telle que celles-ci l’ont exprimée de manière claire et précise dans le contrat de bail qui fait la loi entre elles.

Le jugement sera confirmé.

M. [T] agit en liquidation d’une astreinte prononcée par l’arrêt infirmatif du 7 novembre 2020. L’irrecevabilité de son action par suite de l’omission de la formalité préalable de tentative de conciliation convenue dans le contrat de bail, ne saurait caractériser en elle-même un abus du droit d’agir ou une intention de nuire. La demande des intimés en paiement de dommages-intérêts de ce chef sera rejetée.

—==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

La cour d’appel statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Guéret;

REJETTE la demande des consorts [I] en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive;

CONDAMNE M. [Z] [T] à payer à Mme [P] [I], à M. [W] [I], à Mme [E] [I] et à Mme [D] [I] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens et DIT qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x