Tentative de conciliation ou de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03272

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Tentative de conciliation ou de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/03272
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 19 JANVIER 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03272 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDESY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 septembre 2020 – Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES – RG n° 11-19-000230

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉES

Madame [X] [I]

née le 16 avril 1987 à [Localité 5] (94)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Grégory ROULAND de la SELASU GREGORY ROULAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : B1002

La société LTE, SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 792 370 447 00023

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Me Sarah ALLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R109

PARTIE INTERVENANTE

Maître [D] [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE, SASU

[Adresse 3]

[Adresse 3]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant bon de commande signé le 12 septembre 2018, Mme [X] [I] a conclu auprès de la société LTE un contrat de vente et de prestation de service portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque destinée à l’autoconsommation, pour un montant de 27 000 euros.

Pour financer cet achat, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem lui a consenti le même jour un crédit affecté du même montant, remboursable en 120 mensualités de 287,92 euros, au taux contractuel de 4,70 % l’an.

Les panneaux ont été installés le 4 octobre 2018 et Mme [I] a signé ce même jour une attestation de livraison et une demande de financement. L’attestation de conformité du Consuel a été délivrée le 3 octobre 2018. Les fonds ont été débloqués le 8 octobre 2018, date à laquelle la mairie de [Localité 6] a donné son accord pour l’installation des panneaux photovoltaïques.

Par courrier du 21 mars 2019, la société Enedis a accusé réception d’une demande de raccordement fixée au 15 mai 2019 et payée par la société LTE. Mme [I] a, le 13 mai, annulé le rendez-vous fixé et l’installation n’a pas été raccordée. Elle fonctionne en autoconsommation.

Saisi le 2 mai 2019 par Mme [I] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité d’Étampes, par un jugement contradictoire rendu le 17 septembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :

– débouté la société LTE de sa demande de nullité de l’assignation,

– prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Mme [I] le montant total des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé,

– condamné Mme [I] à rembourser à la société LTE la somme de 1 914 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

– condamné la société LTE à reprendre le matériel vendu et posé au domicile de Mme [I] et à remettre en état sa toiture dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai,

– débouté les parties de leurs autres demandes,

– ordonné l’exécution provisoire,

– condamné in solidum la société LTE et la société BNP Paribas Personal Finance à payer à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le premier juge a relevé que l’absence de mise en service de l’installation par l’acquéreuse faisait obstacle à sa demande de résolution du contrat, puis a constaté que le bon de commande méconnaissait les prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, notamment en ce qu’il ne comprenait pas l’ensemble des caractéristiques essentielles du bien vendu. Il a écarté l’argument tiré de la confirmation de l’acte en raison de l’absence de la preuve de la connaissance du vice par l’acquéreur puis a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit. Il a enfin retenu que la banque avait commis une faute en libérant les fonds avant la mise en service de l’installation et a débouté en conséquence la banque de sa demande de restitution du capital prêté.

Par une déclaration en date du 17 février 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Par jugement en date du 21 décembre 2021 le tribunal de commerce de Bobigny a placé la société LTE en liquidation judiciaire. Maître [D] [V] a été désignée liquidateur et assignée en intervention forcée par acte du 4 avril 2022 remis à personne morale.

Aux termes de conclusions remises le 19 septembre 2022, l’appelante demande à la cour :

– de déclarer recevable l’intervention forcée de Me [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société LTE,

– d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité de l’assignation,

– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes en nullité de Mme [I] et l’en débouter,

– de constater que Mme [I] est défaillante dans le remboursement du crédit,

– de prononcer la résiliation judiciaire du contrat du fait des impayés avec effet au 6 janvier 2021 et de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 25 477,88 euros avec les intérêts au taux contractuel de 5,76 % à compter du 6 janvier 2021 sur la somme de 23 590,267 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées à Mme [I] en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 6 140,04 euros,

– subsidiairement, de la condamner à lui payer les mensualités échues impayées au jour où la cour statue soit la somme de 8 008 euros correspondant aux échéances du 7 janvier 2021 au 7 janvier 2023, outre la somme de 6 140,04 euros correspondant aux échéances précédemment restituées, et lui enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,

– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 27 000 euros en restitution du capital prêté,

– de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,

– plus subsidiairement de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour elle d’en justifier,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour la privait de sa créance, de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 27 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,

– d’enjoindre Mme [I] de restituer à ses frais le matériel installé chez eux à Maître [V] ès-qualités dans un délai de 15 jours,

– de condamner la société LTE à garantir la restitution du capital prêté, la condamner à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la créance garantie et 7 561,20 euros à titre de dommages et intérêts,

– de fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société LTE à hauteur de la somme de 34 561,20 euros,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de condamner solidairement Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle indique appeler à la procédure Maître [D] [V], liquidateur judiciaire de la société LTE. Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que sa violation n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle ajoute que l’acquéreuse n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.

Subsidiairement, elle fait valoir que l’intimée a confirmé le contrat au sens des articles 1181 et 1182 du code civil et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en réceptionnant l’installation, en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en utilisant l’installation.

Elle rappelle que le maintien du contrat obligera l’emprunteuse à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour elle de restituer le capital emprunté. La banque ajoute que la nullité du contrat principal entraînerait celle du contrat de crédit de sorte qu’aucun manquement contractuel ne pourrait lui être reproché et que seule sa responsabilité délictuelle serait susceptible d’être engagée.

Visant notamment les articles L. 312-48 et L. 312-27 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par l’emprunteuse (en rappelant les obligations du mandataire). Elle souligne que toutes les demandes de l’emprunteuse à son encontre sont vaines dès lors qu’elle ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.

Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle soutient que les préjudices dont se prévaut l’acquéreur ne sont pas établis et pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.

La banque vise enfin l’article L. 312-56 du code de la consommation pour solliciter la garantie de la restitution du capital par la venderesse. Subsidiairement elle indique que le comportement fautif de la venderesse lui a causé un préjudice dont elle demande réparation.

Par des conclusions remises le 17 novembre 2022, Mme [I] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Visant les articles L. 221-9, L. 221-5, L. 111-1 et L. 241-1 du code de la consommation, l’intimée soutient que le contrat de vente est nul en ce qu’il ne comprend pas les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ni la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation. Elle ajoute que le contrat méconnaît les dispositions des articles L. 111-2 et R. 111-2 du même code en ne comprenant pas de mention relative à l’assurance décennale ou professionnelle du vendeur.

Elle conteste avoir confirmé l’acte entaché de nullité en indiquant n’avoir pas eu connaissance des vices affectant l’acte ni l’intention de les purger. Elle indique que la négligence fautive de la banque lors de la vérification du contrat principal lui a causé un préjudice et demande en conséquence une exonération de son obligation de restituer le capital perçu.

Par des conclusions remises le 7 juillet 2021, la société LTE demandait à la cour :

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des contrats,

– de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes,

– de condamner Mme [I] à poursuivre l’exécution de l’ensemble des obligations souscrites, notamment l’exécution du contrat de crédit du 12 septembre 2018,

– à titre subsidiaire si la cour confirmait la nullité des contrats, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement s’agissant de la remise en état du toit et de la dépose de l’installation, sauf en ce qu’il a assorti cette obligation d’une astreinte,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [I] à lui payer la somme de 1 914 euros et débouté la société Domofinance de ses demandes formulées à son encontre,

– de condamner Mme [I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La venderesse soutient que le bon de commande est conforme aux prescriptions de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que la marque des panneaux ne constitue pas une caractéristique essentielle ayant une influence sur le consentement de l’acheteuse. Elle ajoute que Mme [I] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice imputable aux prétendues insuffisances du bon de commande et défend la validité du bon de commande. Elle rappelle que la méconnaissance des dispositions relatives à l’information précontractuelle n’est pas sanctionnée par la nullité mais par une amende administrative. Elle relève enfin que l’article L. 111-1 du code de la consommation ne sanctionne que l’absence de mentions et non leur seule insuffisance.

