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COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
LEL/ND
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 19/01502 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ERLY
Jugement du 04 Juin 2019
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 13/01834
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [H] [J]
né le 26 Mai 1965 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS et Me Anne-Sophie BARRIERE substituant Me Gwendal RIVALAN de la SELARL AVOXA NANTES, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEES :
S.A.R.L. LW ET ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Dounia HARBOUCHE, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Arnaud BARBE de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2013295
SA MMA IARD venant aux droits de la SA COVEA RISKS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la SA COVEA RISKS en sa qualité de co-assureur agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Adresse 1]
es-qualité d’assureurs de la Sociéte ERIVAM
Représentées par Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71190302 et Me Adrien CELET substituant Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société LW & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Société civile MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de de la société COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, en qualité d’assureur de la société LW & ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 19078 par Me Yagmur OZDILEKCAN substituant Me Philippe GLASER du cabinet d’avocats TAYLOR WESSING, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 09 Mai 2023 à 14 H 00, Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
M. WOLFF, Conseiller
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme LEVEUF
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par L. ELYAHYIOUI, vice-présidente placée, pour la Présidente empêchée et par Christine LEVEUF, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
En 2008, M. [H] [J] a investi, par l’intermédiaire de la SARL LW & Associés (LW), dans un programme de défiscalisation dit Girardin industriel mis en oeuvre par la société Dom Tom Défiscalisation (DTD).
Ce programme consistait pour l’investisseur, à souscrire des parts d’une société en participation (SEP), laquelle achetait du matériel photovoltaïque de production d’électricité à la société Lynx, puis le louait à des entreprises situées dans les territoires d’outre-mer, la SEP étant gérée par la société DTD.
En application du dispositif fiscal prévu à l’article 199 unidecies B du Code général des impôts, l’investisseur bénéficiait d’une réduction d’impôt sur le revenu.
M. [J] a ainsi investi dans ce programme la somme de 28.000 euros le 12 décembre 2008.
Au titre de l’année 2008, il a bénéficié d’une réduction d’impôt de 36.560 euros.
Par la suite et au cours des années 2009 et 2010 M. [J] a investi, toujours par l’intermédiaire de la SARL LW, dans un programme de défiscalisation Girardin industriel similaire au précédent mais mis en place par la société Erivam. Il a ainsi employé les sommes de 30.000 euros le 26 novembre 2009 et 50.000 euros le 17 mars suivant.
Dans ce cadre il a bénéficié de réductions d’impôt sur le revenu à hauteur de 36.778 euros pour 2009 et 73.529 euros pour 2010.
Cependant par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 novembre 2011, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification à hauteur de 44.430 euros (dont 36.560 euros de principal) pour l’année 2008, cette position ayant été confirmée dans une réponse aux observations du contribuable du 27 avril 2012.
Par ailleurs et suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 14 novembre 2012, l’administration fiscale lui a adressé une nouvelle proposition de rectification à hauteur de 44.696 euros (dont 36.778 euros de principal) pour l’année 2009 et 85.882 euros (dont 73.529 euros de principal) pour l’année 2010, position également intégralement maintenue dans une réponse aux observations du contribuable du 29 janvier 2013.
En suite de ces redressements et suivant requête du 19 avril 2013, M. [J] a saisi la juridiction administrative nantaise de son imposition sur le revenu au titre des années 2008 à 2010.
Parallèlement et suivant exploits du 7 mai 2013, M. [J] a fait assigner en réparation des préjudices qu’il affirme avoir subis, la SARL LW & Associés ainsi que son assureur Covea Risks, devant le tribunal de grande instance d’Angers.
Par actes d’huissier du 26 août 2013, il a fait assigner en intervention forcée les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, en leurs qualités d’assureurs responsabilité civile professionnelle de la société Erivam.
Selon ordonnance du 12 novembre 2013, le juge de la mise en état a notamment joint ces deux procédures.
Par jugement du 26 octobre 2017, et dans le cadre du recours visant à contester le bien-fondé des rectifications fiscales, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les requêtes qui lui étaient soumises.
Suivant jugement du 04 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Angers a pour sa part :
– rejeté la fin de non-recevoir,
– donné acte à la société MMA IARD et à la société MMA Assurances Mutuelles de leur intervention aux droits de la société Covea Risks,
– débouté M. [J] de ses demandes,
– déclaré sans objet les demandes contre la société MMA IARD et la société MMA Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks,
– condamné M. [J] à verser à la SARL LW & Associés la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamné M. [J] aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a observé que la clause invoquée arguée de conciliation préalable était prévue au contrat liant le demandeur à la société Erivam de sorte que la société LW ne pouvait s’en prévaloir. De plus, il a été souligné que les termes de cette clause ne permettaient aucunement de considérer qu’elle imposait le recours préalable à la conciliation.
Sur le fond, il a été considéré que la souscription de parts de SEP, qui ne s’analysent pas en des instruments financiers, ne permet pas de considérer que la société LW ait agi en qualité de conseil en investissement financier, mais uniquement en tant que simple intermédiaire.
Par ailleurs il a souligné qu”il n’est justifié par M. [J] par aucun élément qu’à la date de souscription des parts des SEP DOM-TOM et de réalisation de son apport en numéraire, la SARL LW & ASSOCIÉS ait eu connaissance des motifs de rectification de la Direction des Finances publiques et, plus particulièrement, de la définition par cette dernière des « investissements productifs » ; l’obligation de moyen justifie que l’intervention de l’intermédiaire soit limitée à l’état des connaissances au jour où l’opération est réalisée ; à cette date, compte tenu des textes susvisés, l’opération n’était pas assimilée à une opération d’intermédiaire en bien divers ; Il ne peut être retenu dans ces conditions que la SARL LW & ASSOCIÉS a sciemment exposé M. [J] à un risque qu’elle ne connaissait pas elle-même’ (sic).
Concernant les investissements Erivam il a notamment été retenu qu”il ne relevait pas non plus de la charge de la SARL LW & ASSOCIÉS de suivre la réalisation du projet et de veiller à ce qu’il soit mené à bonne fin ; sa mission d’intermédiaire avait pris fin avec la décision d’investissement prise par son client ; l’échec de ces opérations n’est pas imputable à une inadéquation du produit proposé, dont il n’était pas contesté, y compris par l’administration fiscale, qu’il entrait bien dans le champ d’application de l’article 199 undecies du Code général des impôts ou une mauvaise stratégie patrimoniale, mais à la défaillance de la société Erivam opérateur et monteur de l’opération, qui n’a pas été en mesure d’exploiter les centrales photovoltaïques à la date du 31 décembre de l’année de l’investissement’.
