Tentative de conciliation ou de médiation : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10728

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Tentative de conciliation ou de médiation : 2 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/10728
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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 02 FEVRIER 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10728 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3CC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° F18/00271

APPELANTE

SAS ICTS FRANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020

INTIME

Monsieur [L] [W]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Nathalie PALMYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1372

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC”DURE ET PR”TENTIONS DES PARTIES

La société ICTS France exerce une activité de sûreté aérienne et aéroportuaire et emploie plus de 11 salariés.

M. [L] [W] a été embauché par la SA ICTS France par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 2009 pour une durée de six mois pour une rémunération mensuelle brute de 1120,80 euros pour 120 heures en qualité d’agent d’exploitation aéroportuaire, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

Le contrat a été renouvelé jusqu’au 27 juin 2010, date à laquelle les parties ont signé un contrat à durée indéterminée fixant une rémunération mensuelle brute à la somme de 1389,92 euros pour 151,67 heures.

M. [L] [W] a été victime d’un accident de travail 4 janvier 2013 et a été en arrêt jusqu’au 31 juillet 2016.

À l’issue des visites médicales de reprise en date du 5 septembre 2016 et du 29 septembre 2016 , M. [L] [W] a été déclaré inapte au poste d’opérateur aéroportuaire , étant précisé qu’il pourrait être reclassé à un poste:

« sans port de charges 5 kg.

-sans maintien postural assis, debout penché en avant plus de 15 minutes continues,

-sans conduite professionnelle,

-sans travail en hauteur ».

M. [W] a été convoqué par lettre du 25 août 2017 à un entretien préalable pour le 4 septembre suivant. La société lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par courrier du 7 septembre 2017.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges par requête en date du 16 mai 2018, reçue au greffe le 18 mai 2018, aux fins de voir la société ICTS condamnée au paiement de diverses indemnités liées à la rupture injustifiée du contrat de travail et diverses sommes en exécution de son contrat de travail.

Par jugement en date du 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :

-dit la requête de M.[W] [L] recevable ;

-dit que le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement de M. [W] par la société ICTS est régulier ;

– débouté M. [W] [L] de sa demande de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes ;

-fixé le salaire mensuel brut reconstitué de M. [W] à la somme de 1594 51 euros;

– condamné la société ICTS France à payer à M.[W] les sommes de :

5989,20 euros à titre de paiement des primes annuelles de sûreté aéroportuaire (P.A.S.A) de novembre 2014 à novembre 2017 ;

598,92 euros de congés payés afférents ;

928,67 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de septembre 2014 à octobre 2016 ;

92,86 euros de congés payés afférents ;

336,27 euros au titre des primes de performance ;

33,63 euros de congés payés afférents ;

4381 euros au titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés ;

1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-rappelé conformément aux dispositions de l’article 131-6 du Code civil que les créances à caractère conventionnel et légal porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SA ICTS France prise en la personne de son représentant légal de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 29 mai 2018 ;

-rappelé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil que les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 4 septembre 2019 ;

-rappelé conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil que la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile portera intérêt au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement, soit le 4 septembre 2019 ;

-débouté M. [L] [W] du surplus de ses demandes ;

-ordonné à la société ICTS France la mise en conformité et la délivrance de documents sociaux suivants : attestation destinée au pôle emploi; certificat de travail et bulletins de septembre 2000 à novembre 2017, sans astreinte ;

-rappelé conformément aux dispositions de l’article R 1454-28 3° du code de travail que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relative aux éléments de rémunération prévue par l’article R. 1454’28 du code de travail dans la limite de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire fixé à la somme de 1594 51 euros;

-rappelé conformément aux dispositions de l’article R.1454-28-2° du code du travail que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire relativement à la remise des documents que l’employeur est tenu de délivrer;

-débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné la SA ICTS France aux entiers frais éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution forcée de la présente décision ;

La société ICTS France a interjeté appel par déclaration enregistrée par voie électronique le 24 octobre 2019.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 6 septembre 2022, la société ICTS France demande à la Cour de :

-dire et juger l’appel interjeté par la société ICTS France régulier, fondé et justifié ;

