Tentative de conciliation ou de médiation : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03254

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Tentative de conciliation ou de médiation : 21 septembre 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 21/03254
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PS/SB

Numéro 23/3056

COUR D’APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 21/09/2023

Dossier : N° RG 21/03254 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H744

Nature affaire :

Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[BK] [W]

C/

Association CROIX ROUGE FRANCAISE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 08 Mars 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame ESARTE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [BK] [W]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître DUBOURDIEU, avocat au barreau de PAU

INTIMEE :

Association CROIX ROUGE FRANCAISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de PAU, et Maître ANDRIEUX de la SELARL ACT’IN PART, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 06 SEPTEMBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU

RG numéro : F16/00143

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [BK] [W] a été engagée le 29 août 2011 par l’association la Croix Rouge Française, en qualité de cadre formateur position 10 palier 1 coefficient 560 suivant contrat à durée indéterminée relevant de la convention collective Croix Rouge Française.

En 2012, elle a été élue déléguée du personnel suppléante collège cadres.

Par avenant du 16 décembre 2013, elle a été affectée à compter du 2 janvier 2014 à un poste de responsable de filière pour l’Institut de formation d’Ambulanciers (IFA) de [Localité 7] alors récemment créé. Elle était alors classée en position 10 palier 2 coefficient 600.

M. [V] [WM] a été embauché par la Croix Rouge Française à compter du 1er septembre 2014 en qualité de chargé de formation à l’IFA de [Localité 7], position 9 palier 3 coefficient 570, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée

Le 12 novembre 2014, Mme [W] a fait l’objet d’un avertissement.

Le 21 mars 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.

Le 25 mars 2016, Mme [W] a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’annulation de l’avertissement, et d’indemnisation d’un harcèlement moral.

Par jugement du 26 février 2018, le conseil de prud’hommes de Pau a annulé l’avertissement du 12 novembre 2014, condamné l’association La Croix Rouge Française à payer à Mme [W] une somme de 1.000 € en réparation de son préjudice et s’est déclaré en départage sur le harcèlement moral.

L’employeur a interjeté appel partiel de ce jugement s’agissant de ses dispositions relatives à la sanction disciplinaire.

Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d’appel a confirmé ce jugement et condamné l’association Croix Rouge Française aux dépens exposés en appel et à payer à Mme [W] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par décisions du 12 juillet 2016 puis du 23 mars 2017, l’inspecteur du travail puis le ministre du travail saisi d’un recours hiérarchique, ont refusé d’autoriser le licenciement de Mme [W]. Le tribunal administratif de Bordeaux puis la cour administrative d’appel de Bordeaux saisi sur recours, respectivement le 7 février 2019 et le 15 mars 2021, ont rejeté des requêtes de l’employeur en annulation de ces décisions et d’injonction de délivrance de l’autorisation de licenciement.

Sur les demandes formées au titre du harcèlement moral, par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Pau a’:

– débouté Mme [W] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [W] aux dépens de l’instance,

– dit que chaque partie supportera les frais irrépétibles par elle engagés.

Le 5 octobre 2021, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 janvier 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

– dire et juger qu’elle a été soumise à une situation de harcèlement moral au sens de l’article 1152-1 du code du travail au sein de son emploi exercé pour l’association La Croix Rouge Française,

– condamner l’association La Croix Rouge Française à lui payer une somme de 100.000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et économique,

– dire que les sommes à elles allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la citation en justice (date de réception par la société défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation) pour les créances de nature salariale et à compter de la réception de la notification de la décision à intervenir pour les créances en dommages et intérêts,

– condamner l’association La Croix Rouge Française à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 1er avril 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, l’association Croix Rouge Française demande à la cour de’:

– confirmer le jugement déféré,

– dire et juger Mme [W] infondée en ses demandes, en conséquence l’en débouter,

– à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts qui pourraient être alloués à Mme [W],

– débouter Mme [W] de sa demande de condamnation de l’association Croix Rouge Française au paiement d’une indemnité de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La dénomination de l’intimée est Croix Rouge Française et non La Croix Rouge Française.

Sur l’existence du harcèlement moral

En application de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Suivant l’article L.1154-1 du même code, en cas de litige relatif à l’application de ces dispositions, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces textes que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [W] produit les éléments suivants’:

– Un mail qu’elle a adressé le 22 septembre 2014 à Mme [A] [Y], directrice de l’Institut régional de formation sanitaire et social (IRFSS) Aquitaine, et à Mme [TS] [M], directrice de l’IFA de [Localité 7] dans lequel elle indique que’:

. lors d’une communication téléphonique le 9 septembre 2014, elle a relaté à l’une d’elle que [NC] [RG] [C], secrétaire, multipliait les pauses durant lesquelles elle discutait avec M. [WM]’; après concertation, elle a demandé à M. [WM] de prendre de la distance avec la secrétaire de sorte de ne pas la distraire de son travail, et de ne pas lui révéler cette demande’;

. les pauses et discussions se poursuivant, le jeudi 19 septembre, elle a demandé à Mme [RG] [C] de s’entretenir avec elle dans son bureau’; celle-ci s’est emportée, lui a reproché en hurlant de dire à tout le monde qu’elle ne travaillait pas, l’a traitée d’hypocrite et de menteuse, et a dit «’je remercie ceux qui m’ont parlé’», ce à quoi elle a rétorqué qu’elle ne remerciait pas M. [WM]. Une fois dans son bureau, la secrétaire a fini par se calmer et elle lui a expliqué qu’elle avait constaté depuis son retour de vacances le 1er septembre 2014 qu’elle abusait des pauses’; elle relate notamment que la veille lors de la visite de Mme [M], Mme [RG] [C] étaient venu les trouver alors qu’elles étaient à table puis avait discuté au lieu de travailler’; le reste de la journée s’est déroulé normalement et Mme [RG] [C] a beaucoup travaillé’;

. concernant M. [WM]’:

-que le 19 septembre 2014, il a écouté la radio et visionné des films et que, travaillant dans le bureau voisin, elle a été gênée pour se concentrer’; elle a fermé la porte de son bureau’; il est à observer qu’elle ne lui a rien dit de cette gêne’;

-qu’il travaille systématiquement sur son ordinateur personnel’;

-qu’il est arrivé avec des malles et des caisses contenant du matériel identifiable comme appartenant au CHU de [Localité 4] et qu’il aurait dû restituer à son ancien employeur’;

qu’il a trahi sa confiance en parlant à la secrétaire de leur conversation concernant les pauses excessives de cette dernière’;

qu’il se vante de ses relations personnelles avec Mme [Y] et son époux’;

que lors de son arrivée, elle lui a proposé de prendre un temps pour se présenter réciproquement, proposition qu’il a laissée sans suite alors qu’il a pris largement le temps de discuter avec la secrétaire’;

Elle conclut que M. [WM] n’a pas montré la posture professionnelle, la rigueur et l’exemplarité attendue et demande de rompre sa période d’essai.

Il en ressort qu’elle a dénoncé à l’employeur des faits mettant en cause le travail de Mme [RG] [C] et les qualités de M. [WM], qui, s’ils ne constituent pas des atteintes à sa personne, s’agissant de M. [WM], caractérisent un comportement désinvolte à son égard.

– Des photographies de matériel, dont des blouses floquées «’SAMU 33’», «’CHU hôpitaux de [Localité 4]’» et/ou étiquetées «’CHU de [Localité 4], [WM] [V] ambulancier’»’;

– Un échange de mails du 23 septembre 2014 et un mail du 29 septembre 2014 qu’elle a adressé à Mme [Y] et transmis en copie à Mme [M], d’où il résulte qu’une réunion a été organisée le vendredi 26 septembre 2014 à l’IFA de [Localité 7] à laquelle ont participé Mme [Y], Mme [W], M. [WM] et Mme [RG] [C]. Dans son mail du 29 septembre 2014, Mme [W] indique que lors de cette réunion’:

. tout lien hiérarchique d’elle sur M. [WM] a été exclu,

. il a été indiqué que M. [WM] était référent pédagogique des formations d’auxiliaires ambulanciers et diplôme d’Etat d’ambulancier, fonctions qui lui étaient jusqu’alors confiées’;

. que de «’plaignante’», elle est devenue «’accusée’»’;

. que depuis son entrée à l’IRFSS Aquitaine, de nombreuses personnes lui ont dit que Mme [Y] n’est pas une personne de confiance, et qu’elle a vraisemblablement fait miroiter à M. [WM] le poste de directeur de l’IFA de [Localité 7]’;

. que renseignements pris auprès d’une personne travaillant au CHU de [Localité 4], M. [WM] est compétent en tant qu’ambulancier et formateur CESU, mais «’ingérable’», réfractaire à toute autorité et a une tendance à voler du matériel’; elle indique être à même de produire un témoignage écrit’; il est à constater qu’il n’en est pas produit’;

Elle réitère sa demande de rupture de la période d’essai de M. [WM].