Au surplus, il a été souligné que l’échec de ces opérations de défiscalisation avait également été facilité tant par le comportement ambigu de la société EDF, mis en évidence par la décision du comité de règlement de la commission de régulation de l’énergie que par l’évolution de l’interprétation par l’administration fiscale de l’article 199 undecies B du Code général des impôts.
Dans ces conditions, il a été considéré que les manquements invoqués à l’encontre de la société LW n’étaient pas établis.
Enfin, au regard du rejet des demandes principales, les prétentions formées à l’encontre des assureurs des sociétés LW et Erivam ont également été rejetées.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 juillet 2019, M. [J] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exception faite du rejet de la fin de non-recevoir, intimant dans ce cadre la SARL LW ainsi que les deux sociétés MMA prises en leurs qualités d’assureurs tant de la société LW que de la société Erivam.
Suivant conclusions déposées le 7 janvier 2020, la société LW a formé appel incident de cette même décision.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 09 mai de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 02 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 04 octobre 2022, M. [J] demande à la présente juridiction de :
– confirmer la décision du tribunal de grande instance d’Angers du 4 juin 2019 en ce qu’elle a jugé recevable l’action qu’il a initiée à l’encontre de la société LW & Associés et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, es qualités d’assureurs des sociétés LW & Associés et Erivam,
– dire et juger recevable l’action qu’il a initiée à l’encontre de la société LW & Associés et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks,
– infirmer la décision du tribunal de grande instance d’Angers du 4 juin 2019 en ce qu’elle a rejeté ses demandes,
– condamner solidairement la société LW & Associés et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, es qualités d’assureurs des sociétés LW & Associés et Erivam, à lui verser la somme de 283.008 euros, à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de la date de l’acte introductif d’instance, avec le bénéfice de l’anatocisme,
– condamner solidairement la société LW & Associés et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, es qualités d’assureurs des sociétés LW & Associés et Erivam, à lui verser la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, au titre de l’indemnisation du préjudice moral,
– débouter la société LW & Associés et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, es qualités d’assureurs des sociétés LW & Associés et Erivam de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner solidairement la société LW & Associés et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks, es qualités d’assureurs des sociétés LW & Associés et Erivam, à lui verser la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Liminairement l’appelant soutient que le premier juge a commis de manifestes erreurs d’appréciation en :
– considérant que le dossier de présentation du produit DTD comprend une vérification émanant d’un cabinet fiscaliste, la ‘note de couverture juridique’ étant uniquement tenue à la disposition des CGP,
– considérant qu’il faisait grief à la société LW de ne pas s’être rendue aux Antilles pour s’assurer du sérieux de l’opération,
– rappelant que la garantie offerte par la société Lynx Industries jouait en cas de défaillance de l’exploitant, tout en lui reprochant de ne pas avoir fait jouer cette garantie alors même qu’aucune installation photovoltaïque n’avait été mise en oeuvre et donc exploitée,
– lui faisant grief de ne pas avoir spécifiquement recherché le conseil de la société LW sur l’obligation pour chaque contribuable de justifier des conditions de la réduction fiscale qu’il sollicite, alors même que son unique interlocuteur dans le cadre de ces opérations de défiscalisations était cette société,
– considérant qu’il faisait grief à la société LW de ne pas lui avoir délivré une information dont elle ne disposait pas, alors même qu’il lui reprochait de ne pas l’avoir avisé des risques normaux d’une telle opération,
– inversant la charge de la preuve, dès lors qu’il lui est reproché de ne pas démontrer qu’aux jours de ses investissements la société LW avait connaissance de l’évolution de la notion fiscale d’investissement productif et des motifs qui allaient fonder les propositions de rectifications.
Concernant la recevabilité de ses prétentions, l’appelant soutient que :
– la clause contraignant le consommateur à recourir à une médiation antérieurement à la saisine du juge est présumée abusive,
– cette clause a été régularisée en cours de relation contractuelle, courant mai 2009, et alors même que le premier investissement en défiscalisation avait d’ores et déjà été effectué, cette situation présentant donc doublement un caractère abusif pour, au surplus, être, pour la première fois, opposée au cours de cette procédure,
– la clause invoquée n’impose aucunement la saisine de la commission d’arbitrage et discipline de la CIP qui devrait uniquement être informée sans que l’auteur de cet avis ne soit identifié, étant souligné que s’agissant d’une organisation syndicale il apparaît cohérent que son adhérent fasse diligence à ce titre et alors même que cette obligation n’était aucunement sanctionnée,
– il a recherché un arrangement amiable avec la société LW, ce qui a conduit cette dernière à déclarer un sinistre auprès de son assureur,
– la recherche d’un arrangement amiable ne peut être assimilée à une clause de conciliation obligatoire en ce qu’elle n’établit ‘pas clairement la procédure à mettre en oeuvre’,
– cette clause bénéficie exclusivement à la société Erivam, la société LW affirmant régulièrement n’être qu’intermédiaire mandaté par la société Lynx Industries et ne pas avoir la qualité de contractant dans le cadre des opérations de défiscalisations,
– le courrier du 29 mai 2009, invoqué par sa contradictrice portait uniquement sur la réalisation d’un audit global de sa situation patrimoniale avec remise de rapport pour un coût de 2.000 euros, prestation au sujet de laquelle il n’a aucunement formé de grief et qui n’est pas l’objet de la présente procédure.