En conséquence,

-réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve 4 septembre 2019 en ce qu’il a :

– dit la requête de M. [W] recevable,

-condamné la société ICTS France à verser à M. [W] les sommes suivantes :

5989,20 euros au titre des primes PASA de novembre 2014 à novembre 2017 outre 598, 92 € de congés payés afférents,

928,67 euros au titre des primes d’ancienneté de septembre 2014 à octobre 2016, outre 92,86 euros de congés payés y afférents ;

336,27 euros au titre des primes de performances pour l’année 2017, outre 33,63 euros de congés payés y afférents ;

4381 euros au titre du rappel d’indemnité compensatrice de congés payés,

1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-ordonner la remise de documents conformes et de bulletins de paie de septembre 2014 à novembre 2017,

-débouter la société ICTS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société ICTS France aux entiers frais et dépens d’instance, y compris les éventuels frais d’exécution ;

-confirmer pour le surplus,

En conséquence, statuant à nouveau,

-rejeter l’appel incident de M. [W],

-débouter M. [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Y ajoutant,

-le condamner à verser la société ICTS France la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 septembre 2022, M. [W] demande à la cour de :

-débouter la société ICTS France de toutes ses demandes et conclusions ;

-confirmer le jugement rendu le 4 septembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges en ce qu’il a:

-dit la requête de M.[W] [L] recevable ;

– condamné la société ICTS France à payer à M.[W] les sommes de :

5989,32 euros à titre de paiement des primes annuelles de sûreté aéroportuaire (P.A.S.A) de novembre 2014 à novembre 2017 ;

598,93 euros de congés payés afférents ;

928,67 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de septembre 2014 à octobre 2016;

92,86 euros de congés payés afférents ;

Des primes de performance, outre les congés payés afférents sur le principe ;

Un rappel d’indemnité compensatrice de congés pays sur le principe ;

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 1200 euros ;

-ordonné la mise en conformité et la délivrance des documents sociaux suivants :

Attestation destinée au pôle emploi

Certificat de travail

Bulletins de paie de septembre 2014 à novembre 2017 ;

-condamné la société ICTS France aux intérêts au taux légal ainsi qu’aux dépens de première instance ;

-débouté la société ICTS France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-infirmer le jugement pour le reste de ses dispositions et statuant à nouveau :

-fixer le salaire mensuel brut reconstitué de M. [L] [W] à la somme de 2245,30 euros ;

-dire le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;

– condamner la SAS ICTS France à verser à M. [L] [W] les sommes suivantes :

4449,05 euro au titre des primes de performance du 3 ème trimestre 2014 au 3 ème trimestre 2017 ;

444,05 euros au titre des congés payés y afférents,

6133,94 euros à titre de rappel d’indemnités de congés payés (70 jours),

2207,86 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement,

1301,58 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

130,15 euros au titre des congés payés afférents,

30.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Au titre de l’article 700 du code de procédure civile : 3000 euros ;

-ordonner à la SAS ICTS France la mise en conformité avec l’arrêt à intervenir et la délivrance des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard :

Attestation destinée au Pôle Emploi ;

Certificat de travail ;

Bulletins de paie de septembre 2014 à novembre 2017 ;

-Condamner la SAS ICTS aux intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’instruction a été déclarée close le 7 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La société ICTS France reproche aux premiers juges d’avoir rejeté sa demande tendant à voir déclarer nulle la procédure, ce que M. [W] demande à la cour de confirmer.

Or, la société ICTS France soutient vainement que la requête par laquelle M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes le 18 mai 2018 auraient dû contenir les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige en application de l’article 58 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, alors que la mention de telles diligences n’est requise que si la demande doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, ce qui n’est pas le cas devant le conseil de prud’hommes.

Sa demande sera en conséquence rejetée.