. elle demande le prononcé d’une sanction sévère contre Mme [RG] [C] ainsi que de lui préciser clairement qu’elle est sa supérieure hiérarchique’; elle la décrit comme ayant des compétences, mais étant «’paresseuse, manipulatrice et facilement manipulable, menteuse, bavarde, centrée uniquement sur sa personne et ses intérêts’»’;

– Concernant l’avertissement’:

. une convocation du 10 octobre 2014 à un entretien préalable le 20 octobre 2014 à une éventuelle sanction’;

. un compte-rendu par M. [PX] [CZ], qui assistait Mme [W], de l’entretien préalable du 20 octobre 2014

. une lettre recommandée du 12 novembre 2014 portant notification d’un avertissement aux motifs d’agressions verbales et physiques et de menaces à l’égard de collègues pour avoir’:

le 18 septembre 2014, eu des propos irrespectueux envers Mme [RG] [C], en la qualifiant d’hystérique et en déclarant qu’elle devait avoir une «’pauvre petite vie’», ainsi qu’agressé physiquement Mme [RG] [C] en la saisissant par le bras et en la tirant de force dans son bureau,

entre le 23 et le 25 septembre 2014, à plusieurs reprises, tenté d’intimider Mme [RG] [C] en lui parlant de façon agressive, en la pointant du doigt, en lui saisissant le bras et en la tenant par l’épaule, et l’avoir menacée en insinuant qu’elle pourrait subir le même sort de rupture du contrat qu’elle réservait à son collègue,

entre le 23 et le 24 septembre 2014, agressé M. [WM] en le traitant de «’manipulateur’», «’fourbe’» et «’voleur’», et l’avoir menacé à plusieurs reprises en lui indiquant qu’elle pourrait lui rendre la vie impossible ainsi qu’à son épouse, à l’hôpital où ils travaillaient et en lui déclarant qu’elle allait l’anéantir’;

. le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 26 février 2018 portant annulation de cet avertissement et condamnant l’employeur à payer à Mme [W] une somme de 1.000 € en réparation du préjudice moral causé par cet avertissement’;

. l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 25 juin 2020 qui a confirmé le jugement ci-dessus en toutes ses dispositions’;

Il a été retenu’:

-qu’étaient avérées deux altercations, l’une le 18 septembre 2014 entre Mme [W] et Mme [RG] [C], l’autre le 24 septembre 2014 entre Mme [W] et M. [WM]’;

-qu’au regard de la fiche de poste communiquée lors de sa prise de poste, de ses fonctions de «’responsable pédagogique’» exercées jusqu’alors, de ses relations antérieures d’interlocuteur privilégié avec la hiérarchie, Mme [W] était fondée à penser qu’elle était en qualité de responsable de la structure, supérieure hiérarchique de Mme [RG] [C] et M. [WM] et qu’elle oeuvrait dans l’intérêt de l’employeur en dénonçant leurs agissements’;

-que le comportement des deux autres salariés n’avait pas été exemplaire, Mme [C] ayant admis avoir traité Mme [W] de menteuse et s’en étant excusée, et Mme [W] n’ayant pas été contestée lors de l’entretien préalable lorsqu’elle avait observé que M. [WM] l’avait dérangée un jour de repos pour obtenir une grille d’évaluation, avait emporté sans concertation un vendredi du matériel dont elle avait besoin le lundi suivant, ne répondait pas à ses mails professionnels l’obligeant à les lui transférer sur sa messagerie personnelle

-qu’ainsi, les liens d’autorité au sein de la structure manquaient de clarté du fait de l’employeur, et que des manquements étaient susceptibles d’être reprochés à chacun des salariés impliqués dans le conflit de sorte qu’il n’était pas justifié que seule Mme [W] ait fait l’objet d’une sanction.

– Un courrier de Mme [Y] du 18 novembre 2014 lui demandant de restituer son véhicule de service compte tenu de la prolongation de son arrêt de travail’;

– Deux mails des 13 et 21 janvier 2015 de Mme [Y] aux délégués du personnel dont Mme [W] contenant ses réponses à leurs questions lors d’une réunion du 12 janvier 2015. Relativement au retour de Mme [W] après un arrêt de travail, la réponse communiquée par le premier mail est «’Je comprends qu’il est difficile de retravailler avec une personne qui a entraîné une situation de conflit’», et celle, qualifiée de définitive, communiquée par le second mail est, «’Je comprends qu’il est difficile de retravailler avec une personne avec qui on a été en conflit’»’;

– Un compte-rendu de réunion des délégués du personnel du 12 février 2015. A la question posée des missions de Mme [W], il est répondu qu’elles sont fixées par sa fiche de poste, laquelle doit être revue en cas de changement et qu’une réunion va être proposée à cette fin entre Mme [M] et Mme [W]’;

– Un mail adressé le 29 mars 2015 par Mme [W] à M. [F] [LJ], qui serait président de région de l’association Croix Rouge Française, dans lequel elle lui demande un entretien et se dit victime «’depuis 7 mois d’une sanction injustifiée de la part de Mme [Y], de brimades, insultes, calomnies, isolement, incivilités sur mon lieu de travail car j’ai osé dénoncer des faits par un rapport circonstancié à ma direction’»’;

– Un procès-verbal de réunion du CHSCT du 10 juillet 2015 indiquant, concernant l’IFA de [Localité 7], que «’les problématiques de ressources humaines entre les différents protagonistes sont toujours aussi prégnantes. Arrêt maladie de NB [ [BK] [W]]. Transfert de ES [[V] [WM]] sur [Localité 4]’»’;

– Un procès-verbal de police du 16 juillet 2015, contenant dépôt de plainte de Mme [W] contre M. [WM]’: elle y relate l’altercation avec Mme [RG] [C] dans des termes similaires à ceux de son mail du 22 septembre 2014 et indique avoir été trouvé un autre jour M. [WM] pour lui dire que «’ça suffisait’» et ne se souvient pas lui avoir alors dit qu’elle l’anéantirait’; elle relate que lors de sa reprise après un arrêt de travail le 5 janvier 2015, elle a été mise au placard et isolée dans son bureau et décrit comme suit le «’harcèlement’» subi de la part de M. [WM]’:

. elle est restée sans chauffage, puis l’ayant fait savoir, comme par hasard, le chauffage lui a été remis’;

. il lui demandait de sortir «’ses affaires dégueulasses’» de son bureau’;

. à son passage, il disait à la secrétaire «’ah, ça y est, elle bouge son cul’», «’elle fait rien du tout, c’est une bonne à rien, il faut bien qu’il y en ait qui travaillent pendant qu’elle se repose’», «’elle va repartir chez elle’»’;

. régulièrement, il lui manque du matériel pour ces cours et elle le suspecte à ce propos’;

. il l’a menacée à plusieurs reprises’: «’je te réglerai ton compte’», «’un jour je t’attraperai dehors, je te casserai la figure’»’; il a réitéré ces propos le 3 juillet 2015 devant Mme [M], directrice de l’IFA, et Mme [UB] [L], secrétaire’;

. durant les 15 jours précédant le 3 juillet 2015, il a déformé son nom auprès des élèves’; il critiquait son travail auprès des élèves’;

. le 3 juillet 2015, alors qu’elle le pensait parti, elle l’a vu dans l’embrasure d’une porte, lui barrant le passage, avançant puis reculant’; il est finalement parti, vraisemblablement suite à l’arrivée d’un homme d’entretien’;

Elle ne produit aucun élément relativement aux suites de cette plainte.