Sur les fautes invoquées à l’encontre de la société LW, l’appelant indique que :
– la société LW dispose de la qualité de conseiller en gestion de patrimoine (CGP) et de conseiller en investissement financier (CIF). A ce titre, il souligne que si le premier juge a retenu que cette société était un simple intermédiaire, cette affirmation se heurtait au fait que l’intimée avait recherché et proposé les placements litigieux établissant son intervention en qualité de CGP et plus spécifiquement de CIF dès lors que la souscription de parts de SEP s’analyse en opération sur biens divers au sens de l’article 541-1 du Code monétaire et financier relevant de l’activité de tels professionnels. De plus, il souligne que la société LW est enregistrée et assurée professionnellement en tant que CIF,
– en qualité de CGP ayant adhéré à la chambre des indépendants du patrimoine devenue chambre nationale des CGP (CNCGP) mais de plus fort du fait de son intervention en l’espèce en tant que CIF, l’intimée se devait, entre autres obligations, de formaliser un rapport écrit présentant les avantages et les inconvénients de ses propositions,
– peu important que l’intimée soit intervenue en tant que CIF, CGP voire même ‘simple intermédiaire courtier, [elle] demeure tenue d’une obligation générale [d’information et] de conseil’, ces contraintes s’articulant ‘autour de trois pendants : l’obligation de s’informer sur la situation de son client, l’obligation d’informer son client sur les risques et les caractéristiques des produits recommandés et l’obligation de conseiller à son client des produits adaptés à sa situation et ses objectifs’. A ce titre il souligne que l’étude approfondie de sa situation patrimoniale n’est intervenue qu’au cours de l’année 2009, soit postérieurement au premier investissement,
– alors que la société LW avait toujours été avisée de son intention de ne souscrire qu’à des investissements présentant un niveau de sécurité important, cette dernière lui a systématiquement présenté un unique placement, manquant ainsi ‘clairement à ses obligations, et ce que ce soit es qualité de CGP, de CIF ou de simple intermédiaire’,
– l’intimée ne lui a pas délivré d’information ou d’avertissement sur les risques encourus, alors même qu’il ne peut qu’être considéré comme ayant ‘la qualité d’emprunteur profane’ ainsi et ‘en présence d’un investisseur non averti, l’obligation d’information pesant sur le CGP est renforcée’ cette situation étant d’autant plus prégnante qu’en l’espèce la société LW était son unique interlocuteur et conseil,
– l’intimée ne lui a pas délivré d’information ou d’avertissement sur les risques encourus, alors même qu’elle était soumise à une ‘obligation d’information, de conseil et de mise en garde’ notamment ‘sur les risques et les caractéristiques des produits recommandés’ et cela en application des dispositions des articles 1134 ancien du Code civil et L111-1 du Code de la consommation. A ce titre, il souligne qu”il n’est pas question de la fraude intervenue mais bien de l’information [qui devait lui être] donnée en amont’. En sa qualité de CIF, l’exécution de cette obligation devait être matérialisée par la production d’un rapport écrit. En tout état de cause, l’exécution de cette obligation ne peut être considérée comme établie par la production du ‘dossier de présentation’ qui lui a été remis à l’engagement de libération de son apport qui ne mentionne aucun risque notamment fiscal et qui au surplus ne lui a aucunement été explicité. Il souligne en outre n’avoir reçu aucune information quant à la nécessité pour l’équipement objet de l’investissement d’être opérationnel au 31 décembre de l’année de réalisation de ce même investissement. Ainsi il soutient qu’il ‘aurait dû être informé du fait que la réduction d’impôts était conditionnée par : La livraison et l’installation dans les délais des panneaux photovoltaïques ; Le raccordement effectif de l’installation ; La capacité de l’auteur de l’installation à justifier auprès de l’administration fiscale de la réalité des investissements réalisés’. De plus, il affirme que le dossier de présentation qui lui a été remis s’est avéré ‘mensonger dans la mesure où il indique que le fait générateur de la réduction d’impôts serait la date d’”acquisition” du “bien productif neuf”‘ alors que le CGI impose que l’investissement soit réalisé, c’est-à-dire livré à l’exploitant, au cours de l’année et cela sans qu’aucune correction à ce titre ne lui soit apportée. Il souligne que cette situation ne correspond aucunement à une évolution du positionnement de l’administration fiscale, le Conseil d’Etat ayant d’ores et déjà rendu des décisions en ce sens et la doctrine en faisant état dès 2007. Il souligne que c’est en raison du non respect de cette considération qu’il a été redressé aussi bien s’agissant du produit DTD qu’Erivam. De plus, il souligne que ‘la documentation [qui lui a été] remise renferme, sur le sujet de la garantie fiscale accordée par Lynx Industries une contradiction, puisque il est fait état d’une garantie accordée “pour quelque raison que ce soit”, “entre autre si cet avantage fiscal était remis en cause par l’administration fiscale”, tandis que l’attestation de garantie fiscale proprement dite limite le risque garanti au “cas où l’un des exploitants que nous contrôlons cesserait son activité pour quelque cause que ce soit pendant la durée légale de défiscalisation”‘ et cela sans que l’intimée n’attire son attention à ce titre pas plus qu’il n’a été porté à son attention que cette garantie n’émanait pas d’un tiers à l’opération économique. L’appelant conclut en indiquant qu’il est uniquement fait grief à l’intimée de ne pas l’avoir avisé des risques normaux d’une telle opération de défiscalisation à savoir celui lié à un éventuel redressement étant souligné que deux des investissements ont été réalisés en fin d’année civile augmentant donc les dangers d’un tel choix d’optimisation fiscale et le risque de ne pouvoir utilement solliciter la garantie fiscale,
– en violation de son obligation de conseil et de prudence, la société LW n’a ni vérifié les conditions de sécurité ou de fiabilité des opérations proposées, ni étudié ou analysé leurs conditions juridiques ou pratiques ‘se [contentant] de transmettre à son client les documents d’information sans [lui] fournir d’explications complémentaires et sans s’assurer que la centrale photovoltaïque, objet de l’investissement, pouvait être en capacité opérationnelle au 31 décembre de l’année de réalisation de l’investissement’. S’agissant des arguments qui lui sont opposés (confiance dans les opérateurs au regard des renseignements disponibles), l’appelant souligne que les articles et autres notes ou rapports évoqués sont postérieurs au premier investissement qu’il a effectué et en tout état de cause n’établissent pas le sérieux des opérations objet de la présente procédure. A ce titre, il souligne que des éléments auraient dû inciter à une plus grande prudence : le caractère jeune des sociétés intervenant dans le produit DTD, l’omniprésence de la société Lynx dans ce même investissement, le pseudonyme du gérant de ces sociétés (Sword) dont au surplus il était aisément possible à la seule lecture de rapports parlementaires de savoir qu’il avait été ‘mêlé à plusieurs affaires d’escroquerie’. De plus, l’appelant observe s’agissant du produit Erivam, que sa contradictrice n’apporte aucun élément établissant le sérieux de cet investissement et cela alors même que la chambre des professionnels du patrimoine avait pu émettre des avertissements s’agissant de ces types d’investissements dès 2007. Enfin, s’agissant des pièces communiquées par l’intimée pour affirmer qu’elle avait fait diligence pour se renseigner quant au caractère sérieux des opérations, l’appelant indique qu’elle ne démontre pas que ces documents aient été sollicités antérieurement aux nombreuses procédures judiciaires qui ont pu être intentées dans ces deux cadres et en tout état de cause ne témoignent aucunement de la fiabilité de ces investissements et notamment pas ceux qu’il a réalisés. Ainsi l’appelant soutient que sa contradictrice ‘en tant que professionnel et afin de respecter son obligation de conseil et de prudence, se devait de vérifier elle-même la réalité des opérations en vérifiant par exemple que des demandes d’agrément du Consuel, des déclarations d’achèvement des travaux, des demandes de raccordement au réseau EDF avaient déjà été établies avant le 31 décembre de l’année de l’investissement’ à ce titre, il soutient que si une information avait été sérieusement et prudemment recherchée, les produits litigieux ne lui auraient pas été proposés au regard de son exigence de sécurité des investissements.