Sur la prime annuelle de sureté aéroportuaire (dite PASA)

M. [W] sollicite le paiement d’une prime conventionnelle dite prime PASA pour les années 2014 à 2017 que la société ICTS France refuse de régler au motif que le salarié ne remplit pas la condition de présence dans l’entreprise. Il considère que si l’article 2.5 de l’annexe 8 de la convention collective prévoit une double condition pour qu’un salarié puisse bénéficier de la prime PASA, il remplit bien ces deux critères dès lors que bien qu’en arrêt de travail il était présent dans les effectifs de l’entreprise au 31 octobre des années 2014 à 2017.

La société ICTS France soutient en substance qu’en application de l’article 2.5 de l’annexe VIII de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, le versement de cette prime est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention et d’une présence effective au 31 octobre de chaque année, alors qu’en l’espèce M. [W] n’était plus présent à compter du 4 janvier 2013 en raison de son accident de travail.

Il ressort des dispositions de l’article 1 de l’annexe VIII que les dispositions du présent accord s’appliquent aux entreprises et aux personnels employés par elles qui, dans le cadre du champ d’application général de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, exercent effectivement toutes activités de contrôle de sûreté des personnes, des bagages, du fret, des colis postaux, des aéronefs et des véhicules effectuées sur les aéroports français, notamment dans le cadre de l’article L 282-8 du code de l’aviation civile.

L’article 2.5 de cette même annexe, qui concerne la prime PASA, prévoit que « les salariés entrant dans le champ d’application de la présente annexe perçoivent une prime annuelle de sûreté aéroportuaire égale à un mois du dernier salaire brut de base du salarié concerné, le versement de cette prime en une seule fois en novembre est subordonné à la double condition d’une année d’ancienneté, au sens de l’article 6.05 des clauses générales de la convention collective nationale, et d’une présence au 31 octobre de chaque année. Cette prime n’est donc pas proratisable en cas d’entrée ou de départ en cours d’année en dehors des cas de transfert au titre de l’accord conventionnel de reprise du personnel ».

Il s’évince de la lecture de ces dispositions que la prime PASA ainsi instituée n’est pas une prime d’assiduité et qu’elle repose sur la présence du salarié sans autre qualificatif au sein de l’entreprise, et non sur la présence effective du salarié au 31 octobre, ce qui reviendrait à ajouter un mot et une condition non prévus par le texte conventionnel précité, défavorables au salarié.

Il s’ensuit que la simple présence dans les effectifs de l’entreprise, nonobstant la suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail comme en l’espèce, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA.

Il n’est pas contesté que M. [W] répond à la condition d’une année d’ancienneté.

Si le contrat de travail de M. [W] était suspendu à raison d’un accident du travail, celui-ci demeurait présent à l’effectif en qualité d’opérateur de sûreté. En effet, il a été licencié par lettre du 7 septembre 2017 et est sorti des effectifs après son préavis de deux mois, le 7 novembre 2017, donc postérieurement au 31 octobre 2017. Il s’ensuit que la seule présence dans les effectifs de l’entreprise à la date du 31 octobre pour les années de 2014 à 2017, nonobstant la suspension du contrat de travail, suffit à ouvrir droit au versement de la prime PASA à M. [W].

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au titre de cette prime à M. [W] la somme de 5989,32 euros, somme ouvrant droit aux congés payés à hauteur de 10 %, soit 598,92 euros.

Sur le rappel de prime d’ancienneté

M. [W] sollicite le paiement d’un rappel sur prime d’ancienneté d’un montant de 928,67 euros bruts outre les congés payés au titre de la prime d’ancienneté pour la période comprise entre septembre 2014 à octobre 2016. Il fonde sa demande sur l’article 9.03 de la convention collective applicable.

L’employeur indique au contraire que cette prime s’ajoute au salaire réel du salarié et que son versement suit le sort du versement du salaire.