– Un procès-verbal du CHSCT du 20 novembre 2015′: concernant l’IFA de [Localité 7], il est indiqué «’La situation est stabilisée. Mme [W] est en arrêt maladie depuis le 15 septembre. Son état de santé n’a pas été reconnu en tant que maladie professionnelle. M. [WM] se déplace sur l’ensemble de la région pour les formations d’ambulancier et brancardier. L’équipe pédagogique a été étoffée par des vacataires salariés pour la plupart du CHU de [Localité 7]. Le docteur [ZH] [médecin du travail] insiste sur le fait que c’est de la responsabilité de la direction de faire cesser des conflits interpersonnels sur le lieu de travail’»’;

– Des courriers échangés entre le 7 septembre et le 15 décembre 2015 entre Mme [W] et Mme [Y], directrice de l’IRFSS Aquitaine’:

. dans son courrier du 7 septembre 2015, jour de reprise après un arrêt de travail et des congés, Mme [W] indique que M. [WM] n’a pas répondu à son bonjour, que ni lui ni Mme [RG] [C] n’ont échangé avec elle ni ne lui ont rien communiqué professionnellement nonobstant deux mois d’absence’; elle relate en outre que le 3 juillet 2015, devant Mme [M], directrice de l’IFA, et Mme [L], secrétaire, M. [WM] lui a dit «’Je vais te casser la figure, je vais te casser la figure, ça tu n’y couperas pas, ça ne sera pas ici, ça sera dehors’»’; que plus tard le même jour, il a quitté l’établissement puis y est revenu à pieds et a tenté de l’agresser’; il lui barrait la sortie de l’IFA avec une posture menaçante et est parti à l’arrivée d’un homme d’entretien

. un courrier adressé en réponse à Mme [W] le 14 septembre 2015 par Mme [Y], directrice de l’IRFSS Aquitaine, dans lequel elle indique’:

-qu’au retour de Mme [W] en janvier 2015, Mme [RG] [C] s’est plainte de ses agissements et a été en arrêt de travail du 19 février au 1er avril 2015′;

-que Mme [RG] [C] a postulé sur un autre poste mais que sa candidature n’a pas été retenue

-qu’il a été proposé à Mme [W] un poste de cadre de santé à temps partiel à proximité de son domicile accompagné d’un temps complémentaire au sein du centre de [Localité 7] pour lui garantir un temps plein, ce qu’elle a refusé’;

-que M. [WM] a accepté des affectations extérieures au centre de [Localité 7] à compter de septembre 2015 sur lequel il n’intervient plus de façon permanente’;

-que Mme [W] a formulé de nouvelles doléances en juillet 2015 contre M. [WM] et Mme [RG] [C] puis a été en arrêt de travail du 8 au 31 juillet, suivi de ses congés annuels’;

-que le jour de sa reprise de travail en septembre 2015, le référent santé et sécurité au travail s’est déplacé à [Localité 7]’; Mme [RG] [C] a exprimé sa crainte d’être seule avec Mme [W]’;

-qu’elle-même s’est déplacée à [Localité 7] les 9 et 10 septembre 2015 et a fait le constat d’une méfiance et d’une animosité persistante entre les trois salariés, à tel point qu’un nouvel incident a eu lieu le 10 septembre 2015 hors sa présence entre M. [WM] et Mme [W]’;

-que le constat a été fait par le référent sécurité d’une prise à parti du public accueilli, et qu’il n’est plus possible d’envisager une collaboration entre les trois salariés’; que l’IFA de [Localité 7] doit absolument disposer d’un salarié titulaire du diplôme d’ambulancier et qu’il s’agit de M. [WM]’; qu’en exécution de son obligation de sécurité, elle doit affecter Mme [W] ailleurs et souhaite à cette fin mener une étude avec le service RH et la médecine du travail. Il lui est indiqué qu’un rendez-vous est fixé avec la médecine du travail le 16 septembre 2015 et demandé, dans l’attente, de rester à son domicile, lui précisant que son salaire serait maintenu et concluant «’nous reviendrons vers vous très prochainement’»’;

. un courrier adressé le 7 décembre 2015 par Mme [Y] à Mme [W] dans lequel elle indique que son arrêt de travail [depuis le 17 septembre 2015] se terminait le 30 novembre 2015 et qu’elle est absente à son poste depuis le 1er décembre 2015, et qu’en cas de reprise du travail, une visite auprès de la médecine du travail sera organisée’;

. un courrier adressé en réponse le 10 décembre 2015 par Mme [W] qui indique qu’elle s’est conformée à l’ordre de rester à son domicile’;

. un courrier du 15 décembre 2015 de Mme [Y] à Mme [W] dans lequel elle indique qu’il lui était demandé de rester à son domicile dans l’attente de la visite auprès de la médecine, que compte tenu de son dernier arrêt de travail, une visite de reprise est organisée auprès de la médecine du travail le 21 décembre 2015 et qu’elle la convoque à un entretien pour «’évoquer sa situation le 5 janvier 2016’» à [Localité 3]’;

– Un compte-rendu dactylographié par Mme [K] [KR] d’une réunion entre Mme [Y] et Mme [W] le 22 décembre 2015, ainsi que les notes manuscrites de Mme [KR]’:

. il est indiqué à Mme [W] qu’une rencontre est prévue entre elle et Mme [M] le 4 janvier 2016 pour que cette dernière lui explique comment elle souhaite organiser la formation au sein de l’IFA de [Localité 7], et qu’un poste de formateur sur [Localité 3] avec le même salaire peut lui être proposé’;

. Mme [W] dit à Mme [Y] qu’il n’y a pas de conflit de salariés, qu’elle «’a fait remonter une faute professionnelle’» et que cette dernière «’n’a pas joué son rôle’» et a «’trahi sa confiance’»’; d’après le document dactylographié mais non les notes manuscrites, elle déclare que Mme [Y] «’a des troubles de mémoire et doit être atteinte d’alzheimer’»

– Un courrier en date du 2 février 2016 de Mme [M] à Mme [W] reprochant à cette dernière d’être venue à l’IFA de [Localité 7] le 29 janvier 2016 lors de la clôture de la formation d’ambulanciers alors qu’il lui avait été indiqué que sa présence n’était pas requise, qu’elle était en repos hebdomadaire et en contravention avec l’article 13 du règlement intérieur’;

– Des photographies dont Mme [W] indique qu’il s’agit de la porte de son bureau, datées à la main des 20 janvier 2016 et 14 mars 2016, ainsi qu’un mail qu’elle a adressé le 20 avril 2016 à Mme [Y], dans lequel elle lui écrit lui avoir dit que M. [WM] a enlevé la serrure de son bureau et a dit suffisamment fort pour qu’elle l’entende «’Eh oui elle est encore là mais elle va dégager ce fantôme’»’;

Aucun élément ne permet de dater ces photographies, d’identifier qu’il s’agit de la porte du bureau de Mme [W] et de déterminer une intervention sur celle-ci de M. [WM]’;

– Concernant ses fonctions et leur évolution’:

. son contrat de travail, mentionnant un engagement comme «’formateur’», et l’avenant du 16 décembre 2013 par lequel elle a été affectée à un poste de «’responsable de filière pour l’IFA de [Localité 7]’»’;

. un mail du 15 septembre 2013 de Mme [Y], directrice de l’IRFSS, à Mme [W], portant communication de la fiche du poste proposé à [Localité 7]’;

Il s’agit d’un poste de «’cadre formateur responsable antenne 64’»’; le N+1 est identifié comme le directeur de l’IRFSS et non le directeur de l’IFA. Les finalités du poste sont’:

«’accompagner la professionnalisation des étudiants ambulanciers dans le respect du projet pédagogique et par délégation de la direction de l’IFSI

assurer la cohérence des formations sur site

développer les activités de formation de l’antenne 64

développer l’activité et les ressources de l’IRFSS en formation continue par des actions de relation commerciale, d’ingénierie pédagogique, de veille sur les appels à projet et d’ouverture des contacts avec le secteur sanitaire et médico social sur le 64 et alentours’»

Parmi les missions principales, figurent’:

«’Garantir la cohérence et la conformité du déroulement de l’année de formation en lien avec la direction de l’IFSI’» et notamment «’établir le planning de formation’», «’coordonner l’activité des différents intervenants’»

«’Gérer les ressources humaines sur site’» et notamment «’planification de l’activité des équipes sur site et organisation du travail de leur filière en relation avec leur direction’»’;

. une attestation de Mme [Y], directrice de l’IRFSS Aquitaine du 2 janvier 2014 la qualifiant de «’responsable de filière pour l’IFA de [Localité 7]’»’;

. un schéma manuscrit qu’elle dit lui avoir été remis par l’employeur, ce qui n’est caractérisé par aucun élément’; sur ce schéma, la position de M. [WM], sous Mme [W], est accompagnée d’un point d’interrogation’;