Sur les fautes commises par la société Erivam, l’appelant soutient qu’en sa qualité de monteur d’opérations d’investissements dans les énergies renouvelables en outre-mer à vocation défiscalisante, cette entreprise ‘devait faire en sorte que les investissements se réalisent au plus tard le 31 décembre de l’année du versement des souscriptions et qu’ils réunissent toutes les conditions imposées par le CGI’. Cependant et alors même qu’elle vantait un montage sans risque, pour lequel elle accordait une ‘garantie’, la société Erivam, également gérante des SEP, n’a pas présenté les demandes de raccordement nécessaires à la mise en service des centrales et par conséquent au bénéfice fiscal promis avant d’être judiciairement liquidée. Ainsi il indique que cette société n’a pas respecté ses obligations contractuelles et cela dans des conditions de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de son préjudice, l’appelant indique :
– qu’il ‘aurait agi différemment si les produits de défiscalisation DTD et Erivam lui avaient été présentés comme des produits comportant un certain risque’, précisant que s’il ‘avait su que ces investissements étaient hasardeux, et qu’ils se solderaient par la perte des sommes investies doublée d’un redressement fiscal, il aurait recherché un investissement beaucoup plus sûr et aurait donc choisi un autre produit permettant une réduction d’impôt comparable à celle recherchée, de telle sorte que la perte de son investissement est la conséquence directe et certaine du comportement irresponsable de la société LW’,
– qu’il ‘a perdu la totalité des sommes engagées et ne demeure pas associé des sociétés en nom collectif (sic) créées pour l’effectivité du montage financier’,
– que son préjudice est notamment constitué de la somme de 108.000 euros correspondant à l’ensemble de ses apports outre le coût des redressements qu’il a supportés 175.008 euros, sommes au paiement desquelles la société LW doit être condamnée. S’agissant des accessoires aux impositions, l’appelant soutient que le ‘manque de prudence et de sérieux [de la société LW] a entraîné le paiement de pénalités qui n’aurait jamais eu lieu [s’il] avait investi dans un placement sûr, ou s’il n’avait tout simplement pas défiscalisé’ outre que les intérêts de retard n’auraient pas été dus si son conseil ne lui avait pas à plusieurs reprises demandé de ‘retarder l’échéance du paiement afin de trouver une stratégie de défense’
– concernant le principal redressé, qu’il ‘parait d’ailleurs injustifié d’exclure ce montant au prétexte qu’il ne serait pas établi que les investisseurs disposaient d’une solution alternative leur permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire.
Il est constant que la société LW pouvait [lui] proposer de multiples dispositifs de défiscalisation, tels que notamment :
– loi « BORLOO POPULAIRE » ;
– loi « SCELLIER » ;
– loi « MALRAUX » ;
– dispositif « ZRR » ;
– dispositif « LMP / LMNP » ;
– dispositif « FICP » ;
– dispositif « FIP » ;
– dispositif « SOFICA » ‘ (…)
En tout état de cause, [il] aurait ainsi pu opter pour un tout autre placement si la société LW avait mis en avant d’autres propositions, ce qui lui aurait nécessairement permis de bénéficier d’une exonération d’impôt (puisque c’est d’ailleurs pour cela qu’il a consulté et rémunéré la société LW)’,
– que son préjudice est ‘certain et direct puisque [s’il] avait été averti du caractère risqué de son investissement, il aurait adhéré à un autre placement’,
– que son préjudice moral est évident et justifie de l’allocation d’une somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts, dès lors qu’il a subi l’anxiété liée au redressement fiscal, les tracas attachés au contentieux administratif dont l’introduction lui a été conseillée par la société LW outre ceux attachés à la présente procédure.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 16 mars 2023, la SARL LW & Associés demande à la présente juridiction de :
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* débouté M. [J] de ses demandes,
* condamné M. [J] à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
* condamné M. [J] aux dépens en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
– infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de mise en oeuvre de la procédure de conciliation,
– déclarer les demandes de M. [J] portant sur ses opérations de défiscalisation Erivam réalisées en 2009 et 2010 irrecevables faute pour ce dernier d’avoir respecté la procédure de conciliation obligatoire prévue par la lettre de mission signée le 14 juin 2009, et par conséquent les rejeter,
– débouter M. [J] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 283.008 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de retard au taux légal courant à compter de l’acte introductif d’instance avec bénéfice de l’anatocisme ; le préjudice allégué ne pouvant s’analyser, en tout état de cause, qu’en une perte de chance, en l’espèce égale à zéro,
– débouter M. [J] de toutes ses demandes tant au titre de son opération de défiscalisation DTD qu’au titre de ses opérations de défiscalisation Erivam,
– débouter M. [J] de sa demande de la voir condamnée à lui payer la somme de 12.000 euros au titre de l’indemnisation d’un prétendu préjudice moral,
– débouter M. [J] de toutes ses demandes, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens,
– condamner M. [J] à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la SCPA Chanteux Quilichini Barbé représentée par Me Arnaud Barbé, avocat aux offres de droit dans les termes de l’article 699 du Code de procédure civile,
A titre subsidiaire :
– débouter M. [J] de sa demande de condamnation solidaire d’elle-même et des sociétés MMA en qualités d’assureur RC Pro d’Erivam, laquelle ne se justifie pas,
Si par extraordinaire, la cour devait juger qu’elle a commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard de M. [J] :
– condamner les sociétés MMA à la garantir de toutes condamnations éventuelles qui pourraient être mises à sa charge en application de son contrat RCP, à concurrence de deux plafonds de garantie de 4.000.000 euros et de deux franchises d’un montant de 15.000 euros au titre de la présentation d’opérations de défiscalisation ayant donné lieu au sinistre sériel DTD et sinistre sériel Erivam,
– dire et juger qu’elle ne sera pas tenue de s’acquitter des franchises de 15.000 euros dans l’hypothèse où ces franchises auraient d’ores et déjà été mises à sa charge dans le cadre d’un sinistre sériel DTD ou Erivam.