Subsidiairement, elle fait valoir que l’intimée a confirmé le contrat au sens des articles 1181 et 1182 du code civil et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande, dont elle avait connaissance dès sa signature, en réceptionnant l’installation, en attestant de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, ou en procédant au remboursement du crédit. Elle indique avoir exécuté l’ensemble des obligations à sa charge et relève que l’absence de mise en service de l’installation n’est imputable qu’à Mme [I] qui a décidé d’annuler le rendez-vous fixé avec Enedis pour le raccordement de l’installation. Elle soutient que le maintien du contrat principal entraînerait celui du contrat de crédit.

Subsidiairement en cas de nullité du contrat principal, elle souligne que la banque aurait alors commis une faute en acceptant de financer un contrat entaché de nullité et ne saurait prétendre au paiement de dommages et intérêts en conséquence. Elle ajoute que le déblocage des fonds a eu lieu sur instruction de l’emprunteuse de sorte que cette dernière n’est pas fondée à lui demander le paiement de dommages et intérêts.

La venderesse rappelle que l’annulation du contrat obligerait l’emprunteuse à lui restituer les sommes versées lors de l’installation et au titre du coût du raccordement. Elle indique que la faute commise par la banque fait obstacle à sa demande de garantie d’une éventuelle condamnation, relève qu’aucune faute ne lui est imputable et demande à ce que la demande fondée sur l’article L. 312-56 du code de la consommation soit rejetée.

Régulièrement assignée en intervention forcée par acte d’huissier remis à personne morale le 4 avril 2022, Maître [V] en qualité de liquidateur de la Sasu LTE n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 novembre 2022, date à laquelle l’affaire a été appelée à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Il convient de relever qu’il n’est émis aucune contestation relative au rejet de la demande de nullité de l’assignation et que l’assignation en intervention forcée de Maître [V] en qualité de liquidateur de la Sasu LTE n’est pas objet de débats. L’appelante a justifié de sa déclaration de créance dans la procédure collective concernant la société venderesse, effectuée par lettre recommandée du 25 janvier 2022.

Il est enfin constaté que les demandes formulées par la société LTE avant sa liquidation n’ont pas été reprises. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil

Au visa de l’article 1103 alinéa 1 du code civil, la société BNPPPF invoque le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Si l’appelante sollicite que des prétentions de Mme [I] soient déclarées ‘irrecevables’ force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que les seuls éléments descriptifs des panneaux étaient leur puissance (3 000 Wc), leur certificat CE et leur fabrication allemande, que la société LTE ne rapportait pas la preuve d’une remise d’une plaquette commerciale qui ne précise pas la marque ou le type des panneaux et que ces mentions apparaissaient insuffisantes pour connaître les caractéristiques essentielles des panneaux installés, en l’absence de référence, de marque, de type, ni de leur taille ou de leur poids. Il a estimé de surcroît que la possibilité de recourir au médiateur n’était pas mentionnée, ni les coordonnées du médiateur.

À ces motifs de nullité, Mme [I] ajoute que le bon de commande ne mentionne pas le prix unitaire des éléments vendus et de la main d”uvre, la date d’exécution des services et les coordonnées de l’assureur de responsabilité professionnelle (ou civile) du vendeur.

Le contrat de vente conclu le 12 septembre 2018 entre Mme [I] et la société LTE, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, et le contrat de crédit conclu entre Mme [I] et la société Cetelem est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.

En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.

Le non-respect des dispositions de l’article L. 221-5 est le prononcé d’une amende administrative, en application de l’article L. 242-10.

L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.

Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces dispositions sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement, en application de l’article L. 242-1.

Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;

3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;

6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.

Aux termes de l’article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l’article R. 111-2.

En application des nouvelles dispositions susvisées, le bon de commande doit désormais comporter les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

En l’espèce, le bon de commande, intégrant un formulaire détachable de rétractation, comprenait bien les caractéristiques essentielles de l’installation : Centrale auto-consommation comprenant 10 modules photovoltaïques 300 Wc certifiés CE made in Germany, d’une puissance totale de 3’000 Wc, kit d’intégration, coffret protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur, mise à la terre des générateurs (norme NF 15-10), batterie stockage, optimiseur, 40 LED. Prise en charge des démarches administratives (déclaration préalable à la mairie, obtention de l’attestation Consuel, démarches réseaux) + installation complète+accessoires & fournitures + mise en service.