. un mail du 25 avril 2014 de Mme [Y] interrogeant Mme [W] quant aux tâches qui pourraient être confiées à une personne en «’contrat JDC’» et sa réponse’;

. un compte-rendu d’une réunion du 12 janvier 2015 à laquelle ont participé Mme [M], Mme [W] et M. [WM]’:

Il est indiqué que les décisions sont prises par Mme [M], et mentionné les tâches de chacun de Mme [W] et de M. [WM] concernant les sessions en cours et suivante de formation d’ambulanciers’;

. un organigramme de l’IRFSS Aquitaine en date du 20 février 2015′; concernant l’IFA de [Localité 7], Mme [M] en est la directrice et sont placés sous son autorité d’une part un «’pôle administratif’» comprenant deux employées administratives dont Mme [RG] [C], d’autre part les formateurs, qui sont Mme [W] et M. [WM], ainsi que des formateurs occasionnels’;

. une fiche de poste de Mme [W] de janvier 2016′; elle est «’formatrice’», rattachée hiérarchiquement à la direction de l’IFA et de l’IRFSS’;

. un mail du 7 janvier 2016 de Mme [M] lui transmettant un calendrier de ses activités de janvier à juin 2016′; il est prévu 206 h de travail dont 47 h d’interventions de formation, ce qui est extrêmement peu’;

. une fiche de poste de Mme [RG] [C] : elle est notamment chargée d’assister la responsable pédagogique dans la gestion et le suivi des dossiers étudiants IFA, d’assister la direction d’établissement dans l’organisation des filières et dans la gestion quotidienne, d’assurer la coordination entre la direction et les équipes pédagogiques’; son N + 1 est le «’responsable du site 64’» ;

. des cartes de visite sur lesquelles Mme [W] est «’responsable pédagogique de l’Institut de Formation d’Ambulancier’»’;

. un mail adressé le lundi 2 mai 2016 par Mme [W] à Mme [Y] et transmis en copie à Mme [M] demandant «’que dois-je faire cette semaine” » ainsi que les modalités de remise du véhicule’;

. un échange de mails des 12 et 17 mai 2016 entre Mme [M] et Mme [Y]’:

La première relate que Mme [W] s’est présentée la veille à l’IFA alors qu’elle était en congé, triomphante suite au refus de l’inspection du travail d’autorisation de licenciement, et demandant s’il est possible de lui indiquer de rester chez elle car «’elle n’a aucune activité et je crains qu’elle perturbe les évaluations qui commencent la semaine prochaine ainsi que les oraux du concours au mois de juin.

La seconde répond que si Mme [W] n’avait pas à être présente, le règlement intérieur doit lui être rappelé.

– Des attestations’:

. Mme [O] [N], en formation à l’IFA de [Localité 7] de février à juillet 2015, atteste que M. [WM] critiquait les cours de Mme [W], malmenait le matériel utilisé par cette dernière, modifiait les évaluations au dernier moment pour la mettre en difficulté, déformait volontairement et de façon moqueuse son nom devant les élèves’;

. M. [U] [RP], élève ambulancier en 2014/2015, atteste que M. [WM] a laissé sous-entendre à plusieurs reprises que Mme [W], en arrêt maladie, ne reviendrait pas et contredisait ses enseignements’;

. M. [T] [D], en formation de février à juillet 2015, atteste que lors d’une réunion de fin de formation réunissant toute la promotion, Mme [M] a fait des remarques désobligeantes concernant Mme [W]’;

. Mme [AX] [GD] atteste avoir travaillé anciennement avec Mme [W], loue ses qualités professionnelles et indique qu’à l’occasion d’une formation, elle a rencontré M. [WM] qui lui a déclaré que Mme [W] n’arrivait pas à travailler en équipe et que «’ça se passait mal partout où elle passait’»’;

. Mme [IO] [DI], en formation en 2014, loue les qualités professionnelles de Mme [W] ;

. Mme [P] [Z] atteste avoir été en formation infirmière à [Localité 3] en 2012-2013 et loue les qualités professionnelles de Mme [W] qui l’a soutenue’;

. le professeur [FU] indique que Mme [W] a été cadre de santé dans son service au CHU de [Localité 4] de septembre 2008 à décembre 2009 et loue ses qualités professionnelles’;

Aucune de ces attestations n’est relative aux incidents de septembre 2014, ni à une ou des incidents postérieurs directement entre Mme [W] et M. [WM] ou Mme [RG] [C]. Il est attesté, par deux élèves seulement et un tiers à l’IFA de [Localité 7], d’un comportement malveillant de M. [WM] envers Mme [W], et par un élève, de remarques désobligeantes sans autre précision de Mme [M], directrice de l’IFA, sur Mme [W].

– Des pièces relatives à la procédure de licenciement pour faute grave de Mme [W]’:

. une convocation en date du 21 mars 2016 à un entretien préalable le 4 avril 2016′;

. un compte-rendu par Mme [H], déléguée du personnel assistant Mme [W], de l’entretien préalable’;

. une convocation de Mme [W] à une réunion le 21 avril 2016 du comité d’entreprise appelé à donner son avis sur un éventuel licenciement pour faute grave’;

. une demande en date du 17 mai 2016 à l’inspecteur du travail d’autorisation de licenciement pour faute grave de Mme [W] au motif des griefs ci-après’:

-refus de respecter les consignes d’évacuation de la responsable de la formation lors d’un exercice d’évacuation d’incendie le 24 février 2016

-comportements inadaptés et non professionnels signalés par des courriers d’élèves’: propos mettant en cause la légitimité de demandes d’élèves relativement à leurs contraintes au regard des affectations en stage, tentative d’implication des élèves dans un conflit entretenu par Mme [W] au sein de l’établissement notamment avec deux autres salariés et mise en cause de la direction, absence de prise de contact avec les tuteurs de stage avant la visite en entreprise

-insubordination vis-à-vis de la hiérarchie et non-respect des supérieurs hiérarchiques’: propos tenus envers Mme [Y] lors d’un entretien le 22 décembre 2015, comportement de même type envers Mme [M] le 17 mars 2016 avec hurlements au sein de l’IFA

-abstention délibérée d’établir des contacts avec les équipes pour développer les partenariats (responsable communication, service administratif de l’IRFSS)

-difficultés persistantes générées à l’encontre de deux collègues qui s’en plaignent et auraient interpellé les institutions représentatives, ce, malgré l’écoute donnée, la recherche de solutions et les mesures prises pour mettre un terme à la situation conflictuelle (missions confiées à son collègue sur d’autres lieux de travail pour réduire le temps de travail en commun sur le site de [Localité 7]’; fiche de poste refaite le 3 février 2016, avec et en présence du médecin du travail visant à spécialiser la salariée dans certaines missions dont l’organisation des stages pour les élèves’;

. une décision du 12 juillet 2016 de l’inspecteur du travail portant refus d’autorisation’ de licenciement ;

. une décision du ministre de l’emploi du 23 mars 2017, sur recours hiérarchique contre la décision de l’inspection du travail ci-dessus, rejetant ce recours’;

. un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 7 février 2019 qui a rejeté des requêtes de l’association Croix Rouge Française d’annulation des décisions des 12 juillet 2016 et 23 mars 2017 et d’injonction de délivrance de l’autorisation de licenciement’;

. un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 15 mars 2021 portant rejet de demandes d’annulation des décisions des 12 juillet 2016, 23 mars 2017 et 7 février 2019 et d’injonction à l’inspection du travail de délivrance de l’autorisation de licenciement’;

Il a été retenu qu’il n’était pas établi que l’existence de relations très conflictuelles entre Mme [W] et deux collègues était imputable à cette dernière, ni qu’elle était responsable de l’implication des élèves dans ce conflit, et que la matérialité des autres griefs était, soit douteuse, soit non établie, hormis s’agissant du fait que la salariée avait dit à la directrice de l’IRFSS le 22 décembre 2015 qu’elle souffrait de «’troubles de la mémoire’», et que, s’agissant là de propos inappropriés mais isolés et tenus non publiquement, ils n’étaient pas d’une gravité suffisante pour fonder le licenciement.