Au soutien de ces prétentions l’intimée rappelle que ‘la clause licite d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, constitue une fin de non-recevoir qui s’impose au juge si les parties l’invoquent’. A ce titre, elle rappelle qu’antérieurement aux investissements dits Erivam l’appelant a régularisé une lettre de mission imposant une procédure de conciliation préalable qu’il ne démontre pas avoir respectée. Elle en déduit donc que les prétentions de l’appelant s’agissant des opérations de défiscalisation ‘Erivam’ sont irrecevables. Elle soutient que contrairement à ce qui a pu être mentionné au jugement, cette clause n’est pas applicable entre l’appelant et la société Erivam, mais entre son contradicteur et elle-même dès lors que ce contrat avait pour objet de définir leurs obligations respectives. Elle observe par ailleurs, que la lettre de mission définit les conditions de son intervention, sans qu’à cette date les éventuelles propositions d’investissement ne soient connues, mais en tout état de cause, tout litige résultant de cette relation contractuelle est visé par cette clause. Par ailleurs, elle affirme que cette clause n’est pas ambigue , dès lors que si elle mentionne l’information de la chambre nationale des CGP, ‘il ne fait aucun doute [qu’un tel avis] aurait eu pour conséquence de la saisir du litige existant entre les parties’. En tout état de cause, elle souligne que son contradicteur ne justifie pas même avoir délivré cette information alors même que la jurisprudence considère que l’absence de recours préalable aux instances professionnelles ‘pour avis’, lorsqu’une telle saisine est contractuellement prévue constitue une fin de non-recevoir. De plus elle affirme que ‘c’est bien [l’appelant] qui a décidé [de l’assigner]. Il lui appartenait, par conséquent, de saisir la CNCGP dans le cadre d’un arrangement amiable, avant de diligenter son action, comme il s’était engagé à le faire en signant sa Lettre de mission’. Ainsi, l’intimée indique que la clause est claire dès lors qu’elle précise ‘les circonstances dans [lesquelles] elle s’applique à savoir en cas de litige [ ; qu’]elle désigne l’instance à saisir dans le cadre de la recherche d’un arrangement amiable à savoir la Commission Arbitrage et discipline de la CNCGP [et qu’]elle prévoit que le litige pourra être porté devant les Tribunaux en cas d’échec de cette tentative d’arrangement amiable’. Enfin, l’intimée soutient que cette clause n’est pas abusive dès lors que le contrat litigieux est antérieur à l’adoption de l’article L 612-4 du Code de la consommation invoqué par l’appelant et qu’en tout état de cause, elle n’entrave aucunement le droit de ce dernier à agir en justice qui demeure possible postérieurement à la phase amiable. A ce titre, elle souligne que son contradicteur en invoquant les recommandations de la commission des clauses abusives, opère une confusion entre les médiations au sens consumériste du terme et la clause de conciliation préalable, qui n’a aucunement été considérée comme pouvant être abusive.
Sur le préjudice invoqué, l’intimée soutient que l’appelant ne démontre pas qu’il soit en lien de causalité avec les manquements qu’il lui oppose. Ainsi, elle rappelle qu’il a d’ores et déjà pu être jugé que ‘l’origine des redressements fiscaux consiste en la nature illusoire des activités prétendument mises en ‘uvre par DTD à la suite des souscriptions, par les investisseurs, des parts de SEP’. De plus, elle souligne s’agissant du premier investissement litigieux, qu’il appartenait uniquement à la société DTD de s’assurer de la bonne fin des opérations de défiscalisation litigieuses. Or les motifs de la proposition de rectification établissent que seuls les comportements et/ou abstention voire absence de production de justificatifs suffisants par la société DTD fondent le redressement prononcé. En outre, elle observe que lorsque la responsabilité de l’intermédiaire est retenue, le risque s’étant réalisé et ‘que le souscripteur reproche ne pas avoir connu, est un risque général et non un risque de fraude’. A ce titre, elle indique que l’instruction a établi le caractère particulièrement sophistiqué de la fraude mise en oeuvre. Par ailleurs, l’intimée souligne qu’à l’image du produit DTD, elle n’était pas plus chargée de la mise en ‘uvre de l’investissement Erivam, cette dernière société étant celle qui se devait d’assumer la réalisation des opérations avant les fins des deux mois de décembre. Ainsi, elle soutient qu’à l’image du préjudice invoqué au titre du premier investissement, le dommage subi du fait des deux derniers investissements ne résulte aucunement d’une problématique d’information ou de conseil.
Enfin, l’intimée affirme que son contradicteur ‘ne peut en aucun cas se prévaloir du préjudice financier qu’il prétend avoir subi à [son] encontre’. A ce titre, elle indique que :
– M. [U] a d’ores et déjà été condamné à réparer le préjudice subi par les investisseurs s’étant constitués parties civiles, alors même que des saisies avaient été opérées par l’AGRASC, de sorte que l’appelant ‘a délibérément perdu une chance d’obtenir réparation des véritables responsables des préjudices allégués’,
– l’appelant n’a pas justifié du fait qu’il ait essayé de mettre en oeuvre les garanties des sociétés Lynx et Erivam,
– son contradicteur ‘ne démontre pas qu’il aurait effectivement réalisé une autre opération de défiscalisation qui lui aurait permis de réduire, à coup sûr, son imposition sur les revenus 2008, 2009 et 2010″,
– en tout état de cause, son contradicteur ‘ne peut solliciter le remboursement des apports réalisés en vue des opérations de défiscalisation litigieuses ; ces apports étant par principe irrécupérables, ainsi qu’il en a été tenu informé par les dossiers de souscription qui lui ont été remis et qu’il a signés.
Il ne peut réclamer à la fois le remboursement du montant des souscriptions des opérations de défiscalisation DTD et Erivam et le montant des redressements fiscaux dont il a fait l’objet. Par ailleurs, en l’absence d’opération de défiscalisation, [il] aurait dû s’acquitter de ses impôts sur le revenu 2008, 2009 et 2010 (… ) [étant rappelé] que le paiement d’un impôt ne peut être considéré comme un préjudice pour le contribuable’,
– le seul préjudice auquel l’appelant pourrait le cas échéant prétendre serait une simple perte de chance de choisir une autre solution d’optimisation fiscale, qui ne peut aucunement correspondre au montant de l’avantage escompté si elle s’était réalisée. Or, elle souligne que la probabilité pour l’appelant d’opter pour d’autres produits est nulle, au regard de la rentabilité exceptionnelle du produit DTD (plus de 59% par an) et du gain de plus de 30.000 euros résultant de l’investissement Erivam au-delà de la somme initialement engagée (80.000 euros), ce qui en faisaient des produits répondant parfaitement aux attentes de son client. A ce titre, elle souligne que les plus amples dispositifs invoqués par son contradicteur outre qu’ils imposent des contraintes distinctes (liées notamment à la propriété immobilière) ou supposaient l’acceptation d’un risque élevé quant au capital investi, ne permettaient pas un bénéfice fiscal aussi important que ceux promis par DTD et Erivam étant souligné que le ‘Girardin industriel’ ‘ne permet pas de réaliser des gains mais de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu, en une seule fois’. Au demeurant, elle souligne ne pas avoir uniquement présenté le dispositif ‘Girardin industriel’ à son client, dès lors que les préconisations qu’elle a émises en suite de l’étude patrimoniale portaient également sur les dispositifs Scellier neuf ou en réhabilitation ainsi que les statuts LMP et LMNP, de sorte que l’appelant ne peut aucunement affirmer que son choix aurait pu porter sur un autre dispositif.