L’article 9.03 de la convention collective des entreprises de sécurité et de prévention prévoit le versement d’une prime d’ancienneté qui « s’ajoute au salaire réel de l’intéressé » et qui est calculée sur le salaire minimal conventionnel de la qualification de l’intéressé aux taux suivants:

– 2 p. 100 après quatre ans d’ancienneté dans l’entreprise,

– 5 p. 100 après sept ans d’ancienneté dans l’entreprise,

– 8 p. 100 après dix ans d’ancienneté dans l’entreprise,

– 10 p. 100 après douze ans d’ancienneté dans l’entreprise,

– 12 p. 100 après quinze ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Ainsi que le souligne l’employeur, le calcul de l’ancienneté déterminant le taux de ladite prime doit s’effectuer en application de l’article 6.05 selon lequel « on entend par ancienneté dans l’entreprise, le temps pendant lequel le salarié a été employé d’une façon continue dans cette entreprise, quelles que puissent être les modifications survenues dans la nature juridique de celle-ci ».

Parmi la liste des différents temps de présence dans l’entreprise figurant à cet article relatif au calcul de l’ancienneté, ne sont pas prises en compte les interruptions pour maladie, accident ou maternité au-delà de la période d’indemnisation journalière complémentaire prévue par la présente convention, soit en l’espèce 12 mois.

Il est en effet constant que les périodes de suspension du contrat de travail suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle doivent être prises en compte pour le calcul de l’ancienneté et donc du montant de la prime d’ancienneté. En revanche M.[W] ne peut prétendre, à défaut d’autres dispositions de la convention collective ou d’accord d’entreprise, au paiement de la prime d’ancienneté pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée par l’employeur.

L’employeur était donc fondé à proratiser la prime litigieuse en fonction du salaire perçu hors périodes de suspension non indemnisées. Au vu des bulletins de salaire versés pour la période du 4 janvier 2013 au 29 octobre 2016 mentionnant ses absences en raison de son accident du travail et le versement de prime d’ancienneté (mars 2014, mars 2016, août 2016), M. [W] sera par voie d’infirmation du jugement débouté de sa demande formée à ce titre.

Sur le rappel de prime de performance individuelle (dite prime PPI)

M. [W] réclame sur le fondement de l’article 3.06 de l’annexe VIII de la convention applicable le paiement de la somme de 4449,05 euros, outre 449,90 euros de congés payés à titre de rappel de prime individuelle de performance dans la limite de la prescription triennale, soit du 3 ème trimestre 2014 au 3 ème trimestre 2017.

L’employeur réplique que pour prétendre à la partie fixe de la prime dite prime PPI le salarié doit avoir travaillé au moins une journée au cours du trimestre.

Aux termes de l’article 3.06 de l’annexe 8 de la convention collective applicable, il est versé une prime liée à la performance individuelle, représentant en moyenne un demi mois de salaire brut de base par an pour un salarié de performance satisfaisante et présent une année complète. Son attribution est effectuée selon les critères obligatoirement définis par chaque entreprise avant le début de chaque année. Ces critères peuvent notamment être : assiduité, ponctualité, résultats aux tests internes à l’entreprise, résultats aux tests des services officiels, relationnel client-passagers, attitude au poste et présentation de la tenue. Dans les cas soit de transfert de marché, soit d’affectation à un site dans la même entreprise, le montant de la prime sera dû au prorata de la période courue, en appréciant les critères de performance sur la même période. Compte tenu de la variété des situations, des contextes, des contraintes et donc des paramètres d’appréciation, les modalités et conditions plus précises d’attribution de cette prime devront être fixées au sein de chaque entreprise et, le cas échéant, pour chaque site aéroportuaire. Tous les critères retenus et les appréciations portées seront déterminés et validés objectivement par l’employeur, suivant un barème basé sur des indicateurs, paramètres et tous éléments de suivi et de consignation tangibles, mesurables, démontrables, traçables. Ces règles et conditions d’attribution devront faire l’objet d’une information aux délégués du personnel du site ou de l’agence de rattachement, ou du comité d’établissement au début de chaque année.

Cette prime est versée, à trimestre échu, aux salariés présents à l’effectif au dernier jour du trimestre de référence et physiquement présents sur les postes de travail au moins 1 jour sur la période trimestrielle considérée. Le droit à perception de cette prime est ouvert dès que les salariés concernés ont atteint 6 mois d’ancienneté continus au sein de l’entreprise.