– Les suites données par l’employeur à des demandes de formation de la salariée:

. par mail de Mme [Y] du 21 janvier 2016, s’agissant de demandes du 3 janvier 2016 de Mme [W] de formations d’une part au diplôme d’Etat d’ambulancier et d’autre part de formateur aux gestes et soins d’urgence, respectivement, que l’employeur ne finance pas une formation individuelle qualifiante, et qu’elle interroge le CHU afin de connaître les possibilités de formation en 2016′;

. par mail adressé à Mme [Y], du 17 mai 2016, Mme [W] lui indique que, renseignement pris, il y a une session de formation de formateur aux gestes et soins d’urgence de deux fois 5 jours les semaines du 20 au 24 juin et du 10 au 14 octobre 2016, et demande son accord pour y participer’;

. par mail du 22 mai 2016, Mme [Y] indique à Mme [W] que la formation de formateur aux gestes et soins d’urgence n’est pas inscrite au plan de formation 2016 et qu’elle peut soit faire une nouvelle demande fin octobre qui sera examinée en fonction du budget formation utilisé, soit utiliser son compte formation’; elle n’a donc répondu à la salariée qu’après avoir été relancée’;

. par mail du 23 mai 2016, la salariée indique à Mme [Y] qu’elle est d’accord pour financer la formation de formateur aux gestes et soins d’urgence et demande l’autorisation de la réaliser sur son temps de travail, soit pendant 10 jours’;

– Relativement à sa santé, les éléments ci-après’:

. un avis d’arrêt de travail pour «’dépression’» du 14 au 31 octobre 2014 et des avis de prolongation jusqu’au 4 janvier 2015,

. des prescriptions médicamenteuses des 27 septembre et 12 décembre 2014 d’antidépresseur et d’anxiolytique,

. un avis du médecin du travail lors d’une visite de reprise du 8 janvier 2015′; Mme [W] est «’apte à son poste’»’;

. un certificat du 20 juillet 2015 du docteur [R], généraliste, suivant lequel Mme [W] lui a déclaré avoir été victime d’une agression (ou d’agressions, le certificat est manuscrit et ce terme est peu lisible) sur son lieu de travail et faisant état de manifestations en rapport avec un trouble anxieux généralisé (douleurs abdominales avec diarrhées, météorisme, reflux, vomissements, contractures musculaires paravertébrales, palpitations, tremblements des extrêmités, crises d’angoisse, insomnie)’;

. un avis d’arrêt de travail du 8 au 31 juillet 2015 pour «’dépression, agressions sur lieu de travail, burn out’»’;

. un avis du médecin du travail lors d’une visite à la demande de l’employeur du 16 septembre 2015′; Mme [W] est «’inapte temporaire à son poste. Salariée adressée ce jour à son médecin traitant’»’; est également produit le courrier adressé par le médecin du travail au médecin traitant de Mme [W]’; le médecin du travail y relève que la salariée décrit des troubles du sommeil, d’appétit et des idées noires malgré le traitement en cours, et recommande une orientation vers un psychiatre et un suivi psychologique’;

. un avis du 6 janvier 2016 du médecin du travail qui a déclaré Mme [W] apte et a précisé «’définition claire de poste conseillée’»’;

. un avis d’arrêt de travail pour «’dépression’» du 8 au 19 février 2016′; Mme [W] a fait une demande de reconnaissance de maladie professionnelle de cette pathologie, qui a été rejetée par la CPAM de [Localité 4] le 24 novembre 2016 s’agissant d’une affection non inscrite à un tableau des maladies professionnelles et n’occasionnant pas une incapacité permanente partielle d’au moins 25 %’; sur ce point, la caisse a pris l’avis du docteur [S], psychiatre, qui, le 19 octobre 2016, a conclu que Mme [W] présentait «’une dimension dépressive mais qui ne présente pas de caractère d’éléments de gravité, et il s’agit d’une dépression réactionnelle. Une dépression qui s’accompagne d’un tableau d’épuisement nerveux, avec une grande fatigue, une tension intrapsychique, l’esprit envahi de façon obsédante par ce problème de travail qu’elle n’arrive pas à résoudre’», et a évalué le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à 10 %’;

. un certificat du docteur [LA], qui a réalisé un bilan cardio-vasculaire le 17 juin 2016 suite à des palpitations’; le bilan est «’satisfaisant’» et les palpitations sont «’vraisemblablement liées au stress’»’; il mentionne des antécédents de dysplidémie, insuffisance mitrale, rhumatisme articulaire aigu’;

. une prescription médicamenteuse du 30 août 2016 notamment d’un antidépresseur et d’un anxiolytique’;

. un certificat du 18 novembre 2016 du docteur [R], généraliste, suivant lequel Mme [W] lui a déclaré avoir été victime d’agressions verbales sur son lieu de travail depuis plusieurs mois et faisant état de manifestations en rapport avec un trouble anxieux généralisé (douleurs abdominales avec diarrhée, vomissements, météorisme, reflux gastro oesophagien, contractures musculaires paravertébrales, palpitations, tremblements des extrêmités, crises d’angoisse, insomnie, trouble de la vigilance et de la concentration, manque de coordination ayant entraîné une chute avec fracture du trochiter gauche et contusion du sus épineux épaule droite, éruption cutanée à type d’eczema corticosensible) nécessitant un traitement par anxiolytique et antidépresseur’;

. différents documents relatifs à une chute de sa hauteur le 28 mars 2017, d’après lesquels Mme [W] a présenté une entorse bénigne de la cheville droite’; une prescription de radiographies mentionne un antécédent de fracture de la tête humérale gauche le 28 octobre 2016′;

. un certificat du 21 juin 2017 du docteur [NL], neurologue, qui a pratiqué un électroencéphalogramme suite à 2 pertes de connaissance sans facteur déclenchant évident’; le tracé de l’EEG est normal’;

. une prescription du 14 juin 2018 d’une infiltration à l’épaule pour «’conflit sous-acromial’»’;

. des prescriptions de séances de kinésithérapie le 6 août 2019 pour «’rééducation fracture humérus gauche’» et le 29 octobre 2020 aux fins de renforcement musculaire et verrouillage lombaire’;

. des notes d’honoraires de 9 séances d’ostéopathie entre décembre 2017 et décembre 2020′;

. une liste de ses arrêts de travail issue d’une consultation du site de la sécurité sociale à une date indéterminée, portant mention de 14 arrêts de travail entre le 14 octobre 2014 et le 14 février 2017, soit’:

-du 14 octobre 2014 au 4 janvier 2015′; d’après les éléments ci-dessus, il a été nécessité par une «’dépression’»

-du 8 juillet au 31 juillet 2015′; d’après les éléments ci-dessus, il a été prescrit pour «’dépression, agressions sur lieu de travail, burn out’»’;

-du 17 septembre 2015 au 30 novembre 2015′; au vu du courrier du médecin du travail, Mme [W] présentait alors une pathologie justifiant la consultation d’un psychiatre et un suivi psychologique’;

-du 8 au 19 février 2016′; d’après les éléments ci-dessus, il a été prescrit pour «’dépression’»

-du 21 au 23 mars 2016,

-du 5 au 7 avril 2016,

-le 14 avril 2016,

-du 19 au 20 avril 2016,

-du 24 au 26 mai 2016,

-du 7 au 8 juin 2016,

-du 28 juin au 21 juillet 2016,

-du 30 au 31 août 2016,

-du 6 au 19 septembre 2016,

-du 14 octobre 2016 au 14 février 2017′;

Il n’est fourni aucun élément concernant les motifs des 10 derniers arrêts de travail.

. des factures de 4 consultations de Mme [AK] [BY], psychologue du travail, en février, avril et décembre 2018′;

. deux courriers du 8 octobre 2019 de notification à Mme [W] de décisions de la CPAM de la Gironde portant attribution à compter du 4 octobre 2019 d’une pension d’invalidité de catégorie 2, ce qui suppose une incapacité d’exercer une profession quelconque, d’un montant brut annuel de 15.951,68 €’;

Il n’est fourni aucun élément relativement aux éléments médicaux qui ont justifié cette attribution d’une pension d’invalidité.

. une attestation du 27 février 2020 de Mme [WW] [G], psychologue clinicienne de l’association pyrénéenne d’aide aux victimes et de médiation, suivant laquelle elle a régulièrement suivi Mme [W] depuis le 17 novembre 2015 «’suite à des faits de harcèlement au travail évoqués pour cet accompagnement’»’;

. des documents d’où il résulte qu’elle a suivi une psychothérapie en 2020.