Ainsi l’intimée conclut à la confirmation du jugement en indiquant qu”à aucun moment, [l’appelant] ne démontre qu’il aurait porté son choix sur un autre produit de défiscalisation que ceux proposés par LW & Associés, si elle les lui avait présentés différemment, pas plus de l’existence, à l’époque, d’un produit de même nature, qui [lui] aurait permis de défiscaliser son impôt sur le revenu à hauteur de ce que proposait alors DTD et Erivam et dans les mêmes conditions’.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 14 mars 2023, les deux sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société LW, demandent à la présente juridiction de :
– leur donner acte de ce qu’elles viennent aux droits de la compagnie Covea Risks,
A titre principal, sur l’absence de bien-fondé des demandes formées à leur encontre:
– constater que la société LW & Associés n’a commis aucune faute à l’égard de M. [J] et débouter ce dernier de l’ensemble de ses prétentions,
– constater que les préjudices allégués ne sont pas justifiés,
– constater que le lien de causalité entre les manquements invoqués et les préjudices allégués n’est pas justifié,
– constater qu’à défaut de responsabilité de la société LW & Associés, leur garantie ne s’applique pas,
– confirmer le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers,
– juger que les conditions de la responsabilité civile professionnelle de la société LW & Associés ne sont pas réunies,
– rejeter l’intégralité des demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire, sur l’absence d’application de leur garantie de responsabilité civile professionnelle :
– constater qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la société LW & Associés dans la limite globale de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription du produit de défiscalisation DTD et de 4.000.000 euros dans le cadre du sinistre sériel résultant de la souscription du produit de défiscalisation Erivam qu’elle a conseillé et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenues au jour de ladite condamnation,
– constater qu’une franchise d’un montant de 15.000 euros est stipulée par sinistre dans le contrat d’assurance souscrit par la société LW & Associés au profit de la société Covea Risks aux droits de laquelle elles viennent, dans le cas où la cour devait retenir la responsabilité de la société LW & Associés et refuser la globalisation qui s’impose pourtant,
En tout état de cause :
– rejeter les demandes formées contre elles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [J] à leur payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés intimées indiquent, s’agissant du préjudice invoqué :
– qu’il est sans lien avec les manquements invoqués,
– que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un dommage indemnisable, dès lors qu’il s’agit uniquement du paiement différé d’une somme due,
– qu”Il appartient (…) au contribuable de prouver qu’une telle solution fiscale alternative aurait existé, qu’il aurait consenti à l’adopter et qu’elle lui aurait certainement permis de bénéficier d’un avantage au moins équivalent à celui qu’il n’a pu obtenir.
(…) En outre, il est constant qu’aucune opération de défiscalisation Girardin industriel n’est exempte de risque et il n’en existe pas de totalement sure’,
– qu’il n’est pas établi que l’appelant, quelle que soit la situation, n’aurait pas souscrit aux opérations litigieuses, de sorte que l’existence d’une éventuelle perte de chance n’est pas établie,
– que la seule cause des préjudices de l’appelant, se trouve dans l’escroquerie commise,
– concernant les sommes investies, que l’appelant était avisé par les bulletins de souscriptions, qu’il s’agissait d’un investissement à fonds perdus. A ce titre les assureurs soulignent que toute opération de défiscalisation suppose en contrepartie un apport financier,
– que le préjudice moral invoqué n’est pas démontré.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 5 janvier 2023, les deux sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks, assureur de la société Erivam, demandent à la présente juridiction de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Angers,
– juger que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une créance de responsabilité civile à l’encontre de la SARL Erivam Gestion,
– juger sans objet, par conséquent, la demande de condamnation formée à l’encontre de la compagnie Covea Risks es qualité d’assureur de la société Erivam Gestion,
A titre subsidiaire et si par impossible, la cour retenait la responsabilité de la société Erivam Gestion vis-à-vis de M. [J], faisant droit à la thèse développée par celui-ci dans ses écritures :
– juger mal fondée toute demande de garantie formée à l’encontre de la compagnie Covea Risks en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Erivam Gestion,
A titre plus subsidiaire :
– juger qu’elles assurent la responsabilité civile professionnelle de la SARL Erivam Gestion dans la limite globale de 1.500.000 euros dans le cadre du litige sériel résultant de la souscription des produits de défiscalisation qu’elle a élaborés, et ce après déduction du montant des règlements qui auraient pu être effectués par elles au titre des autres réclamations répondant du même sinistre, au sens contractuel, intervenu au jour de ladite réclamation,
– juger en tout état de cause qu’un plafond de garantie unique s’applique, pour toutes les réclamations, dont celle de M. [J], formées pendant la période de garantie subséquente,
– juger en cas de condamnation, que, dans la mesure où le plafond de garantie de la police n°118.263.249 est épuisé, aucune condamnation ne pourra être exécutée au-delà de la somme de 1.500.000 euros au titre de cette police (ni directement entre les mains de l’intimé, ni par voie de consignation),
– juger subsidiairement que la somme correspondant à la franchise par sinistre, soit 50.000 euros, à charge de la SARL Erivam Gestion, doit être déduite du montant de la condamnation éventuellement prononcée à leur encontre, dans le cas où le tribunal devait retenir la responsabilité de la SARL Erivam Gestion,
– juger que ce même montant serait déduit de chacune des condamnations prononcées au profit de chacun des investisseurs si le tribunal ne retenait pas une globalisation des sinistres dans le cas présent,
En tout état de cause :
– condamner M. [J] à payer à la compagnie Covea Risks aux droits de laquelle elles viennent, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [J] aux entiers dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par Maître Langlois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions et s’agissant des dommages invoqués, les assureurs de la société déconfite indiquent que :
– le redressement opéré par l’administration fiscale remet l’appelant dans ‘la situation normale qui aurait dû être la sienne vis-à-vis de l’impôt’, de sorte qu’il ne s’agit pas d’un préjudice en lien avec le comportement de la société Erivam,
– l’impôt ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf à démontrer l’existence d’une alternative permettant le bénéfice du même avantage fiscal,
– les intérêts de retard ne correspondent pas plus à un préjudice indemnisable, s’agissant de la contrepartie forfaitaire, pour le Trésor de la perception différée de sa créance,
– le seul préjudice pouvant résulter d’un défaut d’information est une perte de chance, dont l’indemnisation ne peut être équivalente à l’avantage escompté,
– la demande en indemnisation du capital investi ‘est radicalement incompatible avec la demande de prise en charge de l’économie d’impôt dont l’investisseur aurait dû, selon lui, bénéficier’, dès lors que dans le cadre d’un ‘Girardin industriel’, ‘l’investisseur n’obtient la possibilité de déduire fiscalement que s’il investit dans l’économie locale’,
– en tout état de cause, dans ce cadre d’optimisation fiscale par souscription de parts de SEP, les porteurs de ces dernières ne peuvent pas obtenir le rachat de ces mêmes parts.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du Code de procédure civile, aux dernières écritures, ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
En droit, l’article 122 du Code de procédure civile dispose que : ‘Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée’.