En l’espèce, le contrat de travail de M. [W] a été suspendu depuis son arrêt de travail survenu le 4 janvier 2013. Il a toutefois reçu la prime de performance individuelle selon les bulletins de salaires en 2014 et 2016, soit sur des périodes où il a « travaillé » au moins un jour au cours du trimestre considéré. Il a ainsi selon l’employeur travaillé sur le trimestre de janvier à mars 2014, a été en congés payés sur la période comprise entre janvier et mars 2016 et a été en congés payés et en formation sur la période de juillet à septembre 2016. En arrêt suite à son accident de travail puis n’ayant pas repris une activité en 2017, il ne remplissait pas selon l’employeur la condition de présence effective d’au moins un jour sur les autres périodes.

M. [W] conteste cette approche aux motifs que contrairement à ce que soutient l’employeur la prime lui a été versée à des périodes, non pas en raison de sa présence effective à son poste de travail mais en raison de l’assimilation des jours de formation et de jours de congés payés à des périodes de travail effectif comme cela devrait être le cas pour la période d’accident du travail. Ayant été dispensé de travail par l’employeur depuis le 2ème avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 29 septembre 2016, il ne saurait être privé de la prime individuelle de performance alors que son absence à son poste résulte de la décision unilatérale et arbitraire de l’employeur.

Le paiement de primes contractuelles, conventionnelles ou instaurées unilatéralement par l’employeur est subordonnée à l’accomplissement effectif d’un travail ou à la présence du salarié dans l’entreprise à un moment donné.

En l’espèce, faute d’être présent effectivement à son poste sur tous les trimestres concernés au cours de la période du 3ème trimestre 2014 au 2ème trimestre 2016, M. [W] n’est pas fondé à réclamer une prime au-delà de celles déjà attribuées sur cette période.

En revanche, entre le 2ème avis d’aptitude émis par le médecin du travail le 29 septembre

2016 et le 7 septembre 2017, la société ICTS France a dispensé le salarié de travail, en ne l’affectant sur aucun poste durant 1 an. Pendant tout ce laps de temps, il est donc resté à la disposition de l’employeur et est donc fondé à réclamer un rappel de prime pour l’année 2017.

En l’état des mentions portées sur les bulletins de salaire, de l’absence d’explication sur les modalités de calcul de la part fixe, la société ICTS France sera condamnée à lui verser la somme de 1518 euros à ce titre, outre 151,80 euros à titre de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé.

Sur le rappel de congés

M. [W] fait valoir qu’il est fondé à obtenir le versement d’un solde de congés payés à hauteur de 70 jours, en ce qu’il avait acquis 93 jours au 31 août 2017, l’employeur ne l’ayant indemnisé de ce chef qu’à hauteur de 23 jours.

La société ICTS France réplique que le salarié a été régulièrement réglé des 23 jours qui lui étaient dus au titre de son solde de tout compte, M. [W] étant mal fondé à arguer que ses arrêts maladie depuis janvier 2013 jusqu’en juillet 2016 suivie d’une suspension d’activité liée à son inaptitude auraient généré des droits à congés payés.

L’article L. 3141-5 du code du travail assimile à un temps de travail effectif, ouvrant droit à congés payés, la période, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle.

En application de l’article L. 3141-3 du code du travail le salarié a droit à un congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale de congés exigible ne peut excéder 30 jours ouvrables de congés, au total, pour une année de travail complète soit du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Les congés non pris sont perdus sauf à avoir obtenu l’accord de l’employeur pour qu’ils soient reportés ou inscrits sur un compte épargne temps. La mention du nombre de jours de congés sur les fiches de paie établit l’acceptation par l’employeur du principe du report des congés.

En application des dispositions des articles L.3141-22 à L.3141-25 du code du travail, lorsque le contrat de travail du salarié est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier du congé auquel il a droit ,il reçoit pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié une indemnité compensatrice de congés payés.

En outre, eu égard à la finalité qu’assigne aux congés payés annuels la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, lorsque le salarié s’est trouvé dans l’impossibilité de prendre ses congés payés annuels au cours de l’année prévue par le code du travail ou une convention collective en raison d’absences liées à une maladie, un accident du travail ou une maladie professionnelle, les congés payés acquis doivent être reportés après la date de reprise du travail ou, en cas de rupture, être indemnisés au titre de l’article L. 3141-26 du code du travail.