Il ressort de ces éléments que’:

– jusqu’en septembre 2014, Mme [W] exerçait non seulement des fonctions de formateur mais également de responsable pédagogique de l’IFA de [Localité 7] ainsi que de gestion des ressources humaines de l’IFA de [Localité 7], qui supposaient, si ce n’est un lien hiérarchique sur les salariés de l’IFA de [Localité 7], à tout le moins une autorité, étant en outre observé que la directrice de l’IFA, Mme [M], n’était présente sur site qu’occasionnellement’;

– elle a, dans le cadre de ces fonctions, averti l’employeur d’abus des temps de pause par Mme [RG] [C] et de comportements de M. [WM] mettant en cause sa probité, son aptitude à collaborer et son investissement ;

– elle a fait l’objet d’un avertissement disciplinaire injustifié, l’employeur ayant pris, sans élément objectif, le parti de Mme [RG] [C] et de M. [WM]’; il a par la suite maintenu ce parti pris, ainsi que le révèle la désignation de Mme [W] dans le premier compte-rendu de réunion du CHSCT du 12 janvier 2015 comme «’la personne qui a entraîné une situation de conflit’»’;

– postérieurement, l’employeur a limité les fonctions de Mme [W] à celles de formateur puis les a drastiquement réduites au point que la directrice de l’IFA a pu écrire en mai 2016 qu’elle n’avait aucune activité’;

– l’employeur a fait montre de mesquineries à l’égard de la salariée, notamment en lui interdisant d’assister à la clôture de la formation d’une promotion à laquelle elle avait participé’;

– l’employeur a fait le constat en septembre 2015 d’une méfiance et d’une animosité persistante entre les trois salariés, d’une impossibilité de collaboration entre les trois salariés, a envisagé alors de proposer un autre poste à Mme [W] et lui a demandé de rester à son domicile, démarche qu’il a ensuite totalement abandonnée, faisant alors le reproche à la salariée de ne pas s’être présentée à son poste à l’issue de son arrêt de travail le 1er décembre 2015, ce alors même qu’elle n’a été déclarée apte que le 6 janvier 2016 ;

– l’employeur a enfin tenté de licencier pour faute grave de façon injustifiée Mme [W]’;

– la salariée a présenté à compter du 2 octobre 2014 plusieurs épisodes dépressifs

Il existe ainsi des éléments laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

L’association Croix Rouge Française fait valoir’:

– Que Mme [W] n’avait aucune supériorité hiérarchique sur le personnel de l’IFA de [Localité 7]’;

Elle produit la fiche de poste de Mme [W] dans son poste antérieur de cadre formateur au sein de l’institut de formation en soins infirmier 33, la fiche d’entretien d’évaluation de Mme [W] du 8 juillet 2014, un organigramme du 13 septembre 2013 de l’IRFSS Aquitaine, et observe que la fiche de poste transmise par mail du 15 septembre 2013 à Mme [W] n’avait pas de caractère définitif

Sur l’organigramme du 13 septembre 2013 de l’IRFSS Aquitaine, Mme [M] est directrice de l’IFA de [Localité 7] mais également de l’Institut de formation en soins infirmiers de [Localité 3] et Mme [W] est «’chargée de formation/formateur’» sous l’autorité de Mme [M]. Il n’est pas établi qu’il a été communiqué à Mme [W].

Il ressort de la fiche du poste occupé antérieurement par Mme [W] qu’elle n’avait alors strictement que des tâches de formateur («’accompagner la professionnalisation des étudiants infirmiers dans le respect du projet, concevoir et mettre en ‘uvre les enseignements relevant de sa responsabilité en lien avec le projet d’année et les paliers de progression, assurer le suivi pédagogique des étudiants dont il a la responsabilité’») et il n’a été communiqué à Mme [W] aucune autre fiche de poste que celle transmise par mail du 15 septembre 2013, d’après laquelle elle n’avait pas, à la différence de son précédent poste, que des tâches de formateur, mais également des tâches de développement des activités de formation continue, de planification et de coordination de la formation d’ambulancier, ainsi que de gestion des ressources humaines.

Il résulte de la fiche d’entretien d’évaluation de Mme [W] du 8 juillet 2014 que l’entretien n’a pas été mené par Mme [M], directrice de l’IFA, mais par Mme [Y], directrice de l’IRFSS, et qui confirme que Mme [W] n’avait pas que des tâches de formateur puisqu’il est indiqué au «’bilan de l’année’» qu’elle est «’depuis 7 mois en responsabilité pédagogique de l’IFA ‘ rapide transmission des informations entre Mme [TS] [E] et elle-même ‘ soutien de Mme [TS] [M] pour accompagner la prise de fonction… développe une équipe pérenne’» et que les objectifs fixés sont notamment le développement du nombre de parcours passerelles et modules dans le DEA [diplôme d’Etat d’ambulancier] et le développement de la formation continue sanitaire et sociale sur le 40 et le 64.

Ainsi, les éléments produits confirment qu’au-delà de ses fonctions de formation, et vraisemblablement parce que Mme [M] avait la direction de deux établissements éloignés l’un de l’autre, Mme [W] avait des fonctions en matière de développement et de planification de l’activité de l’IFA de [Localité 7] ainsi que de gestion des ressources humaines et qu’elle était légitime à informer l’employeur d’un abus des temps de pause par une secrétaire et de comportements lui paraissant inadaptés d’un formateur très récemment engagé.

– Qu’elle a pris les mesures nécessaires suite aux faits de septembre 2014, puis en précisant les fonctions de chacun au retour de l’arrêt maladie de Mme [W], en faisant appel à la médecine du travail en février 2015 et au service de qualité de vie au travail de la Croix Rouge en février puis en août 2015, en demandant à Mme [W] de ne pas venir travailler en décembre 2015, en envisageant une modification de sa fiche de poste en concertation avec la médecine du travail en décembre 2015 et en tentant d’éloigner les salariés concernés du site de [Localité 7] :

S’agissant des faits de septembre 2014, Mme [Y], directrice de l’IRFSS s’est entretenue par téléphone le 22 septembre 2014 avec Mme [W], en présence de Mme [M], directrice de l’IFA, puis a reçu collectivement les trois salariés le 26 septembre 2014.

Elle produit’:

. un mail adressé le 23 septembre 2014 par M. [WM] à Mme [Y], qu’il tutoie’ («’je suis désolé de te déranger une fois encore’»), ainsi rédigé’: «’Le calvaire continue avec ce matin à 8 h 35 une interpellation de [BK] devant la cafetière qui me reprochait d’avoir envoyé un message sur l’organisation de [Localité 6] et c’est pour cela que je vous jointes [sic] au message [TS] et toi mais [B] m’ayant dit qu’elle attendait quelques documents pour préparer l’intervention de l’auto-école et du chef d’entreprise. Je n’ai même pas eu le temps de lui répondre qu’elle a commencé à m’insulter de manipulateur, voleur, de fourbe et que j’étais ici pour “foutre la merde” (désolé pour le terme). Ensuite elle m’a dit qu’elle avait encore de l’influence au CHU et qu’elle pourrait faire en sorte que j’ai une vie impossible au CHU ainsi que [X] (première apparition de son nom dans les ébats verbaux). Voyant que je ne me suis pas retourné pour l’écouter lui ayant précisé qu’elle n’était pas en état d’avoir une communication objective et constructive elle m’a saisi l’épaule pour me retourner mais je suis resté de marbre… En passant devant le comptoir [NC] [[RG] [C]] était en larmes car elle a subi juste à son embauche la même situation avec menaces et contact physique et devant stagiaires’»’;

Le tutoiement et la désignation de son épouse par son surnom supposent l’existence d’une relation personnelle et non seulement professionnelle entre M. [WM] et Mme [Y].