En l’espèce, la clause litigieuse prévue à la lettre de mission régularisée entre l’appelant et la société LW, le 14 juin 2009, prévoit que : ‘En cas de litige, les parties contractantes s’engagent à rechercher en premier lieu un arrangement amiable, et concomitamment à informer la commission Arbitrage et discipline de la Chambre des Indépendants du Patrimoine ([Adresse 3]). En cas d’échec, le litige pourrait être porté devant les tribunaux compétents’.
Avant même de rechercher si cette clause revêt ou non un caractère abusif, il convient de déterminer si elle institue une conciliation préalable obligatoire mais également si elle a vocation à s’appliquer entre les parties à la présente procédure.
A ce titre, il doit être souligné que cette clause impose aux parties de rechercher ‘un arrangement amiable’ avant de saisir la juridiction compétente de leur éventuel litige.
Cependant, si elle indique que concomitamment il convenait d’informer une commission professionnelle, cette clause n’est pour autant pas rédigée en indiquant ‘avant toute saisine des juridictions compétentes et en cas de litige, les parties contractantes s’engagent à saisir aux fins d’arrangement amiable (ou conciliation’) la commission (…)’.
Ainsi, l’usage de l’adverbe concomitamment n’implique aucunement une obligation de saisine de cette commission aux fins de recherche de ‘l’arrangement amiable’ mentionné.
Au demeurant, la seule obligation posée par la clause porte sur la recherche d’un tel arrangement sans pour autant préciser la forme qu’il doit prendre.
Il résulte de ce qui précède que cette clause n’impose aucunement le recours à un tiers conciliateur ou médiateur, cette possibilité si elle demeure accessible aux parties ne correspond aucunement à une obligation devant être respectée à peine d’irrecevabilité postérieure des prétentions formées devant les tribunaux.
En effet, le seul fait de mentionner, dans une clause, la nécessité d’informer une commission d’arbitrage et de discipline, n’impose aucunement le recours à ses éventuels services de médiation ou conciliation.
A ce titre, il doit être souligné que les stipulations de la lettre de mission, n’explicitent aucunement à quelle fin cette commission doit être informée, de sorte qu’il ne peut être affirmé que le demandeur à une action en justice était celui devant nécessairement assumer la charge de cette ‘information’.
Enfin, et s’agissant de l’obligation de rechercher un arrangement amiable l’appelant communique aux débats un courriel du 19 octobre 2012, émanant de la société LW aux termes duquel cette dernière expose : ‘Faisant suite à notre échange téléphonique de ce matin, je vous confirme que, sous toutes réserves de responsabilité, une déclaration de sinistre, à titre conservatoire, a été effectuée par courrier le 5 janvier 2010, auprès de notre assureur responsabilité civile professionnelle, la compagnie (…). Les différents documents, que vous avez transmis, ont été au fur et à mesure de leur réception communiqués à notre assureur’.
Les termes ainsi employés établissent l’existence tant d’une réclamation de la part de M. [J] au titre de la responsabilité de son cocontractant que d’échanges entre les parties tant téléphoniques que par écrits.
Au regard d’une assignation délivrée le 7 mai 2013, il est donc établi que l’appelant a fait précéder l’introduction judiciaire de son litige d’une phase ‘amiable’, en réclamant l’indemnisation du préjudice qu’il estimait subir, situation qui au demeurant a justifié d’une déclaration de sinistre de la part de son cocontractant.
La décision de première instance doit donc être confirmée par substitution de motifs, en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées.
Sur les demandes principales :
En droit, l’article 1147 du Code civil en sa version applicable au présent litige dispose que : ‘Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part’.
Par ailleurs il est constant que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale ne constitue pas un dommage indemnisable sauf s’il est établi que, dûment informé ou dûment conseillé, il n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre.
En l’espèce l’appelant affirme en substance subir un préjudice équivalant notamment au montant redressé de son impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2010. En effet, la somme de 175.008 euros correspond au montant de l’impôt éludé ainsi que de ses accessoires au titre de ces trois années, tel qu’il est mentionné aux propositions de rectification.
Ainsi, il soutient qu’il n’aurait pas subi ce préjudice et partant supporté cet impôt et ses divers accessoires si la société LW avait correctement exécuté ses obligations de conseil (que ce soit CIF ou CGP voire même simple intermédiaire) et avait préalablement entrepris toutes les diligences minimales et nécessaires de vérification aux fins de disposer des renseignements permettant de délivrer à son client une information claire et non trompeuse et partant de le mettre efficacement en garde notamment quant aux risques de l’opération envisagée.
Cependant et si comme le soutient l’appelant, dûment informé, il n’aurait pas entrepris les deux types d’investissements aujourd’hui litigieux, il ne peut qu’être constaté qu’il n’aurait pu bénéficier des avantages du dispositif Girardin industriel qui sont le fondement même des redressements constitutifs de ce qu’il présente comme partie de son préjudice principal.
Par ailleurs, il affirme, que disposant de l’ensemble des informations dont il fait état dans ses écritures, il aurait fait le choix d’un autre mode ‘d’optimisation fiscale’, qu’il ne précise aucunement, se bornant à lister divers dispositifs :
‘- loi « BORLOO POPULAIRE » ;
– loi « SCELLIER » ;
– loi « MALRAUX » ;
– dispositif « ZRR » ;
– dispositif « LMP / LMNP » ;
– dispositif « FICP » ;
– dispositif « FIP » ;
– dispositif « SOFICA » ‘ (…)
[voire] un tout autre placement (…), ce qui lui aurait nécessairement permis de bénéficier d’une exonération d’impôt’.
Cependant il ne peut qu’être souligné que certains des placements qu’il liste :
– ne peuvent aucunement être considérés comme respectant les attentes premières qu’il mentionne expressément, à savoir la sécurité. Ainsi les fonds liés à l’innovation ou visant au financement de PME non cotées voire permettant d’investir dans des oeuvres audiovisuelles ne peuvent aucunement être qualifiés comme investissements disposant de quelque sécurité que ce soit,
– ne correspondent aucunement au comportement qui a été le sien dans le cadre des présents placements. Ainsi l’appelant a, pendant trois années consécutives, engagé des sommes comprises entre 28.000 et 50.000 euros non pas aux fins de constitution d’un capital producteur tant de fruits que d’économies d’impôts, mais aux seules fins ‘d’acquérir’ des réductions fiscales.