En l’espèce, M. [W] a perçu lors de son solde de tout compte une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 23 jours correspondant selon l’employeur au 23 jours acquis de juillet 2016 à septembre 2017.

Il a été placé en accident du travail du 4 janvier 2013 au 31 juillet 2016. Il a donc continué à acquérir des congés payés au titre de son accident du travail, étant observé que cette acquisition est limitée à un an, conformément à l’article L. 3141-5 du Code du travail. Il n’a par la suite pas eu d’activité professionnelle à compter du 29 septembre 2016 jusqu’à la date du constat d’inaptitude.

L’arrêt de travail ayant débuté le 4 janvier 2013, les jours de congés ne pouvaient être générés postérieurement au 4 janvier 2014, soit un an après le début de l’arrêt de travail pour accident du travail, et ce, malgré les mentions contenues dans les bulletins de salaire. M. [W] a en conséquence acquis 30 jours de congés. Son bulletin du mois de décembre 2012 fait état de 14, 58 jours de congés acquis et 5 jours de congés restant que l’employeur a reporté sur les bulletins de salaire.

Au vu des pièces produites, le conseil de prud’hommes doit être approuvé en ce qu’il a retenu 50 jours de congés qui donneront lieu à rappel à hauteur de 4381 euros. Le jugement sera dans ces conditions confirmé.

Sur le rappel au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et l’indemnité de préavis

M. [W] sollicite la condamnation de son employeur à lui verser la somme de 2207,86 euros à titre de complément de l’indemnité de licenciement déjà perçue, au motif que cette indemnité doit être calculée sur la base du salaire de référence des douze mois précédant l’arrêt maladie du salarié.

La société ICTS France considère qu’il a été rempli de ses droits.

Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, en cas de licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle sans possibilité de reclassement, la rupture du contrat de travail ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’ indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’ indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

Aux termes des articles R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail, dans leur version en vigueur à la date du licenciement, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d’ancienneté, auquel s’ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d’ancienneté. Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité étant, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’étant prise en compte, dans ce cas, que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Il est par ailleurs constant que dans le cas d’un licenciement pour inaptitude la rémunération à prendre en considération est celle des 3 ou 12 derniers mois de travail effectif du salarié précédant son arrêt de travail.

Au vu des éléments communiqués, M. [W] est fondé à réclamer une indemnité calculée sur la moyenne des salaires des 12 derniers mois effectivement travaillés, soit une rémunération mensuelle de 2245, 30 euros.

Au vu de son ancienneté de 8 ans et 4,5 mois non contestée à l’issue du préavis il lui sera alloué un rappel d’indemnité spéciale de licenciement d’un montant de 2207,86 euros.

M. [W] est également fondé à réclamer en application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code de travail une indemnité de préavis de deux mois eu égard à son ancienneté supérieure à deux ans calculé sur la base d’un salaire mensuel de référence de 2245, 30 euros correspondant à la moyenne des douze derniers mois travaillés. Or, il ressort du bulletin du mois de septembre 2017 qu’il a perçu la somme de 3189, 02 euros sur la base d’un salaire moyen de 1594, 51 euros.

Il lui sera alloué en conséquence un rappel d’indemnité compensatrice de préavis de 1301, 58 euros, outre 130,15 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera en conséquence infirmé.

Sur le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

Selon l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012 applicable au litige, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.

Selon l’article L. 1226-12 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-994 du 17 août 2015 applicable au litige, lorsque l’employeur est dans l’impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s’opposent au reclassement. L’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi. L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.

L’employeur ne peut prononcer le licenciement que s’il justifie de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues ci-dessus. La possibilité de reclassement s’apprécie à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné par les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.

En l’espèce, la société ICTS France soutient avoir exécuté loyalement son obligation de reclassement en ayant pris soin de solliciter le médecin du travail pour obtenir des précisions s’agissant des possibilités d’adaptation, de modification ou de transformation de poste pouvant être proposé au salarié et en poursuivant ses efforts de reclassement en interrogeant tant le salarié que l’ensemble des sociétés du groupe.