. deux fiches établies à la demande de l’employeur M. [WM] le 30 septembre 2014 et par Mme [RG] [C] le 1er octobre 2014

Mme [RG] [C] y indique que’:

. lors de sa reprise après ses congés le 1er septembre 2014, elle a constaté un changement d’attitude de Mme [W] à son égard’; le bureau d’accueil dans lequel elle travaillait avec une autre secrétaire, Mme [UB] [L], avait été réaménagé’;

. le 11 septembre 2014, à l’occasion d’un incident concernant sa connexion internet, Mme [W] lui avait dit qu’elle travaillait beaucoup moins que Mme [L]’;

. un jour, alors qu’elle était en communication téléphonique, Mme [W] lui a demandé s’il y avait vraiment quelqu’un au téléphone’;

. le 18 septembre 2014 à 8 h 30, Mme [W] lui a indiqué qu’elle souhaitait lui parler une fois les étudiants rentrés en formation’; Mme [L] lui a signalé avoir trouvé la veille des erreurs dans les dossiers d’inscription’; elle lui a répondu que ces dossiers avaient été créés par Mme [M] et Mme [E] et qu’ils étaient mis à jour si besoin’; Mme [L] a insisté sur les conséquences potentielles de ces erreurs et elle lui a rétorqué «’est-ce que ça voulait dire que je faisais mal mon travail depuis le début’» puis a dit que tout le monde savait qu’elle ne travaillait pas. Sur interpellation de Mme [W], elle lui a dit qu’elles s’entretiendraient comme convenu ultérieurement et qu’elle disait à tout le monde qu’elle prenait des pauses et ne travaillait pas. Mme [W] a dit qu’elle n’avait parlé d’elle qu’à une seule personne et qu’elle ne remerciait pas M. [WM] de lui avoir parlé. Elle a dit à Mme [W] qu’elle était «’hypocrite’» et que M. [WM] ne lui avait rien dit du tout. Le ton est monté «’mais pas au point mais pas point d’être hystérique’». Mme [W] lui a demandé de la suivre immédiatement dans son bureau. Elle l’a suivie. Une fois dans le bureau, compte tenu de son refus de s’asseoir, elles sont restées debout. Elle a effectivement traité Mme [W] de «’menteuse’» car celle-ci a remis en cause le fait qu’elle disait à tous qu’elle ne travaillait pas. Mme [W] lui a rappelé ses problèmes passés antérieurs au travail avec Mme [E] et Mme [M] et elle a dit qu’il s’agissait là du passé et qu’elle avait d’autres préoccupations que le travail. Sur ce, Mme [W] a répondu «’qu’elle espérait pour moi que j’avais d’autres soucis dans ma vie car autrement j’ai une pauvre petite vie, que c’était vrai que j’étais hystérique comme tout le monde le disait et que je ne la lui faisais pas avec mes larmes. Mme [I] a également rajouté que je devais avoir une pauvre petite vie pour me créer des soucis comme je le faisais avec mes crises d’hystériques’». Mme [W] a ensuite remis en cause son travail en juillet 2014 pour avoir constaté que les archives n’étaient pas terminées. Elle s’en est expliquée. Mme [W] lui a reproché de prendre trop de pauses, notamment avec M. [WM], ce qu’elle a contesté. Elle a ouvert la porte et a pris à parti M. [WM], lequel a dit qu’ils prenaient seulement ensemble le café du matin à son arrivée. Là, Mme [M] l’a saisie par le bras et l’a tirée de force dans le bureau où elles ont évoqué son comportement de la veille avec Mme [M] le midi. Elle a indiqué qu’elle avait été la trouver pour régler des choses [professionnellement] et «’qu’effectivement la conversation avait vite été détournée. Et que je m’excusais de mon attitude ce jour là et que je le dirai à Mme [M] [TS] de vive voix’».

. le même jour, plus tard, elle a dû demander quelque chose à Mme [W] qui travaillait porte fermée. Cette dernière lui a dit qu’elle ne pouvait se concentrer avec la musique. «’Effectivement, M. [WM] [V] avait du son qui sortait de son ordinateur mais ce n’était pas très fort’».

. le 22 septembre 2014, Mme [W] leur a dit à M. [WM] et elle qu’elle venait de s’entretenir avec Mme [Y] et Mme [M] concernant les faits du 18 septembre et qu’elle avait demandé qu’il soit mis fin à la période d’essai du premier et qu’une sanction soit prise contre elle.

. le 23 septembre 2014, Mme [W] lui a demandé où était la revue «’Turbulances’»’; elle lui a indiqué que c’était M. [WM] qui la détenait. Mme [W] lui a reproché d’avoir remis cette revue à M. [WM] sans son autorisation tout en se rapprochant d’elle d’un air menaçant’» Elle lui a ensuite dit «’de bien faire attention en pointant son index à ma figure, elle me l’a répété plusieurs fois en se rapprochant de moi avec son index en direction de ma figure et en me tenant l’épaule’» puis, après qu’elle se soit dégagée «’que je devais bien faire attention car j’avais misé sur le mauvais cheval et que je pouvais prendre la même direction donc de bien faire attention à moi’»’; M. [WM], qui l’a ensuite trouvée en larmes et l’a questionnée, lui a dit avoir été «’bousculé au niveau de l’épaule’» par Mme [W] dans la salle de pause avant son arrivée’;

. le 25 septembre 2014, Mme [W] lui a demandé de venir voir le bureau de M. [WM] qu’il avait rangé, puis «’un seul coup, [elle] se retourne vers moi très près de mon visage toujours avec son index en l’air et l’air menaçant en me disant que M. [WM] [V] avait enfin compris que du temps qu’elle serait la responsable de l’IFA, l’IFA ne sera pas une poubelle. Mme [W] me demande si j’ai bien entendu que ce ne sera pas une poubelle du temps qu’elle serait responsable. Je lui réponds que ça n’allait pas commencer de bon matin car je n’avais pas la tête à ça. Mme [W] [BK] me dit qu’elle n’a rien à foutre de mes états d’âme très près de mon visage avec un regard menaçant. Mme [W] [BK] se dirige vers l’accueil. Je lui demande tranquillement pourquoi elle m’agresse de bon matin. Là Mme [W] [BK] se retourne vers moi en disant ah c’est nouveau que c’était elle qui agressait maintenant. Je lui ai dit que oui. Mme [W] [BK] revient vers moi assez pressante en me saisissant par le bras en me disant de venir à son bureau pour s’expliquer, je me dégage doucement en lui disant que non que Mme [Y] venait le lendemain pour en parler et que je préférais attendre. Mme [W] [BK] se rapproche de moi très près en disant droit dans les yeux avec son regard menaçant qu’elle avait l’ultime conviction que le lendemain que nous n’allions pas lui annoncer un départ mais deux départs en pointant son index sur son nez. Mme [W] [BK] me répète encore une fois qu’elle en avait l’ultime conviction qu’il va y avoir deux départs et qu’elle ne se trompait jamais’».

. le 26 septembre 2014, ils ont exposé tous les faits devant Mme [Y] lors du repas cependant des faits nouveaux sont apparus. «’Quand Mme [W] [BK] a dit clairement qu’elle allait tout faire pour anéantir la vie de M. [WM] [V] que de toute façon il n’avait rien à perdre mais que moi j’avais tout à perdre jusqu’à ma maison me retrouver à la rue sans mon fils et de perdre mon mari’».

Il est à constater que Mme [RG] [C] a admis avoir bavardé au lieu de travailler à l’occasion de la venue de Mme [M] le 17 septembre 2014 et avoir qualifié Mme [W] d”«’hypocrite’» et de «’menteuse’».

M. [WM] y indique’:

. qu’il avait eu des contacts sans problème particulier avec Mme [W] à l’occasion d’une demi-journée d’activité de vacataire en août 2014 et avait eu peu de contacts avec elle les deux premières semaines de septembre 2014 car il avait déjà des cours à donner’; ‘Mme [W] lui a proposé de se voir dès qu’ils seraient disponibles «’pour se présenter’» et il lui a répondu «’que dès qu’elle serait disponible ce serait avec plaisir et que j’attendais sa disponibilité’»’; l’un et l’autre ont été pris par le travail de préparation des cours et «’la seule fois où je me suis trouvé dans son bureau à sa demande c’était pour me parler de [NC] [[RG] [C]] pour me dire qu’elle avait des soucis (bavarde et peu travailleuse) et qu’elle était dans le “collimateur”. Je lui ai répondu que je connaissais [NC] et que l’année dernière elle avait déjà eu un recadrage et que tout était rentré dans l’ordre et qu’il suffirait de faire la même chose mais cette solution ne semblait pas la satisfaire’».