S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service, l’article L. 111-1 n’exige nullement que la dimension, le poids, l’aspect des panneaux soient précisés dans le bon de commande. De surcroît, comme l’a retenu à juste titre le premier juge, les mentions relatives au prix unitaire de chaque élément permettaient à Mme [I] de les comparer avec d’autres offres et le délai de livraison est précisé conformément aux prescriptions légales.

La cour constate néanmoins que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation, que les mentions prétendument manquantes ne sont pas requises à peine de nullité, que les biens sont suffisamment détaillés au regard des exigences de ce texte qui n’impose pas d’aller dans le détail du poids des panneaux, de leur surface. Cette description permettait à Mme [I] de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.

S’agissant de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, l’article XIV des conditions générales du bon de commande précise « Conciliation préalable : toute contestation portant sur l’exécution du présent contrat ou sur l’interprétation des obligations qui en découlent, devra, obligatoirement et préalablement à toute action judiciaire contentieuse, donner lieu à une tentative de conciliation préalable par devant tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties ou, le cas échéant, désigné par le tribunal ». Cet article présente le recours au médiateur comme une obligation et non comme une possibilité. Il est patent que Mme [I] s’est dispensée de cette obligation et qu’elle n’a pas jugé utile d’envisager cette possibilité, en assignant son vendeur quelques jours avant le raccordement de son installation, fixé au 15 mai 2019.

S’agissant de l’information relative à l’assurance, contrairement à ce que prétend Mme [I], l’article X des conditions générales précise qu’une assurance responsabilité civile décennale a été souscrite auprès de SFS Assurances, même si cet article ne précise pas les coordonnées de l’assureur, comme l’exige l’article R. 111-2.

Néanmoins, il convient de souligner que le manquement aux obligations d’information mentionnées aux articles L. 111-1, L. 111-2 et précisées par les articles R. 111-1 et R. 111-2 n’est pas sanctionné par la nullité du contrat mais par une amende administrative, en application de l’article L. 131-1 du même code.

Au final, Mme [I], qui a réceptionné sans réserve l’installation, ne rapporte pas la preuve de la cause de nullité qu’elle invoque et encore moins d’un préjudice résultant des irrégularités alléguées.

Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la demande de nullité est rejetée.

Par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions subséquentes.

Sur l’exécution du contrat de crédit

Il ressort des motifs qui précèdent que Mme [I] est tenue de rembourser le crédit litigieux de sorte que les sommes qu’elle a acquittées de ce chef ne sont pas dépourvues de cause et qu’elle est mal fondée en sa demande de restitution. Elle n’a développé aucun moyen concernant les demandes financières reconventionnelles de l’appelante.

L’appelante se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du solde restant dû outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable à l’emprunteur qui avait spontanément assumé ses obligations jusqu’alors.

Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.

Pour autant, les mensualités échues depuis le jugement dont appel et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.

À la date du présent arrêt et au vu de l’historique de compte produit par l’appelante (pièce n° 5), Mme [I] est donc redevable des échéances de janvier 2021 à janvier 2023, soit 25 échéances à 287,92 euros, conformément aux stipulations contractuelles et devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023.

En conséquence, Mme [I] est condamnée à payer à la société BNPPPF la somme exigible de 7 198 euros au titre des mensualités échues impayées et elle devra reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de février 2023, sous peine de déchéance du terme.

Il convient de rappeler que Mme [I] est en outre redevable de plein droit du remboursement des sommes qu’elle a perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme de 6 140,04 euros.

Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Déclare recevable et bien fondée l’intervention forcée de Maître [V] en qualité de liquidateur de la Sasu LTE ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société LTE de sa demande de nullité de l’assignation ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare Mme [X] [I] recevable en sa demande de nullité des contrats ;

Déboute Mme [X] [I] de ses demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté ;

Déboute la société BNP Paribas personal finance de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement du solde du contrat de crédit ;

Condamne Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 7 198 euros au titre des mensualités échues du contrat de crédit affecté exigibles à la date du présent arrêt ;

Dit que Mme [X] [I] devra poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance de février 2023 ;

Rappelle que Mme [X] [I] est redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Y ajoutant,

Condamne Mme [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la SELAS Cloix & Mendès-Gil, avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [I] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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