Elle produit à cet égard une lettre adressée au médecin du travail le 22 mars 2017 et un courriel en date du 5 avril 2017 adressé à différentes sociétés du groupe, plusieurs sociétés ayant répondu ne pas avoir de poste à pourvoir ou en corrélation avec l’inaptitude professionnelle du salarié.

Les délégués du personnel étaient consultés sur la procédure de reclassement de M. [W].

M. [W] reproche cependant à son employeur de n’avoir pas recherché si d’autres postes disponibles auraient pu lui être proposés à temps plein ou même à temps partiel, notamment:

– le poste d’inspection filtrage du personnel qui consiste à contrôler le personnel habilité à accéder à certaines zones sensibles de l’aéroport ;

– le poste d’inspection filtrage au multiplexage qui consiste à contrôler à l’écran les bagages signalés par le tomographe.

Il verse à cet égard l’attestation de M. [K], chauffeur livreur, ancien salarié de la société du 30 avril 2002 au 4 novembre 2017, qui témoigne de l’existence de ces postes.

En réponse, l’employeur produit les extraits de registre du personnel des sociétés du groupe, démontrant l’absence de poste disponible compatible avec les restrictions médicales et les qualifications du salarié. La société rappelle à cet égard que les postes évoqués par le salarié n’existent pas en tant que tels mais font partie des tâches attribuées aux profileurs, chargés d’opérer des contrôles documentaires sur les vols dits sensibles ou aux agents ou opérateurs de sûreté en charge de l’inspection de filtrage des passagers et du personnel. Or, M. [W] a été déclaré inapte au poste d’opérateur et le poste de profileur n’est pas compatible avec les restrictions médicales et sa qualification notamment au regard de la maîtrise de langues étrangères.

Il ressort ainsi des énonciations qui précèdent que la société ICTS France justifie de recherches loyales et sérieuses de reclassement, et de son impossibilité de proposer à M. [W] un emploi de reclassement dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2 précité.

Il s’ensuit que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a dit le licenciement régulier et a débouté M. [W] des demandes indemnitaires qu’il formait au titre de la rupture du contrat de travail.

Sur les intérêts

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rappelé que les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal sauf à préciser qu’elles porteront intérêt au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.

Sur les demandes accessoires

Eu égard aux développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande de délivrance de documents de fin de contrat conformes sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.

La société ICTS France, partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, doit être condamnée à supporter les dépens de l’instance.

Il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce et compte-tenu des situations économiques des parties, de laisser à la charge de M. [W] l’intégralité des sommes qu’il a été contraint d’exposer en justice pour la défense de ses intérêts en première instance puis en cause d’appel, de sorte qu’il convient de condamner la société ICTS France à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a fixé le salaire de référence reconstitué à la somme de 1594,51 euros, a condamné la société ICTS France à payer à M. [W] les sommes de 928,67 euros à titre de rappel de prime d’ancienneté de septembre 2014 à octobre 2016, 92,86 euros de congés payés afférents, 336,27 euros au titre des primes de performance et a débouté M. [W] de ses demandes de rappel d’indemnité spéciale de licenciement et de préavis;

L’INFIRMANT de ces chefs,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE le salaire mensuel brut reconstitué de M. [L] [W] à la somme de 2245,30 euros ;

CONDAMNE la SAS ICTS France à verser à M. [L] [W] les sommes suivantes :

2207,86 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement,

1301,58 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de préavis,

130,15 euros au titre des congés payés afférents,

1518 euros au titre de rappel de prime de performance individuelle ;

151, 80 euros au titre des congés payés afférents ;

2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS ICTS aux dépens ;

RAPPELLE que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la présente décision;

ORDONNE la capitalisation des intérêts ;

ORDONNE à la SAS ICTS la remise à M. [L] [W] des documents de fin de contrat conformes à l’arrêt ;

DIT n’y avoir lieu à astreinte;

CONDAMNE la SAS ICTS aux dépens ;

DÉBOUTE les parties de toute autre demande.

La greffière, La présidente.

 


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