Tentative de conciliation ou de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04428

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Tentative de conciliation ou de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Bordeaux RG n° 20/04428
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TROISIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 19 JANVIER 2023

F N° RG 20/04428 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LZAU

[C] [P]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023461 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

c/

[J] [K]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023285 du 07/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 novembre 2020 par Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet , RG n° 20/03207) suivant déclaration d’appel du 16 novembre 2020

APPELANTE :

[C] [P]

née le 15 Avril 1973 à [Localité 3] (99)

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Carol LAGEYRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[J] [K]

né le 27 Juillet 1970 à [Localité 4] (Maroc) (99)

de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me ANDOLFATTO substituant Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 08 décembre 2022 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Danièle PUYDEBAT, Conseiller chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Hélène MORNET

Conseiller : Isabelle DELAQUYS

Conseiller : Danielle PUYDEBAT

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Florence Chanvrit

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Du mariage de Mme [P] et M. [K], tous deux de nationalité marocaine, célébré le 2 septembre 1997 à [Localité 4] au Maroc, sont issus :

– [R], née le 16 mai 2005,

– [Y], né le 13 juin 2008.

Par jugement du 31 mars 2016, le juge aux affaires familiales a notamment prévu :

– exercice conjoint de l’autorité parentale,

– droit de visite du père au gré des parties et à défaut :

* durant les deux premiers mois, les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 14 à 16 heures, en Point Rencontre sans sortie,

* à l’issue des deux mois, et pour une nouvelle période de deux mois, les deuxièmes et quatrièmes samedis de chaque mois, de 10 à 17 heures, en Point Rencontre, avec sortie,

– interdiction de sortie du territoire national sans l’accord des deux parents,

– contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants par le père de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, avec suspension.

M.[K] a déposé une requête en divorce le 16 novembre 2016.

Le 7 mars 2017, le juge aux affaires familiales, saisi en référé par Mme [P], a ordonné une expertise psychologique des deux enfants et fixé un droit de visite le samedi et le dimanche des semaines paires de 10 à 18 heures, sans hébergement.

Mme [O] a rendu son rapport le 16 juin 2017.

Entre temps, par ordonnance de non conciliation du 28 mars 2017, le juge aux affaires familiales a maintenu l’exercice conjoint de l’autorité parentale et fixé le droit de visite du père au premier et troisième samedi du mois de 14 à 16 heures, en lieu neutre et sans possibilité de sortie.

Le droit de visite a été maintenu en Point Rencontre, par jugement en la forme des référés, rendu le 28 août 2017.

Par jugement de divorce du 9 janvier 2018, le juge aux affaires familiales a maintenu l’ensemble des mesures provisoires fixées par l’ordonnance de conciliation, s’agissant des enfants.

Par citation à comparaitre du 10 juillet 2019, Mme [P] a sollicité l’exercice exclusive de l’autorité parentale.

Par jugement du 17 septembre 2019, le juge aux affaires familiales a déclaré cette demande irrecevable, faute de mise en oeuvre d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire.

Par requête du 14 mai 2020, Mme [P] a saisi le juge aux affaires familiales pour obtenir l’autorité parentale exclusive sur les deux enfants communs.

Par jugement du 9 novembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– débouté Mme [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,

– dit que Mme [P], par le biais d’un médecin référent, sollicitera de nouveau officiellement Monsieur pour la signature de l’autorisation d’opérer [Y],

– dit qu’à défaut d’un tel accord, il lui appartiendra alors de saisir le juge pour y être expréssement autorisée par la justice,

– précisé que si Madame estime les enfants en danger au contact prosélyte du père, il lui appartient de saisir qui de droit et en toute hypothèse, pas un juge aux affaires familiales,

– dit que le droit d’accueil du père s’exerce dorénavant au seul gré des parties, étant précisé que les enfants, adolescents, ne sont pas, en pratique, demandeurs de rencontres avec leur père,

– dit que chaque partie règle ses propres dépens.

Procédure d’appel :

Par déclaration d’appel en date du 16 novembre 2020, Mme [P] a formé appel du jugement de première instance en ce qu’il a débouté de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale.

Selon dernières conclusions en date du 12 janvier 2021, Mme [P] demande à la cour de réformer le jugement dont appel, et de fixer l’autorité parentale exclusive à son profit.

Selon dernières conclusions en date du 26 mars 2021, M. [K] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales de Bordeaux le 09 novembre 2020, et de condamner Mme [P] aux dépens de l’instance.

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, la cour a vérifié l’existence d’une procédure d’assistance éducative à l’égard des enfants.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.

SUR QUOI, LA COUR :

Les enfants résidant en France, avec leur mère, les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur l’exercice de l’autorité parentale en application de la loi française au terme de la convention franco marocaine relative au statut des personnes et de la famille du 10 août 1981.

La cour est saisie par l’appelante d’une demande d’exercice par la mère de l’autorité parentale au motif que ‘l’autorité parentale conjointe ne lui permet pas de s’occuper correctement des enfants’ et de citer deux évènements censés en justifier, soit l’opération chirurgicale d'[Y] et le voyage scolaire pour sa soeur.

Il convient de rappeler que les parents exercent conjointement l’autorité parentale aux termes des décisions précédentes et qu’en vertu de l’article 373-2-1 du code civil, il appartient à l’appelante de démontrer que l’intérêt des enfants commande de confier à la mère seule l’exercice de l’autorité parentale.

Il s’impose de constater que Mme [P], qui fait état d’un refus de M. [K] d’accepter qu'[Y] soit opéré d’un phimosis en 2017, n’en justifie par aucune pièce versée aux débats. Au contraire, il semble qu’une opération ait été programmée en 2019 et réalisée aux dires de l’intimé, qui soutient avoir donné son autorisation, aucune preuve contraire n’étant rapportée.

Elle fait valoir par ailleurs le refus du père d’autoriser un voyage scolaire pour [R] sans verser aux débats aucune pièce en ce sens.

Dans ces conditions, alors que la cour, statuant en janvier 2023, constate qu’aucune pièce récente n’a été versée aux débats, ni aucune conclusions récentes établies justifiant de difficultés avérées depuis la décision déférée à la cour empêchant la mère d’exercer l’autorité parentale dans l’intérêt des enfants mineurs, il convient de confirmer cette dernière et de condamner Mme [P] aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME la décision déférée ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [P] aux dépens d’appel.

Signé par Hélène MORNET, Présidente de la chambre et par Florence CHANVRIT, Adjointe Administrative Principale faisant fonction de Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


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