Au-delà de ces éléments, il doit être souligné que certains des dispositifs qu’il mentionne comme étant plus sécures que ceux pour lesquels il a présentement été opté ne sont cependant pas exempts de risques notamment liés aux aléas pouvant être rencontrés tant dans le cadre des opérations de construction que dans la gestion locative permettant le bénéfice des dispositions fiscales qui y sont attachées.
De plus, outre que les investissements immobiliers impliquent des coûts divers (gestion, entretien, imposition…) venant nécessairement impacter le rendement, il doit être souligné que les pièces mêmes produites par l’appelant établissent que chaque dispositif d’optimisation fiscale permet une économie d’impôt différente sur des durées non équivalentes. Ainsi, certains permettent notamment un amortissement sur le revenu net imposable (Borloo Populaire ou Malraux), ou une réduction directement sur l’imposition (Scellier, ZRR ou Girardin non industriel) et d’autres rendent les fruits non imposables (LMP ou LMNP) et cela sur des durées de défiscalisation allant de 1 à 15 ans et des engagements pouvant également atteindre 15 années.
Par ailleurs et quand bien même l’appelant aurait opté pour d’autres produits permettant le bénéfice des dispositions fiscales liées au dispositif Girardin industriel, il résulte de ses écritures mêmes qu’il ne conteste pas les affirmations de sa contradictrice qui ‘souligne le fait que les placements en question (DTD puis ERIVAM) permettaient des gains plus élevés via des dispositifs moins contraignants que les autres produits du marché’. Ainsi, il précise même s’agissant du produit DTD que ce dernier ‘était très attractif puisqu’il permettait d’obtenir des taux de rendement très intéressants en termes de réduction d’impôt’.
Au surplus, il ne peut qu’être souligné que l’appelant se borne à présenter une liste de schémas de défiscalisation sans pour autant mentionner quel produit lui était effectivement accessible aux jours des investissements litigieux.
De l’ensemble, il résulte qu’au-delà du fait que l’appelant n’établit aucunement qu’il aurait opté pour d’autres dispositifs d’optimisation fiscale, il ne démontre pas plus, que quand bien même eut-il choisi d’autres produits Girardin industriel, ces derniers lui auraient permis d’accéder à une réduction des impôts sur le revenu dont il était normalement redevable au titre des années 2008 à 2010, dans des proportions identiques à celles qu’il présente aux termes de ses demandes indemnitaires.
Ainsi il ne prouve pas par quel biais ou produit il lui était possible de prétendre, selon d’autres formes, à une diminution identique ou similaire quelconque de son imposition sur le revenu au titre de ces mêmes années.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être constaté que M. [J] n’établit pas que l’imposition redressée corresponde à un préjudice qu’il subirait et qui serait en lien de causalité certain avec les manquements qu’il invoque.
Par ailleurs, concernant les intérêts de retard et autres pénalités, l’appelant n’indique pas même subir un préjudice lié à la perte de chance de s’acquitter de ses impositions dans des délais permettant de faire l’économie des diverses sommes accessoires sollicitées par l’administration fiscale.
Ainsi s’agissant du préjudice effectivement allégué, il doit être souligné que ces sommes accessoires correspondent notamment à la compensation de la perte subie par le Trésor public du fait de la perception différée de l’impôt, dont le montant est resté dans le patrimoine du contribuable de l’appelant, qui a donc parallèlement bénéficié d’une trésorerie, correspondant à l’imposition dont il était redevable, et dont il n’aurait pas dû disposer s’il n’avait pas entrepris les investissements aujourd’hui litigieux.
Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne démontre pas plus que les accessoires de l’imposition redressée correspondent à un préjudice indemnisable se trouvant en lien de causalité certain avec les manquements allégués.
Concernant les sommes engagées au cours de ces trois années (108.000 euros), il doit être souligné que l’appelant n’indique aucunement, aux termes de ses écritures, que correctement informé il aurait conservé cette somme en trésorerie ou placement sur quelque compte présentant un caractère d’épargne.
A ce titre, il précise même aux termes de ses écritures que la recherche d’exonérations fiscales était l’objet même de son recours aux services de la société LW (‘une exonération d’impôt (puisque c’est d’ailleurs pour cela qu’il a consulté et rémunéré la société LW)’).
Cependant, outre le fait d’ores et déjà mentionné ci-dessus que toute forme d’optimisation fiscale implique nécessairement un investissement dans un projet intégrant un dispositif considéré comme présentant un aspect d’intérêt public qui, pour diverses raisons, en dehors de la fraude, peut échouer voire même connaître à terme une perte de valeur notamment s’agissant des acquisitions immobilières, il doit être observé que l’appelant soutient, qu’informé différemment, il lui aurait également été possible d’investir dans un autre produit permettant le bénéfice d’une défiscalisation en Girardin industriel. Or il doit être rappelé qu’une telle opération s’effectue à fonds perdus et ne donne lieu à versement d’aucun revenu de quelque nature que ce soit.
Ainsi, faute pour l’appelant d’exposer quels éventuels produits auraient pu être les récipiendaires des fonds qu’il a présentement engagés (108.000 euros), il ne démontre pas le fait, qu’à terme, il aurait été en capacité de retrouver l’investissement de base qu’il aurait effectué, de sorte que ce préjudice ne revêt aucun caractère de certitude.
Enfin, s’agissant du préjudice moral, l’appelant se borne à soutenir que les procédures fiscales ont, pour lui, été source d’anxiété sans pour autant produire quelque pièce que ce soit, attestation ou autre certificat médical, établissant l’importance d’une telle anxiété dont l’indemnisation est estimée à plus de 10.000 euros.
De l’ensemble il résulte que la décision de première instance doit être confirmée par substitution de motifs en ce qu’elle a rejeté les demandes formées par M. [J].
Sur les demandes accessoires :
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens d’appel et les dispositions de la décision de première instance à ce titre doivent être confirmées.
Cependant, l’équité commande de rejeter l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile aussi bien au titre de la procédure suivie en première instance qu’en cause d’appel, de sorte que les dispositions du jugement doivent être infirmées en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME, par substitution de motifs, le jugement du tribunal de grande instance d’Angers du 04 juin 2019, sauf en celle de ses dispositions ayant prononcé une condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant de nouveau de ce seul chef et y ajoutant :
REJETTE l’ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE P/ LA PRESIDENTE empêchée
C. LEVEUF L. ELYAHYIOU