. le 18 septembre 2014 «’discussion houleuse entre Mme [W] et [NC] devant [UB] et moi-même au secrétariat et lorsque [NC] a relevé que Mme [W] lui avait dit qu’elle ne travaillait pas, Mme [W] s’est retournée vers moi et a dit’:”Merci [V] pour ta discression”. Elle avait sûrement pensé que j’avais raconté la conversation que nous avions eu au sujet de [NC] (interprétation bien sûr!!)’»’;

. «’à la suite de cet incident, Mme [W] a convoqué [NC] dans son bureau et le ton est monté et me trouvant à côté, j’ai entendu des propos comme «’hystérique’» et «’pauvre petite vie’» de Mme [W] envers [NC]. «’A un moment [NC] a ouvert la porte pour venir me demander combien de fois nous avions bu le café ensemble et Mme [W] a saisi le bras de [NC] pour la ramener énergiquement dans son bureau en lui disant que je n’étais pas concerné par la discussion’»’;

. le 22 septembre suite à une réunion téléphonique Mme [W] me convoque ainsi que [NC] pour nous annoncer qu’elle avait demandé à la direction de mettre un terme à ma période d’essai et une sanction pour l’attitude de [NC]’»’;

. «’Dans l’après-midi j’ai envoyé un mail à Mme [W] et en copie à la direction pour un problème matériel pour l’organisation de la formation hygiène des auxiliaires de [Localité 6] (matériel et dossier pour [B]) et le mardi 23 à 8 h 35 Mme [W] m’interpelle devant la machine à café pour me reprocher d’avoir envoyé ce mail. Je n’ai même pas eu le temps de répondre qu’elle a commencé à m’insulter de manipulateur, de fourbe, de voleur et que j’étais ici pour “foutre la merde”. Ensuite elle a dit qu’elle avait encore de l’influence au CHU et qu’elle pouvait me faire vivre une vie impossible ainsi qu’à [X] (mon épouse qui travaille à l’hôpital). Voyant que je ne me retourne pas pour l’écouter, elle me saisit l’épaule et tente de me retourner mais je suis resté de marbre et lui ai répondu qu’elle n’était pas en état d’avoir une conversation objective et constructive’».

. le 23 septembre 2014, après cet «’esclandre’», «’en passant devant le comptoir du secrétariat, [NC] [[RG] [C]] était en larmes car elle venait de subir juste à la prise de son service la même situation avec menaces et contact physique et devant des stagiaires’».

. le 24 septembre 2014, Mme [W] lui a dit «’continue à dire que j’ai peut-être des choses à me reprocher, continue, continue, avec tout le mal que tu fais depuis ton arrivée. Tu vois, tu m’a poussée à bout et je ne lâcherai pas, je vais t’anéantir. Je vais t’apprendre à faire du mal comme ça. [J] la merde et empêcher les gens de travailler tout ça parce qu’on a les dents longues qui rayent le parquet’». Je suis resté de marbre et je n’ai pas répondu à ses provocations et bien sûr j’ai rendu compte à la direction après chaque incident’».

Ce sont là les seuls éléments produits par l’employeur relativement aux faits survenus en septembre 2014, et, au regard de ces éléments et de ceux produits par la salariée, il est établi que’:

– M. [WM] et Mme [RG] [C] ne sont plaints à l’employeur du comportement de Mme [W] à leur encontre qu’après que celle-ci a sollicité l’employeur le 22 septembre 2014 à leur propos,

– que les incidents dénoncés par M. [WM] et Mme [C] et les remontées de Mme [W] les concernant ont été traités, non par Mme [M], directrice de l’IFA qui, aux dires de l’employeur, était la supérieure hiérarchique directe des trois salariés, mais par Mme [Y], directrice de l’IRFSS, qui, compte tenu de sa relation personnelle et non seulement professionnelle avec M. [WM], n’avait pas la neutralité nécessaire pour intervenir, d’autant qu’elle avait été elle-même mise en cause par Mme [W] pour avoir embauché un ami, et avoir peut-être promis à ce dernier le poste de directeur de l’IFA de [Localité 7],

– que l’employeur a dénié toute autorité à Mme [W] sur les salariés de l’IFA de [Localité 7] et, sans aucun élément objectif, accordé du crédit aux seules déclarations de M. [WM] et Mme [RG] [C] et sanctionné de façon injustifiée Mme [W], ainsi que définitivement jugé.

S’agissant de la reprise du travail de Mme [W] le 8 janvier 2015, il est avéré que lors d’une réunion du 12 janvier 2015, la directrice de l’IFA a indiqué à Mme [W] et à M. [WM] les attributions de chacun et indiqué qu’elle prenait toutes les décisions. Il est à déplorer que le lendemain, Mme [Y], directrice de l’IRFSS a, dans sa première réponse aux délégués du personnel réunis le 12 janvier 2015, présenté Mme [W] comme étant seule responsable du conflit entre les salariés.

De même, l’association Croix Rouge Française ne fournit aucun élément relativement à l’intervention effective d’un service interne de qualité de vie au travail et la seule pièce qu’elle produit relativement à une proposition de mutation faite à Mme [W] date du 28 juillet 2016.

Par ailleurs, si l’employeur a pu être légitime à demander à Mme [W] de ne pas venir travailler en septembre 2015 compte tenu de la survenance d’un nouvel incident le 10 septembre 2015 entre M. [WM] et Mme [W] et du constat alors fait par lui de la nécessité de proposer une nouvelle affectation à Mme [W] eu égard à la persistance du conflit, d’une part cet incident a une nouvelle fois été traité par Mme [Y] ainsi qu’il ressort du compte-rendu produit, d’autre part, l’employeur a ensuite reproché à Mme [W] de ne pas s’être présentée à son poste à l’issue de son arrêt de travail le 30 novembre 2015 et n’a plus envisagé de nouvelle affectation de Mme [W].

– Que le courrier du 2 février 2016 de Mme [M] à Mme [W] lui reprochant d’être venue à l’IFA de [Localité 7] le 29 janvier 2016 lors de la clôture de la formation d’ambulanciers n’est pas une mesure vexatoire dès lors que l’article 13 du règlement intérieur prévoit’: «’Le personnel n’a accès aux locaux de l’établissement que pour l’exécution de son contrat de travail. Il n’a aucun droit d’entrer ou de se maintenir sur les lieux de travail pour une autre cause sauf s’il peut se prévaloir’:

. d’une disposition légale relative aux droits de la représentation du personnel ou des syndicats,

. d’une autorisation délivrée par le responsable hiérarchique’».

Outre que l’association Croix Rouge Française ne produit pas le règlement intérieur, il est à considérer qu’en venant assister à la clôture de la formation de la promotion, Mme [W] a tacitement sollicité l’autorisation de sa supérieure hiérarchique et que cette autorisation lui a été refusée, ce qui s’analyse en une mesure vexatoire eu égard à l’objet de sa présence dans l’entreprise, à savoir sa participation à la clôture d’une promotion qu’elle avait participé à former.

– Que la mise à l’écart de la salariée n’est pas établie’:

Outre qu’il a été retenu que la nature des fonctions de Mme [W] avaient été modifiées, officiellement à compter de janvier 2016, date de l’établissement d’une fiche de poste, pour ne consister qu’en des fonctions de formateur, alors qu’elle avait jusqu’en septembre 2014 également des fonctions de responsable pédagogique de l’IFA de [Localité 7] et de gestion des ressources humaines, et que Mme [W] a justifié que son activité avait été quantitativement drastiquement réduite à compter de janvier 2016, l’association Croix Rouge Française produit un échange de mails des 13 et 14 janvier 2016 entre Mme [W] et Mme [Y] qui le confirme, puisque, le 13 janvier 2016, Mme [W] indique que M. [WM] fait le cours d’hygiène alors qu’elle est présente et fait porter aux élèves une blouse floquée «’CHU de [Localité 4]’»’; Mme [Y] lui répond que M. [WM] ne fait pas le cours à sa place mais suit la planification de la formation réalisée en son absence qu’elle souhaite maintenir, et que, concernant les blouses, Mme [M] fera le point avec M. [WM]. Or, dès lors que la planification de la formation prévue en l’absence de Mme [W] est maintenue, cette dernière est nécessairement sans aucune activité.

Ainsi, il est à retenir que le harcèlement moral est avéré.

Sur l’indemnisation du harcèlement moral

Il est établi que Mme [W] a présenté plusieurs épisodes dépressifs suite aux faits de harcèlement moral. En revanche, il n’existe aucun élément permettant de faire un lien entre les faits de harcèlement moral et la reconnaissance d’une invalidité, étant observé que la salariée ne fournit aucun élément médical relativement aux arrêts de travail à compter du 21 mars 2016 et relativement à l’invalidité. Au vu de ces éléments, il est raisonnable de fixer son indemnisation à la somme de 20.000 €.

Sur les autres demandes

L’association Croix Rouge Française, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en première instance et en appel, ainsi qu’à payer à Mme [W] une somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Pau du 6 septembre 2021,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Condamne l’association Croix Rouge Française à payer à Mme [BK] [W] une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral subi,

Condamne l’association Croix Rouge Française aux dépens de première instance et d’appel,

Condamne l’association Croix Rouge Française à payer à Mme [BK] [W] la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande de ce chef.

